Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110942
- Date
- 15 décembre 2021
- Condamnation
- 7 500 000 €
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10942 F Pourvoi n° P 20-15.318 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [G] [E], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° P 20-15.318 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [E], domicilié [Adresse 11], 2°/ à Mme [F] [E], épouse [C], domiciliée [Adresse 8], 3°/ à M. [S] [E], domicilié [Adresse 9], 4°/ à Mme [Y] [E], épouse [P], domiciliée [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [G] [E], de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [Y] [E], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] [E] et le condamne à payer à Mme [Y] [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. [G] [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le notaire devra dans le délai d'une année, ôter de l'actif de l'indivision les biens immobiliers ayant fait l'objet de la donation du 10 avril 1998, lesquels sont à revenir à Madame [Y] [P] née [E]. AUX MOTIFS QUE « Il est constant que : - par acte du 5 octobre 1985, Monsieur [N] [E] et son épouse ont régularisé une donation au profit de leur fille Madame [Y] [E] portant sur la nue-propriété de la propriété de [Localité 13], - par acte notarié du 10 avril 1998, Madame [Y] [E] a fait donation en retour de la nue-propriété des biens immobiliers à ses parents. En premier lieu, il appartient au juge saisi du litige, de le trancher, sans déléguer son pouvoir juridictionnel au notaire liquidateur. Ensuite, il convient de constater que les actes de donation du 5 octobre 1985 et du 10 avril 1998 ont été régularisés avant la loi du 23 juin 2006 et qu'il convient ainsi d'appliquer l'ancien article 960 du code civil, dans sa rédaction antérieure à ladite loi, ce qu'avait d'ailleurs également relevé le CRIDON dans sa réponse à Maître [V], notaire, du 26 mars 2013. Il n'est pas contesté que Madame [Y] [E] est depuis mère de trois enfants, nés en 1999, 2000 et 2004. Il s'ensuit que la donation litigieuse relevant de l'ancien régime de révocation de plein droit des donations pour survenance d'enfant (articles 960 à 966 anciens du code civil dans leur version antérieure à la loi du 23 juin 2006), elle est dès lors révoquée et que c'est à bon droit que le premier juge a dit que le notaire doit ôter de l'actif de l'indivision les biens immobiliers ayant fait l'objet de la donation du 10 avril 1998, lesquels sont à revenir à Madame [Y] [P] née [E] » ; ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans répondre aux conclusions de M. [G] [E] qui faisait valoir que Mme [Y] [P] a régularisé une attestation immobilière du 17 mars 2001 aux termes de laquelle figuraient dans l'actif successoral les parcelles objets de la donation du 10 avril 1998, que les différents projets établis par Maître [D] ainsi que les propositions de partage faisaient état de l'intégration des biens de [Localité 13] à l'actif successoral et qu'il existait ainsi une renonciation par Mme [P] à la révocation de la donation du 10 avril 1998 et une donation indirecte par Mme [P] au profit de ses parents et de leurs ayants droit des biens ayant fait l'objet de la donation en retour, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [G] [E] de sa demande relative à la détermination du montant d'une indemnité d'occupation qui serait due par M. [S] [E]. AUX MOTIFS PROPRES QUE « force est encore de constater que Monsieur [G] [E] ne justifie aucunement ses prétentions, succombant à la charge de la preuve qui lui incombe aux termes de l'article 9 du code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; en l'espèce M. [G] [E] sollicite la détermination du montant de l'indemnité d'occupation qui serait due par M. [S] [E] relativement aux biens de [Localité 13], mais ne produit aucune pièce permettant d'établir pour quels motifs une telle indemnité d'occupation serait due. Il succombe donc à la charge de la preuve et sera donc débouté de sa demande » ; ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. [G] [E] n'a pas sollicité la condamnation de M. [S] [E] à payer une certaine somme au titre d'une indemnité d'occupation mais a demandé à ce qu'il soit dit que le notaire devra recueillir les éléments permettant d'évaluer le montant de l'indemnité d'occupation due par ce dernier, demande à laquelle aucune partie ne s'est opposée ; qu'en rejetant néanmoins cette prétention au motif inopérant que la preuve de l'indemnité n'était pas d'ores et déjà rapportée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la licitation des biens indivis avec ouverture aux étrangers de l'indivision pour des prix respectivement de 75 000 € pour la maison d'habitation à [Adresse 15] cadastré section CR n[Cadastre 12], de 50 000 € pour les terrains à [Adresse 14], cadastré section C, n°[Cadastre 4],[Cadastre 10],[Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 5], et de 3 005 € pour le mobilier. AUX MOTIFS QUE « il résulte des échanges de correspondance versés aux débats que Monsieur [G] [E] a longuement tergiversé, donnant son accord, puis le retirant, demandant les clés et les refusant à ses co-indivisaires, changeant à plusieurs reprises de notaire, la situation de blocage perdurant depuis 2010. Force est encore de constater que Maître [D], notaire, a demandé de se voir dessaisir du règlement de ce dossier, car se sentant menacé, ainsi que ses clercs. Il convient encore de relever que les indivisaires, dont Madame [Y] [P], se sont vu réclamer 14 548 euros par la DGFIP au titre des impôts pesant sur les biens indivis au fil des années. Il s'ensuit que compte tenu de la difficulté à procéder à un partage et à des attributions, il y a lieu d'ordonner la licitation des biens indivis » ; ALORS QUE le partage doit toujours être préféré à la licitation, à laquelle il doit être procédé seulement si les biens ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi ; que cette commodité s'apprécie au regard de la consistance des biens et non des désaccords supposés ou réels existant entre les parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la consistance des biens rendait difficile le partage, a violé l'article 1377 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 960 du code civilarticle 4 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 1377 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110942
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel