Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110909
- Date
- 8 décembre 2021
- Condamnation
- 25 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10909 F Pourvoi n° C 20-14.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société Crédit immobilier de France développement (CIFD), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-14.825 contre l'arrêt n° RG : 18/00569 rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [W], 2°/ à Mme [B] [J], épouse [W], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme [W], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France développement. PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Crédit immobilier de France Développement à payer à M. et Mme [W] une somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE les époux [W] sont bien fondés à faire valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde ; 1° ALORS QUE le jugement, relevant d'office une exception de litispendance, avait dit qu'il appartiendra au tribunal de grande instance de Marseille de connaître de l'action en responsabilité dirigée par les époux [W] à l'encontre de l'établissement bancaire ; qu'en se prononçant elle-même sur cette action, sans infirmer le jugement sur ce point, la cour d'appel a violé les article 480 et 617 du code de procédure civile ; 2° ALORS, subsidiairement, QU'à supposer que la cour ait entendu infirmer le chef du jugement qui avait dit qu'il appartiendra au tribunal de grande instance de Marseille de connaître de l'action en responsabilité dirigée par les époux [W] contre la banque, il lui appartenait de donner un motif à sa décision sur ce point ; qu'en s'abstenant de toute motivation à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), aux droits du Cifraa, à payer à M. et Mme [W] une somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE les époux [W] reprochent au Cifraa d'avoir manqué à son devoir de mise en garde en leur consentant les prêts litigieux sans les rencontrer et sans s'assurer de leur situation financière ; que l'établissement bancaire qui consent un crédit est tenu envers un emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ; que l'obligation de mise en garde est ainsi subordonnée à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti et l'existence d'un risque d'endettement ; que la souscription de nombreux prêts, ne fait pas des époux [W] des emprunteurs avertis et la société CIFD ne développe aucune argumentation étayant son affirmation sur la qualité d'emprunteurs avertis des appelants ; que les appelants étant des emprunteurs non avertis, il convient dès lors de rechercher si les emprunts contractés étaient adaptés leur capacités financières, ainsi que le soutient la société CIFD; qu'au soutien de cette affirmation, la société CIFD produit en pièce 36 les fiches de renseignements bancaires signées par les emprunteurs les 27 novembre 2006 et 28 mars 2007, soit avant la conclusion de chacun des deux prêts ; que selon les renseignements portés sur ces documents, le couple percevait des revenus mensuels de l'ordre de 8 000 euros, pour des charges mensuelles de 1.402 euros au mois de novembre 2006 et de 2 604 euros au mois de mars 2007 ; que les fiches mentionnent également des placements à hauteur de 12 000 euros, des biens immobiliers caractérisés par une résidence principale et une résidence locative (fiche de novembre 2006) auxquels s'ajoutent trois résidences locatives sur la fiche du mois de mars 2007 ; que par l'effet des deux prêts contractés qui font l'objet de la présente procédure, les charges mensuelles des époux [W] étaient augmentées du montant des échéances de ces prêts, ce qui les portait pour les deux premières années à la somme totale de 4 592 euros par mois, (soit plus de la moitié du revenu mensuel) étant observé que le montant des échéances devait augmenter dans des proportions importantes à compter de la 3ème année, passant de 1 256 euros à 1 877 euros pour le prêt n° 107887 et de 732 euros à 1 096 euros pour le prêt n° 120143 ; qu'au-delà de cette charge, les fiches de renseignements comportent des anomalies qui ne pouvaient échapper à la banque, puisqu'y figurent quatre résidences locatives, mais non les prêts qui ont servi à les acquérir ; que l'apparition de trois résidences locatives entre le mois de novembre 2006 et le mois de mars 2007 aurait dû inciter la banque à se renseigner sur l'endettement réel des époux [W] ; qu'en l'état de ces éléments les emprunts contractés, représentaient au regard des revenus du- couple et de son patrimoine immobilier, un endettement excessif générant un risque de non remboursement ; qu'en octroyant les prêts litigieux, la banque a manifestement manqué à son devoir de mise en garde et causé aux époux [W] un préjudice résultant de la perte de chance sérieuse de ne pas contracter, qui peut être évaluée à 50 % ; que ce préjudice sera réparé par la somme de 250 000 euros à titre de dommages intérêts ; ALORS QUE la banque ne manque à son devoir de mise en garde que lorsque le prêt sollicité paraît excessif au regard de l'ensemble des ressources, des charges et du patrimoine mobilier et immobilier de l'emprunteur ; que pour dire que les prêts souscrits étaient excessifs au regard des capacités financières de M. et Mme [W], la cour d'appel retient que le couple percevait des revenus de l'ordre de 8 000 euros par mois et que, par l'effet des prêts souscrits, leurs charges de remboursement s'élèveront à 4 592 euros par mois ; qu'en statuant ainsi, au vu des seuls revenus mensuels actuels des emprunteurs, sans tenir compte, comme elle y était invitée (p. 46), des revenus locatifs escomptés pour chacun des biens acquis, évalués par la banque à 2 230 par mois, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CIFD de sa demande de dommages-intérêts, AUX MOTIFS QUE la banque, qui a manqué à ses propres obligations, n'établit pas en quoi les époux [W] sont de mauvaise foi ; ALORS QUE la société CIFD faisait valoir (pp. 51-52) que M et Mme [W] avaient fautivement omis d'informer leur banquier des nombreux prêts qu'ils souscrivaient simultanément auprès d'autres établissements bancaires, et qu'ils avaient en outre exécuté de mauvaise foi le contrat en cessant immédiatement de rembourser quelque somme que ce soit, tout en conservant les loyers perçus grâce aux acquisitions et le montant de TVA récupéré grâce au statut de loueur en meublé professionnel ; qu'en se bornant à statuer par simple affirmation sans répondre effectivement aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel