Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110936
- Date
- 15 décembre 2021
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10936 F Pourvoi n° R 20-20.564 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [K] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-20.564 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [C] [V], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Y], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [V], et après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à Mme [C] [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [K] [Y] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux [Y] à ses torts exclusifs, ALORS QUE l'adultère se définit comme un rapport sexuel volontaire d'une personne mariée avec un autre que son conjoint ; qu'en décidant que les attestations de M. [W] et Mme [O] corroborées par les courriers et le relevé de compte produit par Mme [V] suffisaient à démontrer l'infidélité alléguée, sans avoir effectué aucune constatation selon laquelle M. [Y] aurait eu un rapport sexuel volontaire avec une autre personne que Mme [V], la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 212 et 242 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [K] [Y] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'à titre de prestation compensatoire M. [K] [Y] devrait payer à Mme [C] [V] la somme en capital de 35 000 € et, en tant que de besoin, condamné le débiteur à la payer, 1° ALORS QUE viole le principe de la contradiction la cour d'appel qui se fonde sur des pièces dont il n'apparaît ni du bordereau de communication, ni des conclusions qu'elles aient fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en énonçant que M. [Y] "démontre avoir perçu à ce titre un revenu net imposable mensuel moyen de 4 474 € en 2014, 4 420 € en 2015, 4 117 € en 2016 (outre des revenus et capitaux mobiliers et fonciers communs pour ces trois années) et 4 970 € en 2017 (en ce compris des bénéfices industriels et commerciaux imposables de 43 888 €) et 5 344 € en 2019 (en ce compris des bénéfices industriels et commerciaux imposables de 43 888 €). Malgré la demande de la cour en ce sens, M. [Y] n'a pas produit son avis d'imposition sur 2019 sur les revenus de 2018" (cf. arrêt attaqué p. 16 § 4), quand le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières écritures de M. [Y] ne faisait pas état des avis d'imposition pour les années 2014 à 2017 (cf. prod n° 2, p. 17 et s), la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, 2° ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant que M. [Y] "démontre avoir perçu à ce titre un revenu net imposable mensuel moyen de 4 474 € en 2014, 4 420 € en 2015, 4 117 € en 2016 (outre des revenus et capitaux mobiliers et fonciers communs pour ces trois années) et 4 970 € en 2017 (en ce compris des bénéfices industriels et commerciaux imposables de 43 888 €) et 5 344 € en 2019 (en ce compris des bénéfices industriels et commerciaux imposables de 43 888 €). Malgré la demande de la cour en ce sens, M. [Y] n'a pas produit son avis d'imposition sur 2019 sur les revenus de 2018" (cf. arrêt attaqué p. 16 § 4), tandis que le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières écritures de M. [Y] ne faisait mention que d'un avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017 (cf. prod n° 2, p. 18, n° 67), la cour d'appel qui a dénaturé le bordereau de communication de pièces a violé le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, 3° ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant que M. [Y] "démontre avoir perçu à ce titre un revenu net imposable mensuel moyen de 4 474 € en 2014, 4 420 € en 2015, 4 117 € en 2016 (outre des revenus et capitaux mobiliers et fonciers communs pour ces trois années) et 4 970 € en 2017 (en ce compris des bénéfices industriels et commerciaux imposables de 43 888 €) et 5 344 € en 2019 (en ce compris des bénéfices industriels et commerciaux imposables de 43 888 €). Malgré la demande de la cour en ce sens, M. [Y] n'a pas produit son avis d'imposition sur 2019 sur les revenus de 2018" (cf. arrêt attaqué p. 16 § 4) tandis que le seul avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017 3 produit aux débats par M. [Y] (cf. prod n° 2, p. 18, n° 67) ne permettait pas d'établir que M. [Y] aurait bénéficié de tels revenus, la cour d'appel a dénaturé l'avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017 (cf. prod n° 3), et violé le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, 4° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par la voie de simples affirmations sans justifier en fait leur appréciation, ni préciser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent pour justifier leur décision ; qu'en affirmant que M. [Y] "démontre avoir perçu à ce titre un revenu net imposable mensuel moyen de 4 474 € en 2014, 4 420 € en 2015, 4 117 € en 2016 (outre des revenus et capitaux mobiliers et fonciers communs pour ces trois années) et 4 970 € en 2017 (en ce compris des bénéfices industriels et commerciaux imposables de 43 888 €) et 5 344 € en 2019 (en ce compris des bénéfices industriels et commerciaux imposables de 43 888 €). Malgré la demande de la cour en ce sens, M. [Y] n'a pas produit son avis d'imposition sur 2019 sur les revenus de 2018" (cf. arrêt attaqué p. 16 § 4) sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, 5° ALORS QUE le juge ne doit pas se prononcer par des motifs contradictoires ; qu'en énonçant que M. [Y] "démontre avoir perçu à ce titre un revenu net imposable mensuel moyen de 4 474 € en 2014, 4 420 € en 2015, 4 117 € en 2016 (outre des revenus et capitaux mobiliers et fonciers communs pour ces trois années) et 4 970 € en 2017 (en ce compris des bénéfices industriels et commerciaux imposables de 43 888 €) et 5 344 € en 2019 (en ce compris des bénéfices industriels et commerciaux imposables de 43 888 €)" (cf. arrêt attaqué p. 16 § 4), tout en relevant que "malgré la demande de la cour en ce sens, M. [Y] n'avait pas produit son avis d'imposition sur 2019 sur les revenus de 2018" (cf. arrêt attaqué p. 16 § 4), la cour d'appel, qui ne pouvait donc pas retenir un revenu mensuel de 5 344 € en 2019 en ce compris des bénéfices industriels et commerciaux imposables de 43 888 €, s'est prononcée par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile, 6° ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge prend notamment en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en fixant la prestation compensatoire à la somme de 35 000 € sans prendre en considération, la dette d'indemnité d'occupation mise à la charge de l'époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil, 7° ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens des conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige ; que par des écritures demeurées sans réponse, M. [Y] faisait valoir que Mme [V] s'était constituée pendant la vie commune une épargne importante et ne s'expliquait pas sur le sort de son assurance vie souscrite à la Hsbc pour un montant de 100 000 € (cf. prod n° 2, p. 16 § antépénultième) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, 8° ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens des conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige que par des écritures demeurées sans réponse, M. [Y] faisait valoir qu'"il n'est pas inintéressant de préciser que malgré l'Ordonnance de Non Conciliation qui prévoyait que chacun des époux doivent percevoir la moitié des revenus fonciers, Mme [Y] encaisse seule l'ensemble des revenus fonciers depuis l'Ordonnance de Non Conciliation en date du 16 Juin 2016 (Pièce 76)" (cf. prod n° 2, p. 14 § dernier et prod n° 4) ; qu'ne omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION M. [K] [Y] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'indemnité d'occupation court à compter de l'ordonnance de non-conciliation, qu'elle doit être fixée à 1254 € par mois et mise à la charge de l'époux qui avait bénéficié de la jouissance à titre onéreux du bien, ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision en répondant aux moyens des conclusions de nature à influer sur la solution du litige ; que par des écritures demeurées sans réponse, M. [Y] faisait valoir que "l'indemnité d'occupation représente la moitié de la valeur locative du bien acquis à hauteur de 50% par chacun des époux ; qu'en conséquence, il convient de diviser par deux la valeur locative, de sorte que l'indemnité d'occupation retenue, ne peut être supérieure à 627 € (1 254/ 2)" (cf. prod n° 2, p. 10 § 6 et 7) ; qu'en confirmant la décision entreprise en ce qu'elle avait dit que l'indemnité d'occupation devait être fixée à 1254 € par mois et mise à la charge de l'époux qui avait bénéficié de la jouissance à titre onéreux du bien sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110936
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel