Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110914
- Date
- 8 décembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10914 F Pourvoi n° Y 20-17.558 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 1°/ La société Hôtel de [Localité 12], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], 2°/ la société AccorInvest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Accor, ont formé le pourvoi n° Y 20-17.558 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [H] [Z], épouse [T], domiciliée [Adresse 7]), 2°/ à Mme [B] [Z], épouse [N], domiciliée [Adresse 8], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hôtel de [Localité 12], de la société AccorInvest, de la SCP Boulloche, avocat de Mmes [H] et [B] [Z], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Hôtel de [Localité 12] et AccorInvest aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Hôtel de [Localité 12] et AccorInvest et les condamne à payer à Mmes [H] et [B] [Z] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Hôtel de [Localité 12] et AccorInvest. La SARL HÔTEL DE [Localité 12] et la société ACCORINVEST font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SA ACCORINVEST et et la SARL HÔTEL DE [Localité 12] à procéder à la destruction du parking situé à [Localité 10], cadastrée lieudit [Localité 12] Section A 2007 en bordure des parcelles situées à [Localité 10], cadastrée lieudit [Localité 12] Section A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] et faisant face aux parcelles situées à [Localité 10], cadastrée lieudit [Localité 12] section cadastrées A [Cadastre 4] et A [Cadastre 1], D'AVOIR condamné la SA ACCORINVEST et la SARL HÔTEL DE [Localité 12] à procéder à la complantation d'arbres de haute-tige et d'arbustes d'essences locales sur l'emplacement du parking, D'AVOIR dit que les condamnations de la SARL HÔTEL DE [Localité 12] et de la SAS ACCORINVEST, venant aux droits de la société ACCOR, à procéder à la destruction du parking ainsi qu'à la plantation d'arbres de haute tige et d'arbustes d'essences locales sur l'emplacement du parking seraient assorties d'une astreinte globale de 100 € par jour de retard pendant une durée de neuf mois et passé un délai de trois mois après la signification de l'arrêt, et D'AVOIR débouté la SARL HÔTEL DE [Localité 12] et la SAS ACCORINVEST du surplus de leurs demandes, 1°) ALORS QUE la portée d'une transaction est déterminée par son objet ; qu'en l'espèce, les sociétés HÔTEL DE [Localité 12] et ACCORINVEST faisaient valoir (leurs conclusions d'appel, p. 6 ; p. 20-21) qu'il était indiqué dans le préambule de la transaction du 23 juillet 1986 que celle-ci avait pour seul objet de régler un différend concernant les nuisances générées par les courts de tennis situés sur la parcelle n° A [Cadastre 5] constituant le lot n°6 de l'ensemble immobilier, l'hôtel de [Localité 12] ayant pris divers engagements, dont celui de détruire le parking situé sur ce lot n°6, en contrepartie de l'abandon des demandes des époux [Z] tendant à la destruction du court de tennis ; que pour dire qu'en dépit des termes de son préambule, l'objet de la transaction du 23 juillet 1986 ne pouvait être considéré comme limité au seul lot n°6, la cour d'appel a retenu, d'une part, que « le deuxièmement de la transaction porte sur l'édification de murs anti-bruit sur le lot n°7 », et d'autre part, que « par le quatrièmement, l'hôtel renonce expressément à ne pas utiliser la voirie située sur les parcelles cadastrées A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] bordant la parcelle A [Cadastre 4] appartenant aux consorts [Z] » ; qu'en statuant de la sorte, quand ces engagements, s'ils ne portaient pas sur le lot n°6, avaient pour objectif de réduire les nuisances occasionnées par les courts de tennis situés sur ce lot, lesquelles étaient à l'origine du litige entre les parties que la transaction avait pour objet de régler, la cour d'appel a méconnu l'objet de la transaction du 23 juillet 1986, violant ainsi l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (nouvel article 1103 du code civil) ; 2°) ALORS QUE la transaction conclue le 23 juillet 1986 stipulait (p. 2-3) : « Les soussignés de 1ère part [soit la SCCH, la SARL HÔTEL DE LA POINTE DE [Localité 12] et la société INTERNATIONALE DES HÔTELS SOFITEL (SIHS)] s'engagent : ( ) 4° à renoncer expressément, pour lui et ses clients, en ce qui concerne la partie de voirie du Domaine bordant le côté ouest du lot n°5, au droit de circulation qu'il détient sur l'ensemble de la voirie du Domaine, en vertu des conventions successives intervenues entre lui et le Domaine, 5° à détruire le parking figurant sur son terrain faisant face audit lot n°5 et bordant ladite voirie et à complanter l'emplacement dudit parking, 6° à ne favoriser aucune activité génératrice de nuisance dans cette zone » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de ce contrat que le parking devant être détruit était situé sur le terrain « faisant face » au lot n°5, lequel était différent du terrain « bordant le côté ouest » de ce lot n°5, visé au 4° de la transaction et dont la cour d'appel a relevé qu'il s'agissait de la parcelle n° A [Cadastre 5] ; qu'en jugeant que « quand bien même ne sont pas repris [au paragraphe 5° de la transaction] les termes « bordant le côté ouest », les parties avaient désigné ainsi la parcelle n° A [Cadastre 5] en bordure des parcelles A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] dont il était question au paragraphe 4° de cet acte, la cour d'appel a dénaturé la transaction du 23 juillet 1986, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable, désormais l'article 1192 du code civil, ensemble le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QU' il résulte des photographies de l'Institut Géographique National produites par les consorts [Z] (leurs pièces nos 31 à 34) que la parcelle n° A [Cadastre 5] était entre 1975 et 1984 engazonnée et que seules quelques voitures stationnaient le long de la voirie, non sur un parking aménagé à cet effet ; qu'en énonçant qu'il résultait « très distinctement des photographies de l'institut géographique national, produites par les consorts [Z] pour la période comprise entre le 13 juin 1974 et le 1er juillet 1985, que la partie de la parcelle A [Cadastre 5], en limite des parcelles de voirie A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] lesquelles permettaient l'accès à la plage, a bien été utilisée comme parking », la cour d'appel a dénaturé ces éléments de preuve, et violé le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; 4°) ALORS, EN OUTRE, QU' en se bornant à retenir qu'il résultait des photographies de l'Institut Géographique National produites par les consorts [Z] que « la partie de la parcelle A [Cadastre 5], en limite des parcelles de voirie A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] lesquelles permettaient l'accès à la plage, a bien été utilisée comme parking », sans constater l'existence sur cette parcelle engazonnée d'un parking bétonné ou bitumé, aménagé à cet effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 (désormais 1103) du code civil ; 5°) ALORS, ENFIN, QUE les sociétés HÔTEL DE [Localité 12] et ACCORINVEST faisaient valoir (leurs conclusions d'appel, p. 17-18) qu'il résultait des termes de la plainte déposée par l'Association Syndicale Libre des Copropriétaires du [Adresse 9] en 2003 que la parcelle n° A [Cadastre 5] était un espace gazonné, ce qui était également confirmé par le procès-verbal de l'assemblée générale de cette association du 16 août 2012 qui la qualifiait de « parcelle de jardin » ; que les exposantes soulignaient que la photographie datant de 1983 versée aux débats par les consorts [Z] (leur pièce n°12) permettait de constater que la parcelle était constituée d'une pelouse et non d'un parking ; qu'en n'examinant pas ces éléments de preuve établissant qu'aucun parking bitumé n'avait été aménagé sur la parcelle n° A [Cadastre 5] à la date de la transaction du 23 juillet 1986, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1192 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1103 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel