Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 16 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110959
- Date
- 16 décembre 2021
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10959 F Pourvoi n° K 21-19.919 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [Y] [V] [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 août 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 M. [P] [C] [W], domicilié [Adresse 3] (Suisse), a formé le pourvoi n° K 21-19.919 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [V] [T], domiciliée [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [C] [W], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [V] [T], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [C] [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par M. [P] [C] [W], encourt la censure ; EN CE QU'il a dit qu'il n'y a pas eu de déplacement illicite de l'enfant [Z] [C] [V] par Mme [V] [T], rejeté la demande de M. [C] [W] tendant à voir déclarer illicite la rétention de l'enfant sur le territoire français et rejeté la demande de retour immédiat de l'enfant mineur [Z] [C] [V] ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, le déplacement d'un enfant ou son non-retour sont considérés comme illicites lorsqu'ils ont lieu en violation du droit de garde attribué à une personne par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; que la résidence habituelle de l'enfant est établie en considération de facteurs susceptibles de faire apparaître que la présence physique de l'enfant dans un État membre n'a pas un caractère temporaire ou occasionnel et qui traduisent une certaine intégration dans un environnement social et familial ; qu'à cette fin, doivent être notamment pris en compte non seulement la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d'un État membre et du déménagement de la famille dans cet État, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant dans ledit État mais aussi l'intention des parents ou de l'un des deux de s'établir avec l'enfant dans un autre État membre, exprimée par certaines mesures tangibles telles que l'acquisition ou la location d'un logement dans cet État ; qu'au cas d'espèce, dès lors qu'immédiatement avant le déplacement ayant justifié la demande de retour, l'enfant résidait en SUISSE depuis deux ans, avec son père, au domicile de celui-ci et de ses demi frères et soeurs et qu'elle était scolarisée dans cet Etat, les juges du fond devaient s'expliquer sur les facteurs susceptibles de justifier que sa résidence habituelle soit localisée en SUISSE ; que faute de ce faire, ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et à tout le moins, faute d'avoir procédé à une comparaison entre les facteurs conduisant à considérer que la résidence était en SUISSE et les facteurs pouvant éventuellement conduire à considérer que la résidence était en FRANCE, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, il appartient au juge de se prononcer sur la résidence habituelle de l'enfant immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; qu'en raisonnant sur la résidence habituelle de l'enfant en 2018, quand le retour était sollicité en 2020 à raison d'une résidence en SUISSE existant en 2020, les juges du fond ont violé l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, la résidence habituelle de l'enfant est établie en considération de facteurs susceptibles de faire apparaître que la présence physique de l'enfant dans un État membre n'a pas un caractère temporaire ou occasionnel et qui traduisent une certaine intégration dans un environnement social et familial ; qu'en se bornant à faire état du caractère prétendument illicite du déplacement de l'enfant vers la SUISSE en 2018, pour dire que la résidence habituelle ne pouvait être fixée dans cet état et qu'elle était demeurée en FRANCE, les juges du fond ont violé l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, aux termes de l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, le droit de garde n'est protégé que s'il est exercé de façon effective et ce au moment du déplacement ; qu'en retenant qu'à raison du caractère illicite de son déplacement en SUISSE, l'enfant n'avait pu acquérir une résidence habituelle dans cet Etat sans rechercher si, en 2018, lorsque l'enfant a gagné le domicile de son père en SUISSE, la mère exerçait effectivement son droit de garde, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; ET ALORS QUE, SIXIEMEMENT, la résidence habituelle doit être déterminée en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et du critère de proximité ; que née en 2012, l'enfant a vécu de 2015 à juin 2018 en FRANCE, chez sa grand-mère, hors la présence de sa mère, puis de juin 2018 à juillet 2020, chez son père avec ses demi frères et soeurs, en SUISSE, où elle a été scolarisée pendant deux ans ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ces circonstances et notamment l'existence de liens très ténus avec la mère et l'intégration de l'enfant pendant plus de deux ans dans son nouveau milieu, pour déterminer si la solution retenue était conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 de de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ensemble l'article 3 de la Convention de New York du 20 novembre 1989. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par M. [P] [C] [W], encourt la censure ; EN CE QU'il a dit qu'il n'y a pas eu de déplacement illicite de l'enfant [Z] [C] [V] par Mme [V] [T], rejeté la demande de M. [C] [W] tendant à voir déclarer illicite la rétention de l'enfant sur le territoire français et rejeté la demande de retour immédiat de l'enfant mineur [Z] [C] [V] ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, application de l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, le déplacement d'un enfant ou son nonretour sont considérés comme illicites lorsqu'ils ont lieu en violation du droit de garde attribué à une personne par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; qu'en application de cette règle, le droit de garde peut être issu d'une décision étrangère produisant ses effets dans l'Etat dans lequel l'enfant a sa résidence habituelle ; qu'aux termes de l'article 14 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, le juge tient compte des décisions étrangères, sans recourir aux procédures habituelles relatives à la reconnaissance des décisions étrangères ; qu'en refusant en l'espèce de tenir compte du jugement rendu le 22 octobre 2019 par le Tribunal pour enfants de Kinshasa, aux motifs que le jugement ne pouvait être reconnu au regard du droit commun de la reconnaissance des décisions étrangères, les juges du fond ont violé les articles 3 et 14 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en s'abstenant de s'expliquer sur décision rendue par le juge de paix du district de LAUSANNE du 17 juin 2020, qui avait fondé la décision de retour des premiers juges et qui constaté que les démarches administratives nécessaires à la reconnaissance en Suisse d'[Z] avaient été menées à leur terme, que l'autorité parentale avait été octroyée à M. [P] [C] [W] et qu'en conséquence, l'enfant bénéficiait d'un permis de séjour en SUISSE, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 3 et 14 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, concernant le droit de garde, les règles visées à l'article 3 sont celles désignées par les règles de conflit de lois de l'Etat dans lequel l'enfant a sa résidence habituelle ; qu'en application de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996, la loi applicable à la responsabilité parentale est la loi du lieu de la résidence habituelle de l'enfant, sachant qu'en cas de changement de résidence habituelle, quelle qu'en soit la cause, la loi applicable est celle du nouveau lieu de résidence ; qu'en l'espèce, l'enfant devait être regardé comme ayant sa résidence habituelle en Suisse ; qu'ainsi, la garde devait être déterminée, non pas par application de la loi française, retenue à tort, mais par application de la loi suisse ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 3 de de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ainsi que l'article 16 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 relative à la responsabilité parentale ; ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et en tout cas, s'agissant de droits indisponibles en s'abstenant d'appliquer d'office les règles de conflit de lois applicables, les juges du fond ont violé l'article 3 de de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ainsi que l'article 16 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 relative à la responsabilité parentale et l'article 3 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par M. [P] [C] [W], encourt la censure ; EN CE QU'il a dit qu'il n'y a pas eu de déplacement illicite de l'enfant [Z] [C] [V] par Mme [V] [T], rejeté la demande de M. [C] [W] tendant à voir déclarer illicite la rétention de l'enfant sur le territoire français et rejeté la demande de retour immédiat de l'enfant mineur [Z] [C] [V] ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, dans son alinéa 2, l'article 372 fait exception à la règle selon laquelle les deux parents sont investis de l'autorité parentale en énonçant que « lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale » ; que cette règle a été établie sur la base d'une hypothèse, celle d'une naissance donnant lieu à une déclaration pratiquement concomitante par un parent au moins ; que dans le cas où la naissance n'est établie que plusieurs années après son intervention, et que la filiation n'est établie qu'à cette occasion, il est exclu que l'alinéa 2 de l'article 372 puisse trouver à s'appliquer ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 372 du code civil, ensemble l'article 3 de la Convention du 25 octobre 1980 ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et à tout le moins, dans le cas où la naissance n'est établie que plusieurs années après son intervention, le délai d'un an ne peut courir que du jour où la naissance est constatée ; qu'en l'espèce, l'acte de naissance a été dressé le 16 novembre 2015, sur la base d'un jugement supplétif du 7 septembre 2015 ; que les juges du fond ayant constaté que la reconnaissance émanant du père était intervenue en 2015, il était exclu que l'alinéa 2 de l'article 372 puisse trouver à s'appliquer ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 372 du code civil, ensemble l'article 3 de la Convention du 25 octobre 1980.
Articles de loi cités
article 3 du Code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 16 de la Convention de la Haye duarticle 372 du code civilarticle 14 de la Convention de La Haye duarticle 3 de la Convention de New York duarticle 3 de la Convention de la Haye duarticle 3 de la Convention duarticle 3 de la Convention de La Haye du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 16 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110959
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel