Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110924
- Date
- 8 décembre 2021
- Condamnation
- 380 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10924 F Pourvoi n° G 20-23.271 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 1°/ La société Actif direct, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ l'association du groupement Evolupharm, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° G 20-23.271 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Rives de Paris, sociéte coopérative de banque populaire à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Actif direct et de l'association du groupement Evolupharm, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Rives de Paris, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Actif direct et l'association du groupement Evolupharm aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Actif direct et l'association du groupement Evolupharm et les condamne à payer à la société Banque populaire Rives de Paris la somme de 3 800 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Actif direct et l'association du groupement Evolupharm. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Actif Direct et l'association du groupement Evolupharm de l'intégralité de leurs prétentions à l'encontre de la société Banque populaire Rives de Paris (BPRP) ; 1) ALORS QU'il est permis à un opérateur de voyage de fournir à ses clients une garantie plus favorable que celle exigée par les textes ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la société BPRP s'est portée caution de tous engagements contractés par la société Cap Agora Voyages à l'égard de sa clientèle, et qu'elle s'est obligée à ce titre à régler toute créance ayant pour origine un versement effectué à l'occasion d'une des activités visées à l'article L. 211-1 et suivants du code du tourisme ; qu'en se déterminant au regard de la seule garantie prévue par l'article R. 211-26 de ce code, sans tenir compte de celle qui avait été effectivement souscrite par la société Cap Agora Voyages, et qui couvrait plus largement ses clients que celle exigée par le texte, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien devenu 1103 du code civil ; 2) ALORS, subsidiairement, QU'il est permis à un opérateur de voyage de fournir à ses clients une garantie plus favorable que celle exigée par les textes ; qu'en ayant uniquement égard à l'étendue de la garantie due en application de l'article R. 211-26 du code du tourisme, sans rechercher si la garantie obtenue par la société Cap Agora Voyages auprès de la société BPRP ne couvrait pas, au-delà de la seule garantie exigée par ce texte, l'ensemble des clients de l'opérateur de voyages, la cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien devenu 1103 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Actif Direct de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de la société Banque populaire Rives de Paris (BPRP) ; ALORS QUE l'employeur qui fait appel aux services d'une agence de voyages à l'effet d'offrir des séjours touristiques à ses salariés n'a pas la qualité de professionnel du tourisme s'il ne perçoit aucune rémunération à ce titre ; que par suite, il est admis, en application de l'article R. 211-26 du code du tourisme dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2015-1111 du 2 septembre 2015, à bénéficier de la garantie devant être fournie par l'opérateur de voyage avec lequel il contracte ; qu'en déniant en l'espèce le droit pour la société Actif Direct, qui avait passé commande de voyages et de séjours au profit de ses salariés, de bénéficier de la garantie souscrite par l'agent de voyage auprès de la société BPRP en cas de défaillance dans l'exécution de ces séjours, sans constater que la société Actif Direct avait perçu aucune rémunération à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-18 et R. 211-26 du code du tourisme, dans leur rédaction applicable en l'espèce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'association du groupement Evolupharm de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de la société Banque populaire Rives de Paris (BPRP) ; ALORS QU'une association offrant à ses membres la possibilité d'effectuer des séjours touristiques sans percevoir de rémunération à cet effet n'a pas la qualité de professionnel du tourisme ; qu'à ce titre, elle est admise, en application de l'article R. 211-26 du code du tourisme dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2015-1111 du 2 septembre 2015, à bénéficier de la garantie devant être fournie par l'opérateur de voyage avec lequel elle contracte ; qu'en opposant que les participants bénéficiant de l'action de l'association du groupement Evolupharm avaient participé aux frais du voyage, sans constater que cette association avait perçu une rémunération autre qu'une simple participation financière, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 211-18 et R. 211-26 du code du tourisme, dans leur rédaction applicable en l'espèce. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel