Cour de Cassation · civ2 — 27 mai 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200486
- Date
- 27 mai 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. M. [P] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « étude de marchés » (D-04.04) et « stratégie et politique générale d'entreprise » (D-04.05). 2. Par décision des 1er, 2 et 3 décembre 2020, contre laquelle M. [P] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que l'intéressé ne justifie d'aucun suivi de formation continue, depuis son inscription, dans le domaine des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien et que l'absence de suivi de formation ne permet pas l'évaluation de ses connaissances en ce domaine.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des griefs Exposé des griefs 3. M. [P] fait valoir que la décision attaquée est entachée, en premier lieu, d'un défaut de motivation en fait et en droit en ce que, en énonçant qu'il n'a pas suivi de formation dans le domaine des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'expertise, l'assemblée générale, d'une part, s'est fondée sur une simple hypothèse, d'autre part, a invoqué une obligation non prévue par les textes. 4. Il ajoute, en second lieu, que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que, contrairement à ce qu'a retenu l'assemblée générale, d'une part, il a suivi au mois de février 2013 une formation à l'expertise judiciaire et ses rapports d'activité annuels font état des formations qu'il a suivies et dispensées depuis son inscription sur la liste des experts à titre probatoire, d'autre part, les textes n'imposent pas à l'expert de renouveler périodiquement sa formation initiale.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 486 F-D Recours n° E 21-60.049 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 M. [I] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° E 21-60.049 en annulation d'une décision rendue les 1er, 2 et 3 décembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [P] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « étude de marchés » (D-04.04) et « stratégie et politique générale d'entreprise » (D-04.05). 2. Par décision des 1er, 2 et 3 décembre 2020, contre laquelle M. [P] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que l'intéressé ne justifie d'aucun suivi de formation continue, depuis son inscription, dans le domaine des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien et que l'absence de suivi de formation ne permet pas l'évaluation de ses connaissances en ce domaine. Examen des griefs Exposé des griefs 3. M. [P] fait valoir que la décision attaquée est entachée, en premier lieu, d'un défaut de motivation en fait et en droit en ce que, en énonçant qu'il n'a pas suivi de formation dans le domaine des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'expertise, l'assemblée générale, d'une part, s'est fondée sur une simple hypothèse, d'autre part, a invoqué une obligation non prévue par les textes. 4. Il ajoute, en second lieu, que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que, contrairement à ce qu'a retenu l'assemblée générale, d'une part, il a suivi au mois de février 2013 une formation à l'expertise judiciaire et ses rapports d'activité annuels font état des formations qu'il a suivies et dispensées depuis son inscription sur la liste des experts à titre probatoire, d'autre part, les textes n'imposent pas à l'expert de renouveler périodiquement sa formation initiale. Réponse de la Cour 5. Selon le deuxième alinéa du II de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, lorsque, à l'issue de la période d'inscription à titre probatoire, l'expert sollicite sa réinscription pour une durée de cinq ans, sont évaluées son expérience et la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien. 6. À cet effet, l'article 23, alinéa 1, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prescrit que l'expert fait connaître tous les ans au premier président de la cour d'appel et au procureur général près ladite cour les formations suivies dans l'année écoulée en mentionnant les organismes qui les ont dispensées, tandis que l'article 10, alinéa 2, du même décret prévoit que sa demande de réinscription doit être assortie de tous documents permettant d'évaluer, d'une part, l'expérience qu'il a acquise, tant dans sa spécialité que dans la pratique de la fonction d'expert depuis sa dernière inscription, d'autre part, la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien ainsi que les formations qu'il a suivies dans ces domaines. 7. Enfin, selon l'article 14 du décret, la commission de réinscription examine la situation de chaque candidat au regard des critères d'évaluation énoncés au deuxième alinéa du II de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 et s'assure que l'intéressé respecte les obligations qui lui sont imposées et qu'il s'en acquitte avec ponctualité. 8. Ayant exactement rappelé l'obligation légale en matière de formation continue incombant à l'expert inscrit sur la liste d'une cour d'appel, notamment dans le domaine des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien, c'est par des motifs exempts d'insuffisance comme d'erreur manifeste d'appréciation, abstraction faite d'une erreur matérielle sur la date de première inscription de M. [P] à titre probatoire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel, que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par l'intéressé, a retenu que celui-ci, qui se prévalait du suivi d'une formation dans les domaines précités aux mois de février et mars 2013, soit avant même son inscription sur la liste des experts judiciaires par décision du 6 novembre suivant, ne justifiait pas avoir suivi, depuis lors, une formation dans ces domaines, ce qui ne permettait pas d'évaluer ses connaissances en la matière, et qu'elle en a déduit qu'elle ne pouvait réinscrire ce candidat sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 9. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 27 mai 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel