Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110943
- Date
- 15 décembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10943 F Pourvoi n° B 20-16.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Mme [D] [Y], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-16.434 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [Z], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que M. [L] [Y] est bénéficiaire d'une créance de salaire différé sur la période du 1er octobre 1982 au 31 décembre 1990 d'un montant de 120.955,47 euros ; AUX ÉNONCIATIONS QUE M. [K] [X] [Y] est décédé le 15 mars 2010 à [Localité 3] en laissant pour recueillir sa succession son épouse [P] [H], donataire de la plus forte quotité disponible entre époux et ses enfants [D] [Y] épouse [Z] et [L] [Y], en l'état d'un testament olographe du 18 octobre 1999 déposé au rang des minutes de Me [W], notaire à [Localité 4], instituant son fils [L] [Y], légataire par préciput et hors part du tiers des biens composant sa succession ; que, précédemment par acte du 13 mars 1998 reçu par Maître [W], les époux [Y] ont fait donation à leur fils [L] [Y] à concurrence d'un tiers par préciput hors part à concurrence des deux tiers en avancement d'hoirie de la nue-propriété d'un ensemble immobilier lieu-dit « la Redondette » à [Localité 4] comprenant une maison d'habitation avec ses dépendances et terrain ainsi que de la pleine propriété de diverses parcelles de terrains de natures diverses sur cette même commune ; ET AUX MOTIFS QUE Sur la créance de salaire différé, l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les descendants d'un exploitant agricole qui âgés de plus de 18 ans, participent directement, effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration sont réputés également bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers ; qu'après avoir rappelé les dispositions de cet article, le tribunal a considéré comme établi que M. [L] [Y] a été affilié auprès de la mutualité sociale agricole de l'Aveyron en qualité d'aide familial sur la période du 1er octobre 1982 au 31 décembre 1990 et que dans l'acte de donation du 13 mai 1998, les époux [Y] – tous les deux et pas seulement Mme [P] [H] qui confirme par attestation que son fils n'a pas été rémunéré de 1982 à 1991 – reconnaissaient l'existence d'une créance de salaire différé de ce dernier, de telle sorte que la preuve de la participation à l'exploitation agricole est apportée, le tribunal a rejeté la demande de salaire différé de M. [L] [Y], jugeant que ce dernier étant, logé, nourri et blanchi par ses parents, ne disposant d'aucun emploi salarié ni d'aucune ressource propre lui permettant de faire face à ses dépenses personnelles, il devait être dès lors considéré qu'en étant entretenu par ses parents de l'âge de 18 à 26 ans, il a été associé aux bénéfices de l'exploitation, ayant dû certainement recevoir de l'argent de la part de ses parents pour faire face à ses besoins personnels ; que Mme [Z] quant à elle ne conteste pas que son frère ait été une aide familiale sur l'exploitation agricole de ses parents et qu'il ait participé effectivement et directement à l'exploitation mais elle estime que s'il n'a pas eu effectivement de salaire, il a bénéficié d'avantages en nature s'y substituant ; que, contrairement à ce que prétend le tribunal dans sa motivation dubitative, le fait d'être nourri, logé et blanchi, voire même de percevoir ponctuellement de l'argent de poche, n'est pas un élément de preuve de rémunération et surtout de preuve de sa participation aux bénéfices de l'exploitation ; que les différents avantages en nature inhérents à la communauté de vie sur l'exploitation ne s'opposent pas au bénéfice du salaire différé et ne viennent pas non plus en déduction de celui-ci ; que le fait que l'aide familial soit nourri, logé et blanchi a été pris en considération par la loi puisqu'il n'a droit pour chaque année de travail qu'à un salaire différé égal aux deux tiers et non à la totalité de la somme correspondant au SMIC horaire ; que les déclarations de revenus de M. [L] [Y] pour les années 1989 et 1990 portent clairement au paragraphe Profession qualité : « Aide familial sur la ferme de mes parents – aucun salaire » ; que le fait que M. [L] [Y] se soit vu attribuer l'intégralité du cheptel et du matériel d'exploitation ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une créance de salaire différé dès lors que l'intégralité du cheptel et du matériel sont rapportés à l'actif successoral ; que, si Mme [Z] prétend que son frère a également reçu de ses parents des avantages en nature importants – autres que la nourriture, le logement ou le blanchissage du linge déjà évoqués – en contrepartie de son travail sur l'exploitation en qualité d'aide familial, force est de reconnaître que le véhicule qui lui a été donné par ses parents ne présentait pas une valeur importante et qu'elle-même a bénéficié d'un égal don d'un véhicule par ses parents qu'enfin si elle indique que le compte bancaire de son frère a été crédité de la somme de 5.000 F dès son ouverture en 1990, cette somme représente ainsi que le signale l'expert une somme de 625 F par an, soit 52 F par mois, montant qui est dérisoire et insuffisant pour interdire tout salaire différé ; que M. [L] [Y] est donc en droit de revendiquer un salaire différé sur la période courant du 1er octobre 1982, date de ses 21 ans jusqu'au31 décembre 1990, soit pendant une durée de neuf ans et trois mois pour un salaire de 120.955,47 euros tel que calculé par l'expert [2080 × 9,43 € × 2/3 × 9,25] conformément aux dispositions de l'article L 321–13 du code rural et de la pêche maritime disposant que « le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant » ; 1) ALORS QUE les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé ; qu'en l'espèce, M. [Y] revendiquait une créance de salaire différé au titre de sa participation à l'exploitation agricole de ses parents pour la période du 1er octobre 1982 au 31 décembre 1990 ; que, pour faire droit à cette demande, la cour d'appel a retenu que « les déclarations de revenus de M. [L] [Y] pour les années 1989 et 1990 portent clairement au paragraphe Profession qualité : "Aide familial sur la ferme de mes parents – aucun salaire"» ; qu'en se fondant ainsi sur un motif suivant lequel M. [Y] n'aurait effectivement démontré une absence de rémunération que pour les années 1989 et 1990, par conséquent impropre à établir l'absence de rémunération ou de participation aux bénéfices de l'exploitation pour l'ensemble de la période au titre de laquelle une créance de salaire différé était revendiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige ; 2) ALORS QUE les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé ; que la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'en l'état d'un testament olographe du 18 octobre 1999, [K] [X] [Y] avait institué « son fils [L] [Y], légataire par préciput et hors part du tiers des biens composant sa succession » et, d'autre part, que, « par acte du 13 mars [ ], les époux [Y] [avaient] fait donation à leur fils [L] [Y] à concurrence d'un tiers par préciput hors part à concurrence des deux tiers en avancement d'hoirie de la nue-propriété d'un ensemble immobilier lieu-dit "la Redondette" à [Localité 4] comprenant une maison d'habitation avec ses dépendances et terrain ainsi que de la pleine propriété de diverses parcelles de terrains de natures diverses sur cette même commune » ; que, pour faire droit à la de demande de M. [Y] en revendication d'une créance de salaire différé au titre de sa participation à l'exploitation agricole de ses parents pour la période du 1er octobre 1982 au 31 décembre 1990, elle a jugé que « le fait que M. [L] [Y] se soit vu attribuer l'intégralité du cheptel et du matériel d'exploitation ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une créance de salaire différé dès lors que l'intégralité du cheptel et du matériel sont rapportés à l'actif successoral » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres énonciations que [L] [Y] avait reçu d'importantes donations hors part successorale, lesquelles n'avaient donc pas vocation à être rapportées à l'actif successoral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige ; 3) ALORS QUE c'est à celui qui se prétend bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé d'apporter la preuve qu'il remplit les conditions légales et notamment qu'il n'a reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l'exploitation ; qu'en faisant droit à la de demande de M. [Y] en revendication d'une créance de salaire différé au titre de sa participation à l'exploitation agricole de ses parents pour la période du 1er octobre 1982 au 31 décembre 1990, sans qu'il ait prouvé l'absence de contrepartie pour sa collaboration à l'exploitation pour l'ensemble de la période visée, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige ; 4) ALORS, en toute hypothèse, QUE le montant du salaire différé doit être réduit à proportion des sommes versées en rémunération du travail effectué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, à la suite de l'expert, que le compte bancaire ouvert en 1990 par M. [Y] avait été crédité de 5.000 francs dès son ouverture ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de M. [Y], pour « la période courant du 1er octobre 1982, date de ses 21 ans jusqu'au 31 décembre 1990, soit pendant une durée de neuf ans et trois mois pour un salaire de 120.955,47 euros », sans prendre en compte les 5.000 francs perçus en 1990, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle L. 321-13 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110943
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel