Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110929
- Date
- 8 décembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10929 F Pourvoi n° T 20-12.240 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [E] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-12.240 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR, ayant refusé d'annuler le jugement, confirmé celui-ci, en ce qu'il avait condamné M. [B] à régler à la Société Générale les sommes de 84.500 € et 113.100 €, au titre de ses engagements de cautions ; AUX MOTIFS QUE sur la nullité du jugement, M. [B] sollicite la nullité du jugement entrepris dans la mesure où selon ses déclarations, l'huissier de justice ainsi que la Société générale ne lui auraient pas signifié la constitution devant le tribunal de grande instance de Pontoise à sa nouvelle adresse ; qu'en application de l'article du code de procédure civile, l'huissier ne peut signifier un acte par procès-verbal de recherches infructueuses que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que l'huissier de justice a obligation de rechercher activement un moyen permettant la signification à personne de l'assignation, et d'aller au-delà des premières vérifications sur place de l'occupation de l'adresse indiquée, des indications de la boîte aux lettres et des informations prises auprès du voisinage : qu'il doit faire mention avec précision des diligences accomplies ; qu'en outre le créancier doit lui communiquer toute information utile aux fins de l'aider à retrouver le destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce la Société Générale avait les moyens de renseigner l'huissier une fois que celuici l'aurait informée du déménagement du débiteur, afin de permettre à son mandataire de l'assigner soit à personne soit à étude, le conseil de la Société Générale échangeait en effet régulièrement avec celui de M. [B] depuis l'introduction des précédentes procédures ; que toutefois, la banque établit qu'elle s'est bien, par courriel de son conseil, enquise de la nouvelle domiciliation de M. [B], qui apparaît avoir déménagé sans laisser d'adresse en septembre 2015 ; que si la société Sirius était alors sous plan de redressement, il n'en reste pas moins que l'assignation sur le lieu du travail doit être délivrée à personne, alors que la Société Générale savait que M. [B] n'était plus directeur d'exploitation de l'hôtel "Le relais de Courlande" exploité en continuation par la société Sirius ; que la nullité du jugement ne saurait être prononcée dès lors qu'il est établi que M. [B] a quitté les lieux de son domicile connu de la banque, après la vente de l'immeuble lui appartenant à l'adresse de [Localité 4] (95), sans en aviser la créancière ni son propre conseil, alors qu'il ne pouvait ignorer, en raison du caractère contradictoire du jugement du tribunal de commerce du 2 mars 2016, être susceptible d'être réassigné et d'avoir à se constituer devant le tribunal de grande instance de Pontoise ; que M. [B] ne peut en effet être admis à se prévaloir de sa propre turpitude ; 1. ALORS QUE la signification par procès-verbal de recherches infructueuses ne peut être déclarée régulière, sans que les juges aient constaté et précisé les diligences effectuées par l'huissier instrumentaire pour rechercher l'adresse du destinataire ; qu'en ayant jugé régulière la signification du 15 juillet 2016, par procès-verbal de recherches infructueuses, sans constater les diligences accomplies par l'huissier instrumentaire pour rechercher l'adresse de M. [B], et sans énumérer celles-ci, la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE les juges ne peuvent juger régulière la signification d'un acte par procès-verbal de recherches infructueuses, sans constater et préciser les diligences suffisantes accomplies par l'huissier instrumentaire pour rechercher l'adresse du destinataire de l'acte ; qu'en ayant jugé que la signification du 15 juillet 2016, par procès-verbal de recherches infructueuses, était régulière, aux motifs, qui n'étaient susceptibles que d'établir que M. [B] n'avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, que le Conseil de la Société Générale s'était enquis du dernier domicile de M. [B], que celui-ci ne travaillait plus dans l'entreprise en redressement, qu'il avait changé de domicile sans avertir sa créancière ni son propre conseil, sans rechercher ni préciser les diligences accomplies par l'huissier instrumentaire pour rechercher l'adresse du destinataire de l'acte, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE le simple fait, pour le destinataire éventuel d'un acte de procédure, de partir sans laisser d'adresse, ne dispense pas l'huissier instrumentaire des recherches et diligences nécessaires à la signification d'un acte par procès-verbal de recherches infructueuses ; qu'en ayant jugé régulière la signification du 15 juillet 2016, aux motifs que M. [B] avait déménagé sans avertir sa créancière de sa nouvelle adresse, qu'il savait qu'il allait être réassigné et qu'il ne pouvait ainsi se prévaloir de sa propre turpitude, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ; 4. ALORS QUE l'huissier chargé d'une signification doit la faire, faute de domicile ou de résidence connus, sur le lieu de travail du destinataire de l'acte ; qu'en ayant jugé que la signification du 15 juillet 2016 ne pouvait être faite dans l'hôtel anciennement exploité par l'exposant, au prétexte qu'il n'y travaillait plus, alors qu'au moment où le conseil de la Société Générale envisageait une signification par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [B] n'avait pas encore été licencié par le liquidateur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ; 5. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant jugé régulière la signification du 15 juillet 2016, sans répondre aux conclusions de l'exposant ayant fait valoir (p. 10), pour démontrer la duplicité de la Société Générale, que ni le procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile ni ses conclusions n'avaient été dénoncés au Conseil « historique » et à l'avocat postulant de M. [B], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement, en ce qu'il avait condamné M. [B] à régler à la Société Générale les sommes de 84.500 € et 113.100 €, au titre de ses engagement de cautions, assorties des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 27 mars 2014 ; AUX MOTIFS QUE sur la disproportion des engagements de caution de M. [B], M. [B] soutient qu'au 8 janvier 2007, la conclusion des deux engagements de caution pour un montant total de 197.600 € était disproportionnée par rapport à ses revenus et son patrimoine ; qu'il est rappelé que la banque, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier la teneur et la réalité des informations consignées par la caution dans sa fiche de solvabilité ; que chaque partie contracte l'obligation de coopérer loyalement à la formation du contrat, et est donc tenue de délivrer des informations exactes sur sa situation patrimoniale ; or qu'en décembre 2006, M. [E] [B] indiquait occuper un poste de directeur d'hôtel, et en tirer des revenus de plus de 2.000 €, cet inventaire étant complété par une fiche de 2009 visant des revenus mensuels de 2.400 € ; qu'à ce jour, M. [B] se prévaut au contraire d'une situation économique effective de moniteur-éducateur au salaire de 1.740 € mensuels en décembre 2006, et qu'il se révèle qu'il a gardé le silence sur la circonstance de son acquisition par moitié indivise avec sa compagne, trois années avant la signature de ses cautionnements, d'un bien immobilier situé à [Localité 4] d'un montant de 179.128 € ; que M. [B] ne conteste pas avoir fourni à sa co-contractante des données financières mensongères et non conformes à la réalité, mais qui rendaient au regard de la banque non manifestement disproportionné le cautionnement alors fourni, ce d'autant que celui-ci était limité à respectivement 16% et 33% des deux prêts alors accordés à la société Sirius ; que le jugement entrepris est, en conséquence, confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] au paiement des sommes de 84.500 € au titre de son engagement de caution pour le prêt de 524.000 €, et de 113.100 € au titre de son engagement de caution pour le prêt de 350.000 € ; qu'y ajoutant, il importe de prévoir que les intérêts au taux légal courront sur les condamnations prononcées à compter de la mise en demeure à caution du 27 mars 2014, et de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts annuels échus à l'issue d'une année conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du même code ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le tribunal rappelle les termes de l'article 2288 du code civil, qui dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; que par ailleurs, l'article 2292 du code civil dispose que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que la créance de la banque ainsi fixée pour les deux prêts litigieux étant d'un montant supérieur à la limite des engagements de caution de Monsieur [E] [B], celui-ci sera condamné, comme demandé, à lui payer les sommes de : / - 84.500 euros au titre de son engagement de caution pour le prêt de 524.000 euros, / - 113.100 euros au titre de son engagement de caution pour le prêt de 350.000 euros ; 1. ALORS QUE le cessionnaire, désigné par le plan de reprise d'une entreprise en difficulté, est tenu, lorsqu'il en a été ainsi décidé dans le plan, propter rem des échéances des crédits affectés aux biens transmis ; qu'en ayant condamné M. [B] à faire face à ses engagements de caution pris en faveur de la Société Générale, quand, par jugement du 25 mars 2014 (pièce n° 15 de la Société Générale), la cession du fonds de commerce exploité par les société Sirirus et [Localité 5] [Localité 3] [Localité 6] Hôtel avait été ordonnée au profit de repreneurs qui s'étaient engagés à reprendre les prêts souscrits par ces sociétés auprès de la Société Générale, la cour d'appel a violé les articles L. 642-5 et L. 642-12, alinéa 4 du code de commerce ; 2. ALORS QUE si la banque dispensatrice de crédit qui fait souscrire un cautionnement à une personne physique profane peut se fier aux déclarations que celle-ci a faites dans sa fiche de renseignements patrimoniaux, encore faut-il que celle-ci soit concomitante du cautionnement et qu'elle comporte des renseignements précis ; qu'en ayant jugé que les cautionnements souscrits, le 8 janvier 2007, par M. [B], à hauteur d'un montant cumulé de 197.600 €, n'étaient pas disproportionnés à ses revenus, en se fondant sur les énonciations d'une fiche de renseignement du 12 décembre 2006 (pièce adverse n° 34) qui ne comportait aucune indication, sauf que la caution occupait un poste de directeur d'hôtel, et sur des fiches complémentaires, établies les 17 et 18 mars 2009 (pièces n°s 31 et 32), soit plus de deux ans après la souscription des deux garanties, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ; 3. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des pièces versées aux débats ; qu'en ayant énoncé que la fiche de renseignement signée par M. [B] en décembre 2006 (pièce adverse n° 34) mentionnait qu'il percevait 2.000 € mensuels, quand elle ne précisait rien de tel, pour se borner à dire qu'il était directeur d'hôtel, la cour d'appel a dénaturé cette pièce, en violation de l'article 1134 ancien du code civil ; 4. ALORS QUE les juges du fond doivent, en l'absence de fiche de renseignements fournie par la banque dispensatrice de crédit qui a fait souscrire un cautionnement à une personne physique non avertie, vérifier quelles étaient les ressources, les charges et le patrimoine de la caution au moment de son engagement ; qu'en s'étant abstenue de procéder à une telle recherche, prétexte pris de fiches de renseignement de 2006 et 2009 inopérantes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; 5. ALORS QUE la banque ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné souscrit par une personne physique ; qu'en ayant jugé que les cautionnements souscrits par M. [B], le 8 janvier 2007, pour un montant total de 197.600 €, n'étaient pas disproportionnés, après avoir pourtant constaté qu'à cette époque, ses seuls revenus prétendument déclarés étaient des salaires mensuels à hauteur de 2.400 €, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; 6. ALORS QU'à défaut de toute fiche de renseignement patrimonial pouvant être présentée par la banque, la cour d'appel doit vérifier la proportionnalité du cautionnement souscrit, à raison des capacités financières de la caution et du risque de l'endettement né de l'octroi de la garantie ; qu'en ayant jugé proportionnés les cautionnements souscrits par M. [B], le 7 janvier 2008, car il n'aurait pas déclaré avoir acquis sa résidence familiale trois ans auparavant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation.
Articles de loi cités
article 659 du code de procédure civile ni ses coarticle 659 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2288 du code civilarticle L. 341-4 du code de la consommationarticle L. 341-4 du code de la consommation.article 1154 du code civilarticle 2292 du code civil dispose que le cautionnarticle 659 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel