Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110949
- Date
- 15 décembre 2021
- Condamnation
- 40 401 598 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10949 F Pourvoi n° Z 20-12.660 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La Ville de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 6], agissant par son maire en exercice, a formé le pourvoi n° Z 20-12.660 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à [A] [W], ayant été domicilié [Adresse 4], décédé en cours d'instance, 2°/ à [H] [W], ayant été domiciliée [Adresse 4], prise en qualité d'héritière de [A] [W], décédée en cours d'instance, 3°/ à Mme [U] [E], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à Mme [P] [E], domiciliée [Adresse 2], 5°/ à M. [Y] [E], domicilié [Adresse 3], pris tous trois tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de [H] [W], née [E], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret Desaché, avocat de la Ville de [Localité 7], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de [A] [W], de [H] [W], de Mmes [U] et [P] [E], et de M. [E], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Ville de [Localité 7] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Ville de [Localité 7] et la condamne à payer à Mmes [U] et [P] [E] et M. [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la Ville de [Localité 7] agissant par son Maire en exercice IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Ville de [Localité 7], légataire universelle de [B] [W], de sa demande tendant à se voir restituer dans ses droits de légataire universelle s'agissant d'un contrat d'assurance-vie dont le capital, d'un montant de 404 015,98 € avait été perçu par M. [W] ; AUX MOTIFS QUE le litige ne porte plus désormais que sur la qualité de bénéficiaire ou non de monsieur [W] [A] du contrat d'assurance-vie SEQUOIA n° 216/3026424-6 souscrit par la tutrice de madame [J], l'ATIAM, selon ordonnance du juge des tutelles du 13 juillet 2006 ; Attendu que l'article L. 132-8 du code des assurances dispose que : " Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaire des personnes suivantes : - les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ; - les héritiers ou ayants-droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité. Les héritiers ainsi désignés ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession " ; Attendu que le testament de madame [B] [W] épouse [J] est ainsi rédigé : " Je désigne pour légataire universelle la ville de [Localité 7] (Rhône) au profit de ses oeuvres sociales et de préférence en faveur des personnes âgées, à charge pour elle de délivrer les legs particuliers suivants dans les six mois de mon décès : - l'équivalent au jour de mon décès d'une somme nette de 50 000 frs à madame [M] [C] épouse divorcée de monsieur [L] [Z], domiciliée " l'Impératrice " [Adresse 5] ; - la même somme à son fils, monsieur [F] [Z], en souvenir de l'aide que m'ont apportée ces personnes en des " circonstances difficiles ". Attendu que le contrat d'assurance-vie SEQUOIA signé par 1'ATIAM en sa qualité de représentante légale de madame [J] le 17 octobre 2006 porte comme bénéficiaire en cas de vie de l'assurée au terme l'adhérent assuré, donc madame [J], et, en cas de décès , " les héritiers légaux de l'assurée " ; Attendu que la commune de [Localité 7], légataire universelle de madame [J] aux termes du testament susvisé, demande à la cour de dire et juger qu'en l'état de la succession testamentaire, du legs universel dûment accepté par la commune de [Localité 7], monsieur [W] n'étant pas héritier réservataire, ne pouvait pas prétendre à la qualité d'héritier de l'ordre légal et donc au bénéfice du capital d'assurance-vie SEQUOIA souscrit du vivant de madame [J] par son gérant de tutelle l'ATIAM le 12 octobre 2006, sur autorisation judiciaire du juge des tutelles du 13 juillet 2006 en réorganisation et simplification des comptes bancaires de dépôts et de placements de la défunte et dont la clause bénéficiaire étaient les héritiers légaux ; Attendu qu'effectivement, monsieur [A] [W], frère de madame [B] [J], n'est pas héritier réservataire de celle-ci, et ne peut par suite prétendre à une part de sa succession entièrement dévolue, en l'état du legs universel du 12 janvier 1996, à la commune de [Localité 7] ; Attendu toutefois que l'article L. 132-12 du code des assurances dispose que " le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré " ; qu'il en résulte que, comme l'a justement dit le tribunal, le capital décès est hors succession ; que même si monsieur [A] [W] n'est pas héritier réservataire, il demeure héritier légal au sens des articles 734 et suivants du code civil ; que le contrat SEQUOIA de la cause, même hors succession, stipule comme bénéficiaires " les héritiers légaux " de madame [J] ; que son frère [A] [W], intimé en la cause, a bien cette qualité ; Attendu que, certes, selon une jurisprudence désormais constante et qui a évolué, le terme " héritiers " englobe tous les successeurs dont le légataire universel, et la Cour de cassation décide désormais qu'en présence d'un legs universel et d'un contrat d'assurance-vie désignant comme bénéficiaires en cas de décès " mes héritiers ", il convient de procéder à l'interprétation de la volonté du souscripteur pour savoir si, par le terme " mes héritiers ", le souscripteur a eu l'intention de gratifier le seul légataire universel, excluant par suite les autres héritiers, en l'espèce monsieur [W], ou l'ensemble de ses héritiers ; Attendu toutefois que cette interprétation de volonté n'a lieu d'être que si la clause bénéficiaire vise " mes héritiers ", donc l'ensemble des successeurs dont le légataire universel, et non " mes héritiers légaux " ; qu'en l'espèce , la clause du contrat SEQUOIA vise " mes héritiers légaux "; que c'est donc monsieur [A] [W] qui doit en être considéré comme le bénéficiaire, et non la commune de [Localité 7], et ce sans qu'il y ait lieu à l'interprétation de la volonté de madame [J] ; Attendu que la commune de [Localité 7] soutient également que, en souscrivant le contrat SEQUOIA, l'ATIAM , qui avait connaissance du testament de madame [J], avait pour seul objectif de réorganiser les comptes de la majeure protégée pour une meilleure rentabilité ; qu'elle n'avait pas d'autorisation du juge des tutelles, et donc pas qualité, pour modifier la volonté de madame [J], telle qu'exprimée dans son testament de gratifier exclusivement la commune de [Localité 7] à l'exclusion de son frère ; Attendu que, par ordonnance du 13 juillet 2006 , le juge des tutelles du tribunal d'instance de Cannes a : " autorisé l'ATIAM , gérant de tutelle de madame [B] [W] veuve [J], à procéder auprès de la Société Générale aux opérations bancaires suivantes : * vendre les titres ci-après du portefeuille titres n° 08050012450 : Société générale : 5,6 % : 45 ; Sogeoblig Revenus : 398 ; Société générale : 4,75 % : 20 ; Alcatel : 90 ; * céder 4 actions France Télécom du PEA titres n° 088383300337 ; * clôturer le PEA espèces par suite du placement du solde de ce compte dans le cadre de la souscription du contrat d'assurance-vie SEQUOIA ; *souscrire un contrat d'assurance-vie SEQUOIA assorti de rachats programmés à hauteur de 1.150 euros mensuels pour un montant de 410.375 euros provenant des comptes suivants : . compte courant n° 00051436831 : 40.000 euros ; . compte courant n° 00036534507: 191.000 euros ; . compte-titres n° 08050012450: 132.000 euros ; . PEA espèces n° 00038305476 : 47.375 euros ; * clôturer le compte courant n° 00051716505 et virer le solde sur le compte courant n° 00051436831 ; *clôturer le CSL n° 00036534507 et virer le solde sur compte courant n° 00051436831"; Attendu que l'ordonnance ne prévoyait rien sur le bénéficiaire du contrat SEQUOIA et indiquait dans les motifs que ses dispositions " tendaient à réorganiser, simplifier et valoriser l'épargne de madame veuve [J] " et à combler le déficit mensuel lié à son entrée en EHPAD ; Attendu que la commune de [Localité 7] ne tire aucune conséquence sur la validité de la clause bénéficiaire " mes héritiers légaux " des termes de l'ordonnance; que cette clause s'impose donc à tous , y compris à l'appelante ; Attendu de surcroît qu'en optant pour la clause " mes héritiers légaux ", l'ATIAM a agi en représentation de madame [J] du fait de son mandat de tutrice ; qu'il n'est pas établi que cette clause ait pu être contraire à la volonté de celle-ci, au regard du testament rédigé plus de 10 ans auparavant, et en l'état de la reprise de contact avec son frère dont témoignent les lettres de celui-ci adressées notamment au corps médical et se souciant du rapprochement de sa soeur dans une structure située à [Localité 7] pour lui permettre, ainsi qu'à des cousins dont elle était restée proche, de venir la visiter ; que, dans ce contexte, l'attestation de madame [E] [H], épouse de monsieur [A] [W], régulière en la forme, qui indique que sa belle-soeur lui avait dit qu'elle leur " laisserait un petit quelque chose ", n'apparaît pas mensongère et prend tout son sens ; Attendu que c'est donc à bon droit que monsieur [A] [W] a fait valoir sa qualité d'héritier légal, sur le fondement de surcroît de l'attestation établie par le notaire, maître [N], le 10 novembre 2009, attestant de sa qualité d'héritier " légal " (légal inscrit en gras) à la suite du premier acte de notoriété établi par le même notaire le même jour, et à la suite d'une étude généalogique du cabinet ANDRNEAU en date du 22 septembre 2009 duquel il résultait que l'intimé était " le seul héritier légal " de madame [J] ; Attendu, par suite, que, sans avoir à étudier le problème d'une éventuelle faute de monsieur [W] comme le soutient la commune de [Localité 7], il y a lieu de confirmer le jugement déféré en en ce qu'il a débouté la ville de [Localité 7] de sa demande, et sans qu'il y ait lieu de reprendre un par un dans le dispositif les nombreux " dire et juge r" qui ne constituent que la reprise de la motivation de l'appelante, la cour n'étant saisie que des demandes de condamnation ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande reconventionnelle relative au contrat d'assurance vie. Madame [J] avait de son vivant, et alors qu'elle était placée sous la tutelle de l'ATIAM, souscrit un contrat d'assurance vie dont le bénéficiaire était son frère Monsieur [A] [W]. La Ville de [Localité 7] estime qu'en sa qualité de légataire universelle, et en dépit du bénéficiaire visé au contrat d'assurance vie, elle est la seule à pouvoir percevoir les sommes dues en exécution de ce contrat. Il ressort des dispositions de l'article L. 132-12 du code des assurances que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. Ainsi le contrat d'assurance vie ne peut pas être intégré à la succession ; il importe peu que la Ville de [Localité 7] était désignée légataire universelle dans la mesure où le bénéficiaire du contrat d'assurance vie est clairement mentionné. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [W] à restituer à la Ville de [Localité 7] les sommes perçues à ce titre. La défenderesse sera déboutée de sa demande reconventionnelle ; 1°) ALORS QUE la qualité d'héritier légal, au sens de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, dépend de la volonté du de cujus ; qu'en ayant énoncé qu'en l'état des termes « héritiers » « légaux » (et non « héritiers ») employés dans la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit par la gérante de tutelle de [B] [W], il n'y avait pas lieu de rechercher la volonté de la défunte, les termes d' « héritiers légaux » désignant forcément les héritiers au sens de la loi, quand, quels que soient les termes employés par la clause bénéficiaire, les juges du fond doivent toujours rechercher, lorsqu'un héritier non réservataire est en conflit avec un légataire universel, quelle a été la volonté du de cujus, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du code des assurances ; 2°) ALORS QUE la clause bénéficiaire standard d'un contrat d'assurance vie est sans emport pour l'interprétation de la volonté d'une majeure protégée de gratifier sa légataire universelle ou son héritier, dès lors qu'elle a été souscrite par sa gérante de tutelle dépourvue de tout pouvoir à cet égard ; qu'en ayant jugé que la clause bénéficiaire reflétait la volonté de [B] [W] de gratifier son frère [A], quand elle avait été souscrite, sous sa forme standard, par l'ATIAM dépourvue de tout pouvoir à cet égard, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations au regard de l'article L. 132-8 du code des assurances ; 3°) ALORS QUE les termes « héritiers légaux » employés dans une clause bénéficiaire sont sans emport quant à l'interprétation de la volonté de la souscriptrice de gratifier un héritier ou son légataire universel, dès lors que le contrat d'assurance vie a été souscrit par l'intermédiaire d'un gérant de tutelle qui, de surcroît, n'avait pas été autorisé à quoi que ce soit concernant la rédaction de la clause bénéficiaire ; qu'en ayant jugé que la volonté de [B] [W] devait être interprétée en ce sens qu'elle avait entendu gratifier son frère et non la Ville de [Localité 7], légataire universelle, dès lors que la clause bénéficiaire standard du contrat d'assurance vie visait « mes héritiers légaux », au motif inopérant que cette clause était valable, faute de demande d'annulation, et s'imposait donc à tous, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 132-8 du code des assurances ; 4°) ALORS QUE les termes d'une clause bénéficiaire standard figurant dans un contrat d'assurance vie souscrit par un gérant de tutelle, hors de tout mandat concernant cette clause, sont impropres à caractériser la volonté d'un de cujus de gratifier son héritier au sens de la loi, plutôt que son légataire universel désigné par testament olographe ; qu'en ayant jugé que la volonté de [B] [W] devait être interprétée en ce sens qu'elle avait entendu gratifier son frère et non la Ville de [Localité 7], légataire universelle, au motif inopérant qu'en optant pour la clause " mes héritiers légaux ", l'ATIAM avait agi en représentation de [B] [W] du fait de son mandat de tutrice, quand la gérante de tutelle n'avait été ni chargée, ni habilitée, pour déterminer le contenu de cette clause, la cour d'appel a derechef privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 132-8 du code des assurances ; 5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent s'appuyer sur des éléments de preuve dépourvus de pertinence ; qu'en déduisant la volonté de [B] [W] de gratifier son frère de l'attestation établie par la propre épouse de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien du code civil.
Articles de loi cités
article L. 132-12 du code des assurances dispose quearticle L. 132-12 du code des assurances que le capitalarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 132-8 du code des assurances dispose quearticle L. 132-8 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110949
Données disponibles
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