Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110922
- Date
- 8 décembre 2021
- Condamnation
- 12 536 260 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10922 F Pourvoi n° F 20-16.093 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [F] [W], 2°/ Mme [M] [D], épouse [W], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° F 20-16.093 contre l'arrêt rendu le 14 février 2020 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [W], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [W] et les condamne à payer à la société Crédit logement la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W]. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme [W] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 122.543,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2017 et D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 3 décembre 2015 ; AUX MOTIFS QU'aux termes du second alinéa de l'article 2308 du code civil, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; que sur le fondement de ces dispositions, M. et Mme [W] soutiennent que le Crédit Logement ne justifie ni de poursuites préalables de la banque, lesquelles ne peuvent s'entendre que de poursuites judiciaires, ni de l'envoi de mises en demeure aux débiteurs ; que la caution ayant nécessairement constaté, comme la Banque Tarneaud, que toutes les lettres qui leur étaient adressées étaient systématiquement retournées ce qui démontrait un dysfonctionnement dans la distribution du courrier, elle aurait dû être particulièrement vigilante et recourir à d'autres moyens d'information telle que la messagerie électronique ; qu'ils ajoutent que s'ils avaient été informés de l'intervention du Crédit Logement, ils auraient pu faire valoir l'absence d'exigibilité de la créance de la banque pour défaut de mise en demeure préalable ainsi que l'existence d'erreurs graves et répétées commises par celle-ci dans la gestion de leur compte et de nature à engager sa responsabilité ; que le Crédit Logement objecte que dès le 24 août 2015, il a avisé les débiteurs de ce qu'en l'absence de régularisation de leur situation, il serait amené à régler la créance du prêteur ; que, cependant, M. et Mme [W] n'ont pas retiré les plis recommandés qui leur étaient envoyés ; qu'un précédent courrier leur avait été adressé le 12 décembre 2014, suivi d'une mise en demeure du 6 février 2015 ; qu'en sa qualité de caution, il a été poursuivi en paiement par le créancier qui lui a transmis une première demande le 18 juin 2015 ; que, par ailleurs, le contrat de prêt dispensant le prêteur d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, la créance était exigible ; qu'il est constant qu'en sa qualité de caution, le Crédit Logement a effectué deux règlements au profit de la Banque Tarneaud, le premier en date du 18 décembre 2014 pour un montant de 12 671,60 euros et le second intervenu le 28 août 2015 à hauteur de 108 euros ; qu'il est établi, en outre, que la caution n'a procédé à ce dernier règlement qu'après avoir été poursuivie par la Banque Tarneaud ainsi que cela résulte du courrier que celle-ci lui a adressé le 16 juin 2015 auquel était joint notamment un décompte des sommes dues par les emprunteurs, étant précisé qu'une simple réclamation suffit à satisfaire aux exigences du texte précité ; que les conditions d'application de l'article 2308 du code civil ne sont donc pas réunies s'agissant des sommes versées par le Crédit Logement suivant quittance du 28 août 2015 ; qu'il s'ensuit que la caution est recevable et fondée à solliciter le remboursement de la somme de 108 066,44 euros versée au prêteur ; que le Crédit Logement ne justifie pas, en revanche, de poursuites de la banque à son égard antérieurement au paiement du 18 décembre 2014 ni d'un avertissement préalable qu'il aurait lui-même adressé aux débiteurs ; qu'en effet, les courriers du 12 décembre 2014 qu'il verse aux débats avaient uniquement pour objet d'informer M. et Mme [W] de leur inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) à défaut de régularisation de leur situation et les lettres de mise en demeure du 6 février 2015 sont postérieures au paiement ; que pour autant, il incombe à M. et Mme [W] de démontrer qu'ils avaient des moyens efficaces de faire déclarer la créance de la Banque Tarneaud éteinte ; qu'or, dans la mesure où le règlement effectué par le Crédit Logement ne concernait que les échéances impayées pour les mois de novembre 2013 à novembre 2014, le grief tiré de l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme qui a été prononcée ultérieurement, le 18 mai 2015, est sans incidence sur l'exigibilité de la créance ; que par ailleurs, si les manquements reprochés à la Banque Tarneaud dans la gestion du compte des époux [W], qui seraient à l'origine d'impayés, sont susceptibles, à les supposer avérés, de justifier une action en réparation du préjudice subi, ils ne sauraient toutefois avoir pour effet l'extinction de la dette correspondant aux échéances du prêt ; qu'ainsi que le fait justement valoir l'intimé, M. et Mme [W] ne contestent pas devoir les mensualités restées impayées et ne démontrent pas, au surplus, avoir tenté de rechercher la responsabilité de la banque ; qu'il sera observé sur ce dernier point que les seules réclamations adressées à la Banque Tarneaud dont ils justifient tendaient uniquement à obtenir le remboursement des frais prélevés sur le compte lors des rejets de chèques ; que M. et Mme [W] ne peuvent donc valablement s'opposer au recours de la caution s'agissant du règlement effectué au profit du prêteur le 18 décembre 2014 pour un montant de 12 671,60 euros ; que par conséquent, ils seront déboutés de toutes leurs prétentions, en ce compris la demande subséquente de mainlevée de l'inscription au FICP ; qu'en ce qui concerne le montant de la créance, le Crédit Logement sollicite la réformation du jugement entrepris et soutient que, suivant un décompte actualisé au 17 février 2017, le montant total des sommes dues s'élève à 125 362,60 euros ; que M. et Mme [W] ne font valoir aucune observation sur cette prétention mais concluent en tout état de cause au débouté du Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes ; qu'au regard du décompte de créance, la demande du Crédit Logement apparaît justifiée s'agissant du principal, déjà admis par le tribunal (120 738,04 euros), et des intérêts de retard (1 805,24 euros) soit pour un total de 122 543,28 euros, étant observé que les intérêts de retard ont été calculés par le Crédit Logement sur la base du taux d'intérêt légal ; que le surplus de la demande, soit 2 819,32 euros (et non 3 819,32 euros comme indiqué par erreur dans les conclusions), correspond à des "frais de procédure" qui ne sont pas explicités ; qu'en l'état de ces éléments, M. et Mme [W] seront donc condamnés à payer au Crédit Logement la somme de 122 543,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2017, étant précisé que les frais de procédure mis à la charge des débiteurs, qui ne peuvent correspondre qu'aux frais irrépétibles et aux dépens, seront examinés ci-après ; que le jugement sera en outre confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 3 décembre 2015 ; 1. ALORS QU'est déchue de de son recours contre le débiteur principal, la caution qui paye une dette que celui-là aurait eu le moyen de faire déclarer éteinte, sans qu'elle l'en avertisse, ni qu'elle soit poursuivie par le créancier ; que la poursuite de la caution par le créancier suppose l'exercice d'une voie de droit pour le contraindre à exécuter ses obligations ; qu'en décidant, pour écarter le moyen tiré de la déchéance de la caution, que le CREDIT LOGEMENT avait procédé au second règlement de la somme de 108.066,44 €, le 28 août 2015, sur les poursuites de la Banque TARNEAUD pour la seule raison que la banque avait seulement adressé à la caution, un courrier auquel était joint un décompte, quand le seul courrier reçu de la Banque TARNEAUD, même accompagné d'un décompte, ne saurait constituer des poursuites qui supposent une action en justice, la cour d'appel a violé l'article 2308, alinéa 2, du code civil ; 2. ALORS QU'est déchue de son recours contre le débiteur principal, la caution qui paye une dette que ce dernier aurait eu le moyen de faire déclarer éteinte, au moment du paiement, sans qu'elle l'en avertisse, ni qu'elle soit poursuivie par le créancier ; qu'il s'ensuit que M. et Mme [W] étaient fondés à soutenir qu'au jour où le CREDIT LOGEMENT s'est acquitté de la somme de 12.671,60 €, le 18 décembre 2014, ils auraient été fondés à opposer utilement à la Banque TARNEAUD que la déchéance du terme n'était pas régulièrement intervenue, à défaut de mise en demeure préalable ; qu'en affirmant que M. et Mme [W] n'auraient disposé contre la banque d'aucun moyen de droit tiré de l'irrégularité de la déchéance du terme dès lors que la mise en demeure est finalement intervenue le 18 mai 2015, quand l'exigibilité de la créance, la régularité de la déchéance du terme et l'exigence d'une mise en demeure préalable s'appréciaient à la date du paiement, soit le 18 décembre 2014, la cour d'appel a déduit un moyen inopérant, en violation de l'article 2308, alinéa 2, du code civil ; 3. ALORS QUE poursuivie en paiement par le créancier, la caution qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par celui-ci à l'encontre du débiteur principal, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet, total ou partiel, de la prétention de son adversaire, peut procéder par voie de défense au fond ; qu'en décidant que les fautes imputées à la banque pouvaient seulement justifier l'exercice d'une action en réparation sans avoir pour effet l'extinction de la dette correspondant aux échéances du prêt, la cour d'appel a violé les articles 64 et 71 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 2308 du code civil ne sont donc pas réuniearticle 2308 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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- 8 décembre 2021
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ECLI:FR:CCASS:2021:C110922
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