Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110928
- Date
- 8 décembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10928 F Pourvoi n° Q 19-25.987 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [H] [Z], domicilié [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° Q 19-25.987 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [Z], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [Z] LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la banque à payer à l'exposant la somme de 169.050,26 euros et, statuant à nouveau, D'AVOIR rejeté la demande de l'exposant tendant au paiement de cette somme, AUX MOTIFS QUE il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [Z] tendant à obtenir le paiement des causes impayées du prêt après déchéance du terme de 169.050,26 euros (correspondant aux capital restant dû au 5 août 2000 soit 124.544,40 euros, aux intérêts courus entre le 5 août 2000 et le 31 mai 2004 au taux de 9,35% l'an soit 44.505,86 euros tels que réclamés au titre du solde du prêt par le commandement aux fins de saisie immobilière du 29 juillet 2004) dès lors qu'il ne l'a sollicité, en première instance, que concurremment avec une demande de compensation des sommes dues à la banque au titre de sa créance du prêt qu'elle ne réclame pas et qui, comme l'a relevé le tribunal, a été éteinte par les paiements faits ; qu'en conséquence, M. [Z] n'est plus redevable d'aucune somme envers la société Bnp Paribas qui aurait dû supporter elle-même les conséquences de son incapacité et doit donc restitution à celui-ci des sommes ci-dessus indûment perçues à ce titre ; ALORS D'UNE PART QUE le juge qui constate l'existence d'un préjudice réparable doit en assurer la réparation ; que l'exposant qui faisait valoir que la banque a été condamnée par un jugement définitif du 22 mars 2006 à se substituer à l'assureur, avait demandé la confirmation du jugement ayant retenu que le préjudice découlant des fautes de la banque tient notamment au paiement par l'exposant des échéances du prêt à compter du 3 octobre 1998, date à laquelle la garantie de l'assureur aurait dû jouer, le tribunal ayant condamné la banque à payer à ce titre la somme de 169.050,26 euros correspondant aux capital restant dû au 5 août 2000 soit 124.544,40 euros, aux intérêts courus entre le 5 août 2000 et le 31 mai 2004 au taux de 9,35% l'an soit 44.505,86 euros tels que réclamés au titre du solde du prêt par le commandement aux fins de saisie immobilière du 29 juillet 2004 et rejeté la demande de compensation dès lors que la créance de la banque était éteinte par le paiement du solde du prêt; qu'en retenant qu'« il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de (l'exposant) tendant à obtenir le paiement des causes impayées du prêt après déchéance du terme d'un montant de 169.050,26 euros dès lors qu'il ne l'a sollicité, en première instance, que concurremment avec une demande de compensation des sommes dues à la banque au titre de sa créance du prêt qu'elle ne réclame pas et qui, comme l'a relevé le tribunal, a été éteinte par les paiements faits », pour décider que « M. [Z] n'est plus redevable d'aucune somme envers la société Bnp Paribas qui aurait dû supporter elle-même les conséquences de son incapacité et doit donc restitution à celui-ci des sommes ci-dessus indûment perçues à ce titre », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait l'existence d'un préjudice consécutif à la faute imputable à la banque et elle a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant qui faisait valoir que la banque a été condamnée par un jugement définitif du 22 mars 2006 à se substituer à l'assureur, avait demandé la confirmation du jugement ayant retenu que le préjudice découlant des fautes de la banque tient notamment au paiement par l'exposant des échéances du prêt à compter du 3 octobre 1998, date à laquelle la garantie de l'assureur aurait dû jouer, le tribunal ayant condamné la banque à payer à ce titre la somme de 169.050,26 euros correspondant aux capital restant dû au 5 août 2000 soit 124.544,40 euros, aux intérêts courus entre le 5 août 2000 et le 31 mai 2004 au taux de 9,35% l'an soit 44.505,86 euros tels que réclamés au titre du solde du prêt par le commandement aux fins de saisie immobilière du 29 juillet 2004 et rejeté la demande de compensation dès lors que la créance de la banque était éteinte par le paiement du solde du prêt; qu'en retenant qu'« il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de (l'exposant) tendant à obtenir le paiement des causes impayées du prêt après déchéance du terme d'un montant de 169.050,26 euros dès lors qu'il ne l'a sollicité, en première instance, que concurremment avec une demande de compensation des sommes dues à la banque au titre de sa créance du prêt qu'elle ne réclame pas et qui, comme l'a relevé le tribunal, a été éteinte par les paiements faits », pour décider que « M. [Z] n'est plus redevable d'aucune somme envers la société Bnp Paribas qui aurait dû supporter elle-même les conséquences de son incapacité et doit donc restitution à celui-ci des sommes ci-dessus indûment perçues à ce titre », quand il était inopérant de relever que la demande de réparation avait été faite concurremment avec la demande de compensation avec une créance de la banque éteinte par les paiements opérés par l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Articles de loi cités
article 1147 du code civil dans sa rédaction appliarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel