Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110912
- Date
- 8 décembre 2021
- Condamnation
- 51 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10912 F Pourvoi n° R 20-21.392 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La Ligue régionale Nouvelle Aquitaine, venant aux droits de l'association comité territorial de Rugby du Limousin de la fédération française de Rugby, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-21.392 contre l'arrêt rendu le 13 août 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit Mutuel Bressan, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de La Ligue régionale Nouvelle Aquitaine, de Me Le Prado, avocat de la caisse de Crédit Mutuel Bressan, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne La Ligue régionale Nouvelle Aquitaine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour La Ligue régionale Nouvelle Aquitaine La Ligue régionale nouvelle Aquitaine fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande dirigée contre la Caisse du Crédit Mutuel Bressan et de l'avoir condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Alors, d'une part, que si la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes, elle n'en est pas moins soumise, en cas d'anomalie apparente révélatrice d'une irrégularité dans le fonctionnement du compte, à une obligation de vigilance ; que pour rejeter la demande indemnitaire formée par la Ligue régionale nouvelle Aquitaine à l'encontre la Caisse du Crédit mutuel Bressan, l'arrêt attaqué se borne à relever qu'il " n'est pas démontré que le compte bancaire " de la société Gerefinances " ait fonctionné de manière anormale avant 2012, les flux financiers opérés n'étant pas en eux-mêmes un signe de dysfonctionnement et les déclarations de l'auteur des détournements n'étant pas probantes " (arrêt attaqué p. 4, § 5) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si dès avant 2012, la quasi-absence de flux vers des sociétés financières ou de placement ne constituait pas une anomalie apparente imposant une obligation de vigilance particulière au Crédit Mutuel Bessan, qui ne pouvait ignorer à la lecture des statuts de la SARL Gerefinances que celle-ci entendait se livrer à des activités de placement pour le compte de clients dont elle collectait les fonds, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 anciens, devenus les articles 1240 et 1241 du code civil ; Alors, d'autre part, que le juge ne peut modifier les termes du litige, tels que déterminés par les prétentions respectives des parties ; que pour considérer qu'il n'était pas " établi que la société Gerefinances ait déposé " sur le compte ouvert dans les livres du Crédit Mutuel Bressan " la somme de 510 000 euros qui lui aurait été remise par l'association le 30 juin 2009 " (arrêt p. 4, § 8), l'arrêt attaqué retient que " pour justifier de ce versement, la ligue vise sa pièce 26, qui est une annexe au bordereau de remise de chèque de la société générale et vise le compte Cortal Cardiff, sans que soit mentionnée la société Crédit mutuel Bressan " et que " les relevés produits ne sont pas ceux émanant d'un établissement bancaire mais les relevés de la société Gerefinances, qui ne mentionnent pas la société Crédit Mutuel Bressan " ; qu'en statuant ainsi, quand il n'était pas contesté que le Crédit Mutuel Bressan était le seul établissement bancaire de la société Géréfinances, la cour d'appel a modifié les termes du litige en y introduisant un moyen de fait que les parties n'avaient pas invoqué, et de chef violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors, enfin, et en tout état de cause, qu'en statuant par les même motifs, sans rechercher si les relevés adressés à la Ligue par la société Géréfinances, qui faisaient état d'une somme de 510 000 euros remise le 30 juin 2009, et le fait que le Crédit Mutuel Bressan constituait le seul établissement bancaire de cette société, ne constituaient pas des indices graves, précis et concordants de nature à établir que la société Gerefinances avait déposé sur le compte ouvert dans les livres de cette banque les fonds remis par la Ligue le 30 juin 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 ancien, devenu l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du code civil.article 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel