Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110946
- Date
- 15 décembre 2021
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10946 F Pourvoi n° U 20-19.440 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Mme [D] [Y] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-19.440 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [G] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [Y] [H], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé le divorce entre les époux [C]/[Y] [H] aux torts exclusifs de l'épouse ; AUX MOTIFS QUE « chacun des époux développe des griefs à l'encontre de l'autre ; que Mme [Y] [H] reproche à son mari des insultes et des violences ; que de son côté M. [C] reproche à son épouse des violences morales et physiques ; des prélèvements d'argent sur le compte commun au profit de son compte propre et de l'avoir épousé afin d'obtenir la nationalité française ; que M. [C] étant à l'origine de la procédure, il est donc demandeur à titre principal et ses griefs seront examinés en premier ; que s'agissant des violences invoquées, Mme [Y] [H] les conteste ; que si les attestations des enfants nés d'un premier mariage doivent être écartées, M. [C] verse d'autres attestations ; que M. [M] indique avoir reçu le couple à Noël 2013 et que « celle-ci (Mme [Y] [H]) avait (sic) pendant ces quelques jours eu un comportement très agressif et très colérique envers [G] » ; que M. [S] atteste que « le 20 janvier 2016, j'ai vu Mme [C] essayer de prendre par la force le véhicule de son mari en lui donnant des coups au visage et aux genoux, ainsi que des morsures sur les mains. Que pendant cet épisode violent M. [C] n'a fait que supporter les coups et à aucun moment n'a répondu à la violence. Après ce moment tragique Mme [C] n'arrivant pas à ses fins a enlevé le frein à main et précipité le véhicule dans le fossé » ; que M. [N] indique quant à lui avoir « à plusieurs reprises trouvé sur le palier mon voisin ensanglanté » ; qu'il est produit deux certificats médicaux du 27 octobre 2015 et du 21 janvier 2016 constatant des dermabrasions, ecchymoses et hématomes, ce dernier certificat pouvant être mis en correspondance avec le témoignage de M. [S] ; qu'il est produit également une main-courante et un dépôt de plainte ; qu'en matière de violences conjugales il est toujours difficile aux victimes de rapporter la preuve des faits subis ; que M. [C] produit un ensemble d'éléments bien plus que dans beaucoup de procédures, qui attestent du comportement violent de l'épouse, de blessures constatées médicalement ou par des témoins et une dénonciation des faits à l'autorité de police ou de gendarmerie ; que l'absence de poursuite ne peut à elle seule leur retirer leur force probante ; que ces éléments établissent la preuve du comportement violent de l'épouse à l'égard de son mari ; que M. [C] reproche à l'épouse des détournements de fonds du compte joint cers son compte propre ; qu'outre le fait qu'il n'y ait pas de vol entre époux, il n'établit pas le caractère frauduleux ou déloyal de ces agissements ; que M. [C] reproche à son épouse d'avoir contracté un mariage gris dans le but d'obtenir la nationalité française et d'avoir manqué au devoir de loyauté ; que M. [C] ne rapportant nullement la preuve de ces allégations qui ne peut résulter de la seule précarité dans laquelle se trouvait l'épouse lorsqu'elle a rencontré son futur mari ; que l'article 245 du code civil prévoit que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; qu'elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce ; que si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés ; que Mme [Y] [H] reproche au mari ses violences et ses insultes ; que M. [C] produit une attestation de sa première épouse qui indique que celui-ci n'a jamais commis de violences sur sa personne au cours des vingt années passées ensemble ; que Mme [Y] [H] produit une main courante du 6 juin 2015 dans laquelle elle rapporte des insultes et même que son mari l'aurait prise par le cou ; que cependant cette scène n'est corroborée par aucun élément objectif puisque la prise au cou n'a fait l'objet ni d'un certificat médical ni de constatation par les policiers ; que l'attestation de Mme [O] parle de propos orduriers sans les préciser sauf à dire qu'il avait le même comportement avec sa première épouse (ce que celle-ci dément dans son attestation) ; qu'elle indique que le mari aurait commis devant elle des actes violents envers sa femme sans que la nature de ces actes soit davantage précisée ; que faute d'être suffisamment circonstanciée, outre une certaine partialité, cette attestation ne rapporte pas la preuve du comportement du mari ; que le certificat médical du 16 janvier 2016 évoque un état d'asthénie et anxiogène important réactionnel à la situation familiale sans évoquer de violences et sans pouvoir être rattaché à un éventuel comportement violent du mari ; que les certificats médicaux du 20 et 22 janvier 2016 correspondent à la scène décrite par M. [S] ; qu'outre que les médecins n'ont constaté ni hématome, ni plaie, ni fracture, mais une douleur à la palpation de la main droite, le témoin est formel sur le fait que le mari n'a porté aucun coup ; que d'ailleurs il est tout à fait admissible que la douleur à la main et au pied soit réelle mais qu'elle résulte des coups portés par Mme [Y] [H] elle-même à M. [C] ; que Mme [Y] [H] produit un certificat médical du 27 juin 2015 constatant une entorse et une foulure des doigts résultant selon elle que son mari lui aurait tordu la main ; que cependant il convient de rappeler les lésions ligamentaires entre les métacarpiens et les phalanges communément appelées entorses, sont des blessures classiques des boxeurs et résultent non de coups reçus mais de coups portés, hypothèse plus compatible avec les faits rapportés par le mari que ceux établis par l'épouse, étant rappelé la scène du 20 janvier 2016 où le témoin décrit M. [C] comme ne répondant pas aux coups ; que Mme [Y] [H] Produit encore un rapport social duquel il résulte que le mari a été violent verbalement (sans plus de précision) le 26 février 2016 lorsque sa femme est venue reprendre ses affaires au domicile conjugal qu'elle avait quitté depuis plusieurs jours ; que cette attitude d'ailleurs non décrite mais affirmée, postérieure à la séparation des époux à l'initiative de l'épouse et aux violences dont Mme [Y] [H] a été l'auteur, ne saurait à elle seule constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que de tous ces éléments il ne résulte pas la moindre preuve que M. [C] ait commis des violences à l'encontre de son épouse ; qu'il résulte de ces éléments ci-dessus des faits imputables à l'épouse, constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune, sans qu'il ne soit rapportée la preuve d'un comportement du mari qui pourrait enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravite qui en aurait fait une cause de divorce ou qui justifierait le prononcé d'un divorce aux torts partagés ; qu'il convient en conséquence de prononcer un divorce aux torts exclusifs de Mme [Y] [H] » ; 1 / ALORS QUE dans ses écritures Mme [Y] [H] soutenait, preuves à l'appui, qu'elle avait été « contrainte de se réfugier en centre d'hébergement d'urgence pour échapper aux violences de son époux » ; qu'il s'agissait là d'un moyen déterminant, de nature à établir que son mari avait été violent à son égard ; qu'à défaut de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du CPC ; 2°/ ALORS QUE les motifs hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; qu'en énonçant que « l'hypothèse » selon laquelle les blessures à la main de Mme [Y] [H] auraient résulté des coups qu'elle aurait portés et non de ceux qu'elle avait reçus était « plus compatible » avec la version des faits du mari qu'avec celle de l'épouse, la cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du CPC. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame [Y] [H] de sa demande de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE « pour que le juge puisse constater une éventuelle disparité de situation résultant du divorce, faut-il encore que les époux justifient loyalement de leur situation ; que Mme [Y] [H] se contente d'affirmer que sa situation serait précaire sans fournir le moindre justificatif actualisé, se limitant à renvoyer à sa déclaration sur l'honneur ; que par contre M. [C] justifie complètement de sa situation telle qu'énumérée ci-dessus ; qu'en outre, il est produit des photos du compte Facebook de l'épouse, photos qu'elle ne conteste pas dans ses écritures ; que ces photos montrent Mme [Y] [H] au restaurant ou en boite de nuit et même aux sports d'hiver en tenue de ski, ce qui atteste d'un train de vie sans commune mesure avec ses allégations, étant indiqué qu'il est admis que l'administration fiscale utilise des photos des réseaux sociaux dans sa lutte contre la fraude ; qu'ainsi l'épouse ne démontre pas que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'il convient de la débouter de sa demande de prestation compensatoire » ; 1°/ ALORS QU'en se bornant, pour rejeter la demande de prestation compensatoire présentée par Mme [Y] [H], à relever que celle-ci ne produisait pas de pièces permettant de déterminer quelle était sa situation, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, quelles étaient les ressources de M. [C], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 2°/ ALORS QU'en énonçant, pour opposer à Mme [Y] [H] des photos issues de son compte Facebook, que l'administration fiscale pouvait, dans sa lutte contre la fraude, utiliser des photos des réseaux sociaux, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 3°/ ALORS QU'à défaut de rechercher si la production de photos issues d'un compte Facebook constituait un mode loyal de preuve et s'il ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée de Mme [Y] [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du CPCarticle 245 du code civil prévoit que les fautesarticle 455 du CPC.article 700 du code de procédure civile
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- Cour de Cassation
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- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110946
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