Cour de Cassation · civ2 — 27 mai 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200487
- Date
- 27 mai 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. M. [A] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique « hydraulique agricole » (A-01.06). 2. Par décision des 1er, 2 et 3 décembre 2020, contre laquelle M. [A] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande motif pris d'un manquement à l'obligation de diligence dans la réalisation des expertises.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. M. [A] relève d'abord qu'il n'y a pas d'autre expert inscrit dans les rubriques « hydraulique » A-01.06 et C-01.13, et que le refus de le réinscrire dans la spécialité « hydraulique agricole », en dépit des besoins qui s'y expriment, risque de conduire à la désignation d'experts peu qualifiés en la matière et, partant, à des jugements mal fondés. 4. Sur le grief qui lui est fait d'un non-respect des délais impartis, il fait valoir que des délais complémentaires sont souvent nécessaires eu égard aux spécificités du domaine technique considéré et de la complexité des affaires, qu'il est dommageable que les experts ne soient pas davantage évalués sur leurs compétences plutôt que sur le strict respect des délais, que le tiers environ de ses demandes de prorogation de délai ne trouvent pas de réponse de la part du service du contrôle des expertises, qu'il a été fait droit en 2020 à sa demande de réinscription dans la rubrique « hydraulique du bâtiment et du génie civil » (C-01.13) eu égard aux qualités qui lui sont reconnues et ce, en dépit d'un avis déjà défavorable de la commission instituée au II de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971, qu'ainsi « le motif d'un manque de diligence [lui] paraît être un argument insuffisamment établi [le] concernant ».
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 487 F-D Recours n° G 21-60.052 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 M. [K] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° G 21-60.052 en annulation d'une décision rendue les 1er, 2 et 3 décembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [A] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique « hydraulique agricole » (A-01.06). 2. Par décision des 1er, 2 et 3 décembre 2020, contre laquelle M. [A] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande motif pris d'un manquement à l'obligation de diligence dans la réalisation des expertises. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [A] relève d'abord qu'il n'y a pas d'autre expert inscrit dans les rubriques « hydraulique » A-01.06 et C-01.13, et que le refus de le réinscrire dans la spécialité « hydraulique agricole », en dépit des besoins qui s'y expriment, risque de conduire à la désignation d'experts peu qualifiés en la matière et, partant, à des jugements mal fondés. 4. Sur le grief qui lui est fait d'un non-respect des délais impartis, il fait valoir que des délais complémentaires sont souvent nécessaires eu égard aux spécificités du domaine technique considéré et de la complexité des affaires, qu'il est dommageable que les experts ne soient pas davantage évalués sur leurs compétences plutôt que sur le strict respect des délais, que le tiers environ de ses demandes de prorogation de délai ne trouvent pas de réponse de la part du service du contrôle des expertises, qu'il a été fait droit en 2020 à sa demande de réinscription dans la rubrique « hydraulique du bâtiment et du génie civil » (C-01.13) eu égard aux qualités qui lui sont reconnues et ce, en dépit d'un avis déjà défavorable de la commission instituée au II de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971, qu'ainsi « le motif d'un manque de diligence [lui] paraît être un argument insuffisamment établi [le] concernant ». Réponse de la Cour 5. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. [A] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel dans la rubrique sollicitée. 6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 27 mai 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel