Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110947
- Date
- 15 décembre 2021
- Condamnation
- 3 476 015 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M CHAUVIN, Président, Décision n° 10947 F Pourvoi n° Q 20-21.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 1°/ La société réunionnaise de miroiterie (SOREMIR), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société If Glass LTD Mar, dont le siège est [Adresse 2] (Maurice), 3°/ la société AJA associés, prise en la personne de M. [V] [Y], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Sodemir, société à responsabilité limitée, ont formé le pourvoi n° Q 20-21.069 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société MMT Dalal frères, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société réunionnaise de miroiterie, de la société If Glass LTD Mar et de la société AJA associés, ès qualités, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société MMT Dalal frères, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents, M. Chauvin, Président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société réunionnaise de miroiterie, la société If Glass LTD Mar et la société AJA associés, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société réunionnaise de miroiterie, la société If Glass LTD Mar et la société AJA associés, ès qualités, et les condamne à payer à la société MMT Dalal frères la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Réunionnaise de miroiterie, la société If Glass LTD Mar, la société AJA associés, ès qualités, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de mise hors de cause de la société Soremir et d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a écarté l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Soremir et IF Glass ; Alors que la prorogation de compétence prévue par l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, applicable dans l'ordre international, ne permet pas d'attraire devant une juridiction française un défendeur demeurant à l'étranger lorsque la demande formée contre lui et un codéfendeur domicilié en France ne présente pas, à l'égard de ce dernier, un caractère sérieux ; qu'en se bornant, pour écarter l'exception d'incompétence, à relever que la demande principale tendait à la condamnation de la société Soremir, dont le siège se situe à [Localité 5] à La Réunion, sans rechercher si la demande dirigée contre cette dernière présentait un caractère sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mise hors de cause de la société Soremir et d'avoir condamné celle-ci à payer à la société MMT Dalal Frères la somme de 34 760,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; 1°) Alors que, si par exception au principe de l'effet relatif des conventions, le créancier d'une filiale est fondé à réclamer le paiement de sa créance à la société mère en cas d'immixtion de cette dernière, c'est à la condition que cette immixtion ait été de nature à créer, pour le cocontractant de la filiale, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que la société mère était aussi son cocontractant ; qu'en se bornant à retenir les liens très étroits entre la société Soremir et sa filiale, la société IF Glass, et l'intervention de la première dans la relation qu'entretenait cette dernière avec la société MMT Dalal Frères, sans caractériser en quoi cette immixtion était de nature à créer une apparence trompeuse propre à faire croire à cette dernière, qui, selon les propres constatations de la cour d'appel, livrait, facturait et recevait des paiements de la société IF Glass, que la société Soremir était aussi son cocontractant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) Alors, subsidiairement, qu'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; qu'en retenant, d'une part, que « la société Soremir intervenait à toutes les étapes pour le compte de la société IF Glass et jusqu'au paiement », cependant qu'elle retenait par ailleurs que « les paiements [étaient effectués] soit par la SOREMIR pour les marchandises envoyées à la Réunion, soit par IF GLASS pour les marchandises de l'île Maurice », ce dont il résultait que la société IF Glass payait les factures émises à son nom pour les commandes qui lui était livrées, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) Alors, toujours subsidiairement, qu'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; qu'en retenant que « toutes les transactions qui ont été versées au dossier démontrent qu'elles ont été adressées par la société MMT Dalal à la société Soremir » et s'agissant des commandes IF Glass, que les « factures étaient adressées à [la société Soremir] » cependant qu'elle avait constaté, par ailleurs, que la première des factures litigieuses mentionne être « dû par IF GLASS à l'île Maurice » et que les deux autres factures litigieuses comportent des « mentions quasiment identiques », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) Alors, ensuite, et toujours subsidiairement, que les factures produites en appel par les sociétés Soremir et IF Glass comportent comme seule mention de débiteur « DOIT IF GLASS [Adresse 4], ILE MAURICE » (cf. prod. n° 4) ; qu'en affirmant néanmoins que « toutes les transactions qui ont été versées au dossier démontrent qu'elles ont été adressées par la société MMT Dalal à la société Soremir » et, s'agissant des commandes IF Glass, que les « factures étaient adressées à [la société Soremir] », la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 5°) Alors, enfin, et toujours subsidiairement, qu'en affirmant que la facture du 27 octobre 2014 « adressée à SOREMIR et porta[it] la mention p/c IF GLASS/MAURICE qui n'a jamais été contestée par SOREMIR » cependant que cette facture (cf. prod. n° 4) ne comporte aucune de ces mentions, la cour d'appel l'a dénaturée, en en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Soremir à payer à la société MMT Dalal Frères la somme de 34 760,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; 1°) Alors, d'une part, qu'un motif hypothétique équivaut à une absence de motif ; qu'en retenant, pour écarter l'exception d'inexécution soulevée par les sociétés Soremir et IF Glass tenant aux défauts présentés par la marchandise livrée par la société MMT Dalal Frères à la société IF Glass que « de mauvaises conditions de stockage peuvent être à l'origine » de ces défauts, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors, d'autre part, que c'est à celui qui se prétend libérer qu'il appartient de faire la preuve du fait libératoire ; qu'en opposant aux sociétés Soremir et IF Glass qu'elles n'apportaient pas la preuve que les défauts que présentait la marchandise ne provenaient pas de mauvaises conditions de stockage qui pouvaient les expliquer et que ces défauts existaient à la date de la livraison cependant qu'en l'état de la preuve des défauts présentés par la marchandise, c'est à la société MMT Dalal Frères qui prétendaient que les plaques de verre ne présentaient pas ces défauts à la livraison, d'en apporter la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel