Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110919
- Date
- 8 décembre 2021
- Condamnation
- 96 050 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10919 F Pourvois n° W 20-17.694 G 20-17.751 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société YKHA Standing Home, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° W 20-17.694 et G 20-17.751 contre un arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans les litiges l'opposant à Mme [E] [H], épouse [V], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société YKHA Standing Home, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 20-17.694 et G 20-17.751 sont joints. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société YKHA Standing Home aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits aux pourvois n° W 20-17.694 et G 20-17.751 par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société YKHA Standing Home PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir rejeté les demandes formées par la société Ykha Standing Home tendant à voir juger que Mme [V] sera condamnée au paiement de la somme de 76 047,08 euros, en application de la clause pénale insérée au contrat de mandat du 2 mars 20215 , Aux motifs que « le mandat donné le 2 mars 2015 par Mme [V] à la société Ykha Standing Home, le quatrième, porte sur la vente du bien situé [Adresse 2], divisé en 9 lots, au prix global souhaité de 960 500 euros. La rémunération du mandataire est fixée à 13 % du montant de la vente à la charge du mandant. Il s'oblige à effectuer toutes les démarches auprès des géomètre, architecte, entreprises de travaux et administration en vue de la transformation du bien en 9 lots. Un avenant du 24 mars 2015 prévoit que cette rémunération lui sera versée une fois constatée par acte authentique la vente de chaque lot. Trois promesses unilatérales de vente ont été conclues : le 3 avril 2015, avec M. [D], avec M. [L] à une date qui n'est pas mentionnée en tête de l'acte et le 6 novembre 2015 avec M. [N]. Le délai de réalisation des promesses de vente a été fixé au 17 février 2016 pour MM. [D] et [L] et au 29 avril 2016 pour M. [N]. Ces trois promesses prévoient que si à cette date les divers documents nécessaires à la régularisation de l'acte n'étaient pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction, le délai de réalisation serait automatiquement prorogé de huit jours calendaires qui suivront la date à laquelle le notaire recevra la dernière des pièces indispensables, sans que cette prorogation puisse excéder trente jours. Les délais ont ainsi été prorogés au 17 mars 2016 et au 29 mai 2016. Il est constant qu'à ces dates, le permis de construire n'était pas délivré. La demande n'a d'ailleurs été déposée que le 22 décembre 2015, alors qu'elle devait l'être au plus tard le 15 juillet 2015. Le permis n'a été délivré que le 23 juin 2016, après un refus opposé à l'architecte des bâtiments de France le 6 avril 2016. Il sera observé que le permis accordé mentionne diverses prescriptions de ce dernier, qui limite notamment le nombre de châssis de toit à deux et non quatre et qui interdit la pose de store extérieur ou de volet roulant. Il convient de rappeler que les démarches auprès notamment de l'architecte et des administrations incombaient à la société Ykha Standing Home. Il est constant qu'aucun des trois bénéficiaires n'a levé l'option dans les délais. Il n'est pas démontré que Mme [V] se serait opposée à la levée d'option, les vicissitudes et les retards du projet suffisant à décourager les bénéficiaires. M. [D], qui a informé le notaire le 17 février 2016, de son souhait de ne pas lever l'option, a d'ailleurs, dans un courriel du 5 mars 2016, reproché à la société Ykha Standing Home en termes virulents de l'avoir laissé sans nouvelles alors qu'il attendait son appel depuis le mois de janvier. Ainsi que le relève le tribunal, il ne saurait être fait reproche à Mme [V] d'avoir restitué à M. [D] l'indemnité d'immobilisation alors que le notaire, Me [O], écrivait à ce dernier en ces termes : « normalement je ne peux remettre les sommes séquestrées au déposant en déposant (vous) qu'avec l'accord des deux parties ou une décision de justice devenue définitive (d'où les difficultés pour obtenir l'accord de Mme [V]). Toutefois, les délais étant largement dépassés, votre bonne foi étant totale, je ne vois pas difficultés à vous remettre les sommes que vous m'avez remises en séquestre. J'ai donné instruction à mon comptable d'en faire le virement sur votre compte ». La société Ykha Home Standing n'est en conséquence pas fondée à former de demande tendant à l'application de la clause pénale s'agissant des promesses unilatérales. Pour ce qui concerne les offres d'achat, le mandat du 2 mars 2015 a été consenti pour une période irrévocable de trois mois, avec prorogation, sauf dénonciation, pour une durée maximale de 12 mois supplémentaires. Il prenait fin le 2 juin 2016. Les offres d'achat ont été formées le 30 avril 2016 pour M. [T] et Mme [J], le 6 mai 2016 pour M. et Mme [R] et le 9 mai 2016 pour M. [P]. Il est donc exact que les offres ont été transmises par la société Ykha Standing Home à Mme [V] dans le délai de validité du mandat, que Mme [V] n'avait pas dénoncé dans les conditions de forme et de délai imposées par le contrat. Il n'est toutefois pas anodin de relever qu'au cours du mois d'avril 2016, Mme [V] avait informé la société Ykha Standing Home de ce qu'elle souhaitait renoncer au projet de vente par lots du fait des difficultés rencontrées, ce que l'agent immobilier n'ignorait pas, comme l'attestent son courrier du 27 avril 2016 et la transmission à Mme [V] le 23 avril 2016 d'une offre d'achat du bien en son entier, mais pour un prix bien inférieur à celui convenu initialement. Ainsi, lorsque la société Ykha Standing Home a transmis à Mme [V] les quatre offres d'achat entre le 30 avril et le 9 mai 2016, elle savait fort bien que Mme [V] ne souhaitait plus vendre par lots. En tout état de cause, il résulte du rapprochement de l'article 6-1, alinéa 3, d'ordre public, de la loi du 2 janvier 1970, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006, et de l'article 72 du décret du 20 juillet 1972, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2010, qu'aucune somme d'argent n'est due, à quelque titre que ce soit, à l'agent immobilier, avant que l'opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties, et que, dès lors qu'un tel mandat ne permet pas à l'intermédiaire qui l'a reçu d'engager le mandant pour l'opération envisagée, ce qui n'est pas allégué en l'espèce, le refus de ce dernier de réaliser cette opération aux conditions convenues dans le mandat ne peut lui être imputé à faute pour justifier sa condamnation au paiement de dommages intérêts. Les parties restent en conséquence libres jusqu'au bout de conclure ou non l'opération que l'intermédiaire immobilier a seulement reçu mission de faciliter et de négocier. Le refus du mandat de réaliser une opération aux conditions convenues dans le mandat ne peut lui être imputé pour justifier sa condamnation au paiement de dommages intérêts, sauf s'il est établi qu'il a conclu l'opération en privant le mandataire de la rémunération à laquelle il aurait pu légitimement prétendre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il n'y a donc pas lieu à l'application de la clause pénale prévue au mandat. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [V] à payer à la société Ykha Standing Home la somme de 10 000 euros au titre de la clause pénale » ; 1°) Alors, d'une part, que si aucune somme d'argent n'est due, à quelque titre que ce soit, à l'agent immobilier avant que l'opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties, l'agent immobilier peut prétendre à des dommages-intérêts, en application d'une clause pénale, prévue pour l'hypothèse dans laquelle le mandant refuserait de réaliser une opération de vente ; que l'application d'une telle clause pénale n'est pas subordonnée à la circonstance que le mandant ait réalisé effectivement l'opération ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 6 de la loi de 1970 ; 2°) Alors, d'une part, que si aucune somme d'argent n'est due, à quelque titre que ce soit, à l'agent immobilier avant que l'opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties, l'agent immobilier peut demander l'application d'une clause pénale prévue au contrat pour l'hypothèse dans laquelle le mandant a refusé de conclure une vente ; que pour considérer qu'il n'y avait pas lieu à application de la clause pénale, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que « le mandat du 2 mars 2015 » avait « été consenti pour une période irrévocable de trois mois, avec prorogation, sauf dénonciation, pour une durée maximale de 12 mois supplémentaires », qu'il « prenait fin le 2 juin 2016 » et que les offres d'achat « formées le 30 avril 2016 pour M. [T] et Mme [J], le 6 mai 2016 pour M. et Mme [R] et le 9 mai 2016 pour M. [P] » avaient « été transmises par la société Ykha Standing Home à Mme [V] dans le délai de validité du mandat », relève « qu'au cours du mois d'avril 2016, Mme [V] avait informé la société Ykha Standing Home de ce qu'elle souhaitait renoncer au projet de vente par lots du fait des difficultés rencontrées » et que « lorsque la société Ykha Standing Home a transmis à Mme [V] les quatre offres d'achat entre le 30 avril et le 9 mai 2016, elle savait fort bien que Mme [V] ne souhaitait plus vendre par lots » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'application de la clause pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 6 de la loi de 1970 ; 3°) Alors, d'autre part, et en tout état de cause, que si le refus du mandant de réaliser la vente avec une personne qui lui est présentée par son mandataire ne peut lui être imputé à faute pour justifier sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, il en va autrement lorsque le contrat de mandat est assorti d'une clause pénale dont le montant n'est pas élevé au point de priver le mandant de sa liberté de conclure la vente; qu'en se bornant à relever, pour débouter la société YKHA de sa demande tendant au paiement de la clause pénale prévue par le contrat de mandat, que « le refus du mandat de réaliser une opération aux conditions convenues dans le mandat ne peut lui être imputé pour justifier sa condamnation au paiement de dommages intérêts, sauf s'il est établi qu'il a conclu l'opération en privant le mandataire de la rémunération à laquelle il aurait pu légitimement prétendre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce », sans relever que la pénalité mise à la charge du mandant en cas de refus de ce dernier de réaliser l'opération aux conditions convenues dans le mandat était d'un montant tel qu'elle l'obligeait à conclure la vente, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 6 de la loi de 1970. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir rejeté les demandes formées par la société Ykha Standing Home tendant à voir juger que la responsabilité contractuelle de Mme [V] est engagée vis-à-vis de l'agence Ykha Standing Home et de voir condamner Mme [V] au paiement de la somme de 76 047,08 euros à titre de dommages et intérêts, Aux motifs que « le mandat donné le 2 mars 2015 par Mme [V] à la société Ykha Standing Home, le quatrième, porte sur la vente du bien situé [Adresse 2], divisé en 9 lots, au prix global souhaité de 960 500 euros. La rémunération du mandataire est fixée à 13 % du montant de la vente à la charge du mandant. Il s'oblige à effectuer toutes les démarches auprès des géomètre, architecte, entreprises de travaux et administration en vue de la transformation du bien en 9 lots. Un avenant du 24 mars 2015 prévoit que cette rémunération lui sera versée une fois constatée par acte authentique la vente de chaque lot. Trois promesses unilatérales de vente ont été conclues : le 3 avril 2015, avec M. [D], avec M. [L] à une date qui n'est pas mentionnée en tête de l'acte et le 6 novembre 2015 avec M. [N]. Le délai de réalisation des promesses de vente a été fixé au 17 février 2016 pour MM. [D] et [L] et au 29 avril 2016 pour M. [N]. Ces trois promesses prévoient que si à cette date les divers documents nécessaires à la régularisation de l'acte n'étaient pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction, le délai de réalisation serait automatiquement prorogé de huit jours calendaires qui suivront la date à laquelle le notaire recevra la dernière des pièces indispensables, sans que cette prorogation puisse excéder trente jours. Les délais ont ainsi été prorogés au 17 mars 2016 et au 29 mai 2016. Il est constant qu'à ces dates, le permis de construire n'était pas délivré. La demande n'a d'ailleurs été déposée que le 22 décembre 2015, alors qu'elle devait l'être au plus tard le 15 juillet 2015. Le permis n'a été délivré que le 23 juin 2016, après un refus opposé à l'architecte des bâtiments de France le 6 avril 2016. Il sera observé que le permis accordé mentionne diverses prescriptions de ce dernier, qui limite notamment le nombre de châssis de toit à deux et non quatre et qui interdit la pose de store extérieur ou de volet roulant. Il convient de rappeler que les démarches auprès notamment de l'architecte et des administrations incombaient à la société Ykha Standing Home. Il est constant qu'aucun des trois bénéficiaires n'a levé l'option dans les délais. Il n'est pas démontré que Mme [V] se serait opposée à la levée d'option, les vicissitudes et les retards du projet suffisant à décourager les bénéficiaires. M. [D], qui a informé le notaire le 17 février 2016, de son souhait de ne pas lever l'option, a d'ailleurs, dans un courriel du 5 mars 2016, reproché à la société Ykha Standing Home en termes virulents de l'avoir laissé sans nouvelles alors qu'il attendait son appel depuis le mois de janvier. Ainsi que le relève le tribunal, il ne saurait être fait reproche à Mme [V] d'avoir restitué à M. [D] l'indemnité d'immobilisation alors que le notaire, Me [O], écrivait à ce dernier en ces termes : « normalement je ne peux remettre les sommes séquestrées au déposant en déposant (vous) qu'avec l'accord des deux parties ou une décision de justice devenue définitive (d'où les difficultés pour obtenir l'accord de Mme [V]). Toutefois, les délais étant largement dépassés, votre bonne foi étant totale, je ne vois pas difficultés à vous remettre les sommes que vous m'avez remises en séquestre. J'ai donné instruction à mon comptable d'en faire le virement sur votre compte ». La société Ykha Home Standing n'est en conséquence pas fondée à former de demande tendant à l'application de la clause pénale s'agissant des promesses unilatérales. Pour ce qui concerne les offres d'achat, le mandat du 2 mars 2015 a été consenti pour une période irrévocable de trois mois, avec prorogation, sauf dénonciation, pour une durée maximale de 12 mois supplémentaires. Il prenait fin le 2 juin 2016. Les offres d'achat ont été formées le 30 avril 2016 pour M. [T] et Mme [J], le 6 mai 2016 pour M. et Mme [R] et le 9 mai 2016 pour M. [P]. Il est donc exact que les offres ont été transmises par la société Ykha Standing Home à Mme [V] dans le délai de validité du mandat, que Mme [V] n'avait pas dénoncé dans les conditions de forme et de délai imposées par le contrat. Il n'est toutefois pas anodin de relever qu'au cours du mois d'avril 2016, Mme [V] avait informé la société Ykha Standing Home de ce qu'elle souhaitait renoncer au projet de vente par lots du fait des difficultés rencontrées, ce que l'agent immobilier n'ignorait pas, comme l'attestent son courrier du 27 avril 2016 et la transmission à Mme [V] le 23 avril 2016 d'une offre d'achat du bien en son entier, mais pour un prix bien inférieur à celui convenu initialement. Ainsi, lorsque la société Ykha Standing Home a transmis à Mme [V] les quatre offres d'achat entre le 30 avril et le 9 mai 2016, elle savait fort bien que Mme [V] ne souhaitait plus vendre par lots. En tout état de cause, il résulte du rapprochement de l'article 6-1, alinéa 3, d'ordre public, de la loi du 2 janvier 1970, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006, et de l'article 72 du décret du 20 juillet 1972, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2010, qu'aucune somme d'argent n'est due, à quelque titre que ce soit, à l'agent immobilier, avant que l'opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties, et que, dès lors qu'un tel mandat ne permet pas à l'intermédiaire qui l'a reçu d'engager le mandant pour l'opération envisagée, ce qui n'est pas allégué en l'espèce, le refus de ce dernier de réaliser cette opération aux conditions convenues dans le mandat ne peut lui être imputé à faute pour justifier sa condamnation au paiement de dommages intérêts. Les parties restent en conséquence libres jusqu'au bout de conclure ou non l'opération que l'intermédiaire immobilier a seulement reçu mission de faciliter et de négocier. Le refus du mandat de réaliser une opération aux conditions convenues dans le mandat ne peut lui être imputé pour justifier sa condamnation au paiement de dommages intérêts, sauf s'il est établi qu'il a conclu l'opération en privant le mandataire de la rémunération à laquelle il aurait pu légitimement prétendre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il n'y a donc pas lieu à l'application de la clause pénale prévue au mandat. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [V] à payer à la société Ykha Standing Home la somme de 10 000 euros au titre de la clause pénale » ; 1°) Alors, d'une part, que si aucune somme d'argent n'est due, à quelque titre que ce soit, à l'agent immobilier avant que l'opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties, l'agent immobilier peut prétendre à des dommages-intérêts dès lors qu'il prouve une faute imputable à son mandant l'ayant privé de sa rémunération; que l'indemnisation de cette faute n'est pas subordonnée au fait que le mandant ait conclu l'opération ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) Alors, d'une part, que si aucune somme d'argent n'est due, à quelque titre que ce soit, à l'agent immobilier avant que l'opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties, l'agent immobilier peut prétendre à des dommages-intérêts dès lors qu'il prouve une faute imputable à son mandant l'ayant privé de sa rémunération; que pour débouter la société Ykha Standing Home de sa prétention indemnitaire, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que « le mandat du 2 mars 2015 » avait « été consenti pour une période irrévocable de trois mois, avec prorogation, sauf dénonciation, pour une durée maximale de 12 mois supplémentaires », qu'il « prenait fin le 2 juin 2016 » et que les offres d'achat « formées le 30 avril 2016 pour M. [T] et Mme [J], le 6 mai 2016 pour M. et Mme [R] et le 9 mai 2016 pour M. [P] » avaient « été transmises par la société Ykha Standing Home à Mme [V] dans le délai de validité du mandat », relève « qu'au cours du mois d'avril 2016, Mme [V] avait informé la société Ykha Standing Home de ce qu'elle souhaitait renoncer au projet de vente par lots du fait des difficultés rencontrées » et que « lorsque la société Ykha Standing Home a transmis à Mme [V] les quatre offres d'achat entre le 30 avril et le 9 mai 2016, elle savait fort bien que Mme [V] ne souhaitait plus vendre par lots » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'une faute imputable au mandant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) Alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le mandat du 2 mars 2015 avait été consenti pour une période irrévocable de trois mois, avec prorogation, sauf dénonciation, pour une durée maximale de 12 mois supplémentaires, qu'il prenait fin le 2 juin 2016 et que les offres d'achat formées le 30 avril 2016 pour M. [T] et Mme [J], le 6 mai 2016 pour M. et Mme [R] et le 9 mai 2016 pour M. [P] avaient été transmises par la société Ykha Standing Home à Mme [V] dans le délai de validité du mandat, et qu'au cours du mois d'avril 2016, Mme [V] avait informé la société Ykha Standing Home de ce qu'elle souhaitait renoncer au projet de vente par lots du fait des difficultés rencontrées ; qu'il résulte ainsi des énonciations de la cour d'appel que le projet de vente en plusieurs lots n'a pas abouti du fait de la renonciation au projet de Mme [V] ; qu'en jugeant le contraire, et en considérant que la preuve du lien de causalité entre les manquements du mandant et l'absence de réalisation de la vente n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°) Alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le mandat du 2 mars 2015 avait été consenti pour une période irrévocable de trois mois, avec prorogation, sauf dénonciation, pour une durée maximale de 12 mois supplémentaires, qu'il prenait fin le 2 juin 2016 et que les offres d'achat formées le 30 avril 2016 pour M. [T] et Mme [J], le 6 mai 2016 pour M. et Mme [R] et le 9 mai 2016 pour M. [P] avaient été transmises par la société Ykha Standing Home à Mme [V] dans le délai de validité du mandat, et qu'au cours du mois d'avril 2016, Mme [V] avait informé la société Ykha Standing Home de ce qu'elle souhaitait renoncer au projet de vente par lots du fait des difficultés rencontrées ; qu'en énonçant que la preuve du lien de causalité entre les manquements du mandant et l'absence de réalisation de la vente n'était pas rapportée dans ce contexte, sans expliciter en quoi il ne serait pas caractérisé, au regard de ces énonciations de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel