Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110921
- Date
- 8 décembre 2021
- Condamnation
- 2 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10921 F Pourvoi n° K 20-15.614 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [U] [X], 2°/ Mme [E] [M], épouse [X], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° K 20-15.614 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Sygma banque, 2°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [I] [S] venant aux droits de la société EMJ pris en qualité de liquidateur judiciaire puis de mandataire ad'hoc de la société Sol In Air, 3°/ à la société Sol In Air, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société Fides en la personne de M. [I] [S], pris en qualité de liquidateur judiciaire et de mandataire ad'hoc de la société Sol In Air par ordonnance du tribunal de commerce du 22 juin 2020, domiciliée [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [X], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP paribas personal finance, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et les condamne à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X], PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté les demandes de M. et Mme [X] tendant à la résolution du contrat conclu le 2 juin 2014 avec la Société SOL IN AIR, leurs demandes accessoires de remise en état du bien immobilier ainsi que leur demande visant à la résolution du contrat de crédit affecté souscrit le 2 juin 2014 avec la Société SYGMA BANQUE, ensemble accueilli la demande reconventionnelle de la Société BNP PARIBAS et condamné M. et Mme [X] au paiement d'une somme de 22.000 € ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 1184 du code civil, pris dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement ; qu'en l'espèce, le bon de commande signé le 2 juin 2014 entre M. et Mme [X] et le préposé de la société Sol in air, exerçant sous le nom commercial « les compagnons de l'habitat », porte sur l'installation de douze panneaux solaires photovoltaïques Thomson ou équivalent à haut rendement, de 250 Wc ou d'une puissance globale de 3 000 Wc, pour un prix TTC de 22 000 euros ; que contrairement à ce que soutiennent les intimés, la société Sol in air ne s'est pas « contractuellement engagée à procéder au raccordement de l'installation » . Le bon de commande ne prévoit en effet pas le raccordement de l'installation au réseau ERDF, mais indique seulement « frais de raccordement ERDF à la charge des compagnons de l'habitat à hauteur de 1 000 euros » ; que dans le courrier du 24 février 2015 produit aux débats auquel les premiers juges ont fait référence, la société ERDF a indiqué à la société Sol in air ce qui suit : « vous nous avez adressé une demande de raccordement pour une installation de production photovoltaïque située à l'adresse suivante : [Adresse 3] (M. [X] [U]). Nous avons répondu à votre demande le 14/11/2014 par l'envoi d'une proposition de raccordement n° [...] dont la durée de validité était de trois mois. Malgré notre relance du 14/01/2015, nous n'avons pas reçu votre accord dans le délai imparti. Comme annoncé dans le courrier de relance [...], je mets fin au traitement de votre demande ; je classe donc votre dossier sans suite et en informe l'agence Obligation d'Achat solaire qui mettra fin de son côté au traitement de votre demande de contrat d'achat de l'énergie produite » ; que si ce courrier démontre que, de fait, la société Sol in air a engagé des démarches auprès d'ERDF pour faire procéder au raccordement de l'installation de M. et Mme [X], on ne saurait en déduire que la société en cause se serait contractuellement engagée à procéder ni même à faire procéder au raccordement de l'installation ; que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le certificat de conformité de l'installation (consuel), qui contient le nom et les coordonnées de l'installateur, a été signé ; qu'il a en effet été signé par la société Sol in Air, électroniquement, le 3 novembre 2014, en sorte que, techniquement, rien n'empêchait M. et Mme [X] de faire procéder au raccordement de leur installation par ERDF ; que si les conditions générales de vente prévoient en leur article 2, comme le relèvent M. et Mme [X], que « la livraison/installation des produits et matériels ne deviendra effective qu'à la signature du procès-verbal de réception des matériels et rapport d'installation et paiement de la totalité du montant de la commande par le client ou l'organisme prêteur, auquel le client s'engage à procéder à l'appel de fonds, après avoir préalablement reçu une démonstration complète ainsi qu'une notice d'utilisation délivrée par le technicien du vendeur », cet article précise aussi expressément que la prestation de service est réputée accomplie après que « la mise en place ou le montage des installations a été effectué », c'est-à-dire sans que le raccordement au réseau d'électricité ait été effectué ; que M. et Mme [X] ne peuvent donc utilement faire valoir qu'ils n'ont bénéficié d'aucune démonstration au motif que les panneaux photovoltaïques n'ont jamais pu fonctionner, alors que, dès lors qu'ils ont été reliés à l'onduleur, ce qui n'est pas contesté, le technicien du vendeur a pu procéder à la démonstration contractuellement prévue, indépendamment de l'absence de raccordement de l'installation au réseau ERDF, qu'ils n'établissent ni même n'allèguent que cette démonstration ne leur a pas été faite et que le 10 septembre 2014, M. [X] a autorisé le versement des fonds au profit du vendeur en signant un certificat de livraison du bien attestant que le bien ou la prestation de services avait été livrés conformément à la commande ; que dans ces circonstances, M. et Mme [X], qui n'établissent ni même n'allèguent que l'installation comporterait des malfaçons, qui ne démontrent donc pas que leur installation serait inutilisable si elle était raccordée au réseau ERDF, ce alors que la société Sol in Air ne s'était pas contractuellement engagée à procéder ou faire procéder pour leur compte au raccordement de l'installation au réseau ERDF, n'apportent pas la preuve qui leur incombe de ce que la société Sol in air aurait gravement manqué aux obligations qu'elle avait contractées à leur égard ; que par infirmation de la décision des premiers juges, M. et Mme [X] seront donc déboutés de leur demande de résolution du contrat principal et, par voie de conséquence, de leur demande de remise en état comme de leur demande de résolution du crédit accessoire conclu avec la société Sygma Banque aux droits de laquelle se trouve la BNP » (arrêt p.8, alinéas 2 et s. et p.9, alinéas 1er et s.) ; ALORS QUE, premièrement, en droit commun des contrats, et notamment au regard de l'article 1135 ancien du Code civil, le cocontractant s'oblige, non seulement à ce qui est formellement exprimé, mais également aux suites que l'équité, l'usage ou la loi attachent à l'obligation eu égard à sa nature ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au regard de cette règle, la Société SOL IN AIR n'était pas tenue de faire le nécessaire pour que les équipements soient raccordés au réseau électrique pour que l'installation puisse fonctionner, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1135 ancien du Code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute d'avoir recherché si, eu égard à l'esprit et à l'économie de la convention portant sur la fourniture et la pose des installations photovoltaïques, le fournisseur n'a pas l'obligation, dans le silence de la convention, dès lors que l'installation ne peut fonctionner que si elle est raccordée au réseau électrique, de procéder à ce raccordement, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 ancien et 1135 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a fait droit à la demande de la banque tendant à la condamnation de M. et Mme [X] ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 1184 du code civil, pris dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement ; qu'en l'espèce, le bon de commande signé le 2 juin 2014 entre M. et Mme [X] et le préposé de la société Sol in air, exerçant sous le nom commercial « les compagnons de l'habitat », porte sur l'installation de douze panneaux solaires photovoltaïques Thomson ou équivalent à haut rendement, de 250 Wc ou d'une puissance globale de 3 000 Wc, pour un prix TTC de 22 000 euros ; que contrairement à ce que soutiennent les intimés, la société Sol in air ne s'est pas « contractuellement engagée à procéder au raccordement de l'installation » . Le bon de commande ne prévoit en effet pas le raccordement de l'installation au réseau ERDF, mais indique seulement « frais de raccordement ERDF à la charge des compagnons de l'habitat à hauteur de 1 000 euros » ; que dans le courrier du 24 février 2015 produit aux débats auquel les premiers juges ont fait référence, la société ERDF a indiqué à la société Sol in air ce qui suit : « vous nous avez adressé une demande de raccordement pour une installation de production photovoltaïque située à l'adresse suivante : [Adresse 3] (M. [X] [U]). Nous avons répondu à votre demande le 14/11/2014 par l'envoi d'une proposition de raccordement n° [...] dont la durée de validité était de trois mois. Malgré notre relance du 14/01/2015, nous n'avons pas reçu votre accord dans le délai imparti. Comme annoncé dans le courrier de relance [...], je mets fin au traitement de votre demande ; je classe donc votre dossier sans suite et en informe l'agence Obligation d'Achat solaire qui mettra fin de son côté au traitement de votre demande de contrat d'achat de l'énergie produite » ; que si ce courrier démontre que, de fait, la société Sol in air a engagé des démarches auprès d'ERDF pour faire procéder au raccordement de l'installation de M. et Mme [X], on ne saurait en déduire que la société en cause se serait contractuellement engagée à procéder ni même à faire procéder au raccordement de l'installation ; que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le certificat de conformité de l'installation (consuel), qui contient le nom et les coordonnées de l'installateur, a été signé ; qu'il a en effet été signé par la société Sol in Air, électroniquement, le 3 novembre 2014, en sorte que, techniquement, rien n'empêchait M. et Mme [X] de faire procéder au raccordement de leur installation par ERDF ; que si les conditions générales de vente prévoient en leur article 2, comme le relèvent M. et Mme [X], que « la livraison/installation des produits et matériels ne deviendra effective qu'à la signature du procès-verbal de réception des matériels et rapport d'installation et paiement de la totalité du montant de la commande par le client ou l'organisme prêteur, auquel le client s'engage à procéder à l'appel de fonds, après avoir préalablement reçu une démonstration complète ainsi qu'une notice d'utilisation délivrée par le technicien du vendeur », cet article précise aussi expressément que la prestation de service est réputée accomplie après que « la mise en place ou le montage des installations a été effectué », c'est-à-dire sans que le raccordement au réseau d'électricité ait été effectué ; que M. et Mme [X] ne peuvent donc utilement faire valoir qu'ils n'ont bénéficié d'aucune démonstration au motif que les panneaux photovoltaïques n'ont jamais pu fonctionner, alors que, dès lors qu'ils ont été reliés à l'onduleur, ce qui n'est pas contesté, le technicien du vendeur a pu procéder à la démonstration contractuellement prévue, indépendamment de l'absence de raccordement de l'installation au réseau ERDF, qu'ils n'établissent ni même n'allèguent que cette démonstration ne leur a pas été faite et que le 10 septembre 2014, M. [X] a autorisé le versement des fonds au profit du vendeur en signant un certificat de livraison du bien attestant que le bien ou la prestation de services avait été livrés conformément à la commande ; que dans ces circonstances, M. et Mme [X], qui n'établissent ni même n'allèguent que l'installation comporterait des malfaçons, qui ne démontrent donc pas que leur installation serait inutilisable si elle était raccordée au réseau ERDF, ce alors que la société Sol in Air ne s'était pas contractuellement engagée à procéder ou faire procéder pour leur compte au raccordement de l'installation au réseau ERDF, n'apportent pas la preuve qui leur incombe de ce que la société Sol in air aurait gravement manqué aux obligations qu'elle avait contractées à leur égard ; que par infirmation de la décision des premiers juges, M. et Mme [X] seront donc déboutés de leur demande de résolution du contrat principal et, par voie de conséquence, de leur demande de remise en état comme de leur demande de résolution du crédit accessoire conclu avec la société Sygma Banque aux droits de laquelle se trouve la BNP » (arrêt p.8, alinéas 2 et s. et p.9, alinéas 1er et s.) ; ALORS QUE, eu égard à l'indivisibilité existant entre les deux conventions, la cassation à intervenir, sur le premier moyen, du chef de l'arrêt ayant refusé la résolution du contrat passé avec le fournisseur, ne peut manquer d'entraîner par voie de conséquence et en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant fait droit à la demande reconventionnelle de la banque tendant à la condamnation de M. et Mme [X]. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, faisant droit à la demande reconventionnelle de la banque, il a condamné M. et Mme [X] à payer à cette dernière la somme de 22 000 € ; AUX MOTIFS QUE « la cour observe que M. et Mme [X], qui dans le dispositif de leurs dernières écritures lui demandent, en cas de réformation de la décision de première instance, de débouter la BNP de l'intégralité de ses demandes, ne développent aucun moyen au soutien de cette prétention tendant au rejet pur et simple de la demande reconventionnelle en paiement de l'appelante ; qu'à l'appui de leur demande de déchéance du droit aux intérêts de la BNP, qu'ils fondent sur les dispositions de l'article L. 311-48 du code de la consommation, M. et Mme [X] reprochent à l'établissement de crédit de leur avoir remis un contrat qui ne comporte pas la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager », prescrite à l'article L. 311-5 du code de la consommation, de ne pas avoir procédé au contrôle de solvabilité prévu à l'article L. 311-9, de ne pas leur avoir remis la fiche d'information précontractuelle prévue à l'article L. 311-6 et de ne pas avoir établi ou fait établir la fiche prévue à l'article L. 311-10 ; que sauf à relever à juste titre que la mention prévue à l'article L. 311-5 doit figurer dans les publicités, et non dans les contrats de crédit, la BNP, qui assure que l'établissement de crédit aux droits duquel elle se trouve a satisfait à toutes ses obligations lors de la conclusion du contrat de crédit litigieux, produit en pièce 3 une fiche d'information précontractuelle conforme aux exigences de l'article L. 311- 6,mais ne produit pas la fiche de dialogue prévue à l'article L. 311-10, destinée à contribuer à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur, ni les pièces justificatives exigées par les articles D. 311- 10-2 et D. 311-10-3 auxquels renvoie l'article L. 311-10 ; qu'en application de l'article L. 311-48 alinéa 1, la BNP sera donc déchue du droit aux intérêts conventionnels ; qu'au vu des pièces produites, notamment l'offre de prêt, le tableau d'amortissement et le décompte en date du 9 juin 2016, la créance de la BNP, qui a provoqué la déchéance du terme de son concours dès le 1er avril 2016 en raison du défaut de paiement des échéances, sera arrêté à 22 000 euros ; que M. et Mme [G], qui ne justifient d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire au sens de l'article 1315 alinéa 2 ancien du code civil, seront donc solidairement condamnés à lui payer ladite somme de 22 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017, date du premier acte dont il est justifié valant sommation de payer au sens de l'article 1153 ancien du code civil» (arrêt p.9, dernier alinéa et p.10, alinéas 1, 2, 3, 4 et 5) ; ALORS QUE, premièrement, contrairement à ce qu'énonce l'arrêt (p.9, dernier alinéa), M. et Mme [X], visant une jurisprudence abondante, ont montré qu'en l'absence de vérification par la banque de la validité du contrat ou de sa totale exécution, la banque devait être privée de son droit d'obtenir la restitution des fonds (conclusions n° 2, en date du 2 aout 2019, p.13-17) ; que l'arrêt procède d'une dénaturation des conclusions ; ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, à supposer qu'une dénaturation ne puisse être identifiée, en tout état de cause, l'arrêt ne s'est pas expliqué sur les circonstances de droit et de fait mises en avant par M. et Mme [X] pour conclure au rejet de la demande reconventionnelle en paiement de la banque ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard l'article L. 311-31 du code de la consommation.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civilarticle 624 du Code de procédure civilearticle L. 311-5 du code de la consommationarticle L. 311-31 du code de la consommation.article L. 311-48 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel