Cour de Cassation · civ2 — 6 mai 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200371
- Date
- 6 mai 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. M. [S] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bastia dans les rubriques interprétariat en langue arabe (H-01.02) et en langue berbère (H-01.02) et traduction en langue arabe (H-02.02). 2. Par décision du 20 novembre 2020, contre laquelle M. [S] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de l'absence de qualifications suffisantes du candidat dans les spécialités sollicitées.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. M. [S] fait valoir qu'il parle couramment la langue berbère, qui est celle de ses origines, et souhaiterait pouvoir la pratiquer professionnellement, sur la région bastiaise.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 371 F-D Recours n° M 21-60.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 M. [D] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° M 21-60.009 en annulation d'une décision rendue le 20 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bastia. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [S] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bastia dans les rubriques interprétariat en langue arabe (H-01.02) et en langue berbère (H-01.02) et traduction en langue arabe (H-02.02). 2. Par décision du 20 novembre 2020, contre laquelle M. [S] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de l'absence de qualifications suffisantes du candidat dans les spécialités sollicitées. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [S] fait valoir qu'il parle couramment la langue berbère, qui est celle de ses origines, et souhaiterait pouvoir la pratiquer professionnellement, sur la région bastiaise. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des seuls éléments produits par le candidat, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 6 mai 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel