Cour de Cassation · civ2 — 27 mai 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200489
- Date
- 27 mai 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Mme [X] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans les rubriques interprétariat en langue arabe (H-01.01.02) et traduction en cette même langue (H-02.02.02). 2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle Mme [X] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le nombre d'experts inscrits suffisait à satisfaire les besoins des juridictions du ressort dans la spécialité sollicitée.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [X] fait valoir qu'elle était inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Grenoble depuis 2003 mais qu'à la suite d'une erreur de date sur la lettre lui notifiant en 2014 sa réinscription pour cinq ans, elle n'a pas présenté sa demande de réinscription en 2019 et a donc déposé, sur les conseils du greffe, une nouvelle demande d'inscription en 2020, en exposant sa situation. 4. Pour contester le rejet de cette demande, elle expose que n'étant plus inscrite, elle a continué à être désignée par des magistrats, ce qui démontre que le motif de rejet ne correspond pas à la réalité des besoins des juridictions du ressort. Elle ajoute qu'elle a toujours accompli ses missions avec sérieux et rigueur et que son expérience et ses compétences lui permettent d'éclairer les juges sur les législations étrangères.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 489 F-D Recours n° V 21-60.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° V 21-60.017 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège par la cour d'appel de Grenoble. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [X] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans les rubriques interprétariat en langue arabe (H-01.01.02) et traduction en cette même langue (H-02.02.02). 2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle Mme [X] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le nombre d'experts inscrits suffisait à satisfaire les besoins des juridictions du ressort dans la spécialité sollicitée. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [X] fait valoir qu'elle était inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Grenoble depuis 2003 mais qu'à la suite d'une erreur de date sur la lettre lui notifiant en 2014 sa réinscription pour cinq ans, elle n'a pas présenté sa demande de réinscription en 2019 et a donc déposé, sur les conseils du greffe, une nouvelle demande d'inscription en 2020, en exposant sa situation. 4. Pour contester le rejet de cette demande, elle expose que n'étant plus inscrite, elle a continué à être désignée par des magistrats, ce qui démontre que le motif de rejet ne correspond pas à la réalité des besoins des juridictions du ressort. Elle ajoute qu'elle a toujours accompli ses missions avec sérieux et rigueur et que son expérience et ses compétences lui permettent d'éclairer les juges sur les législations étrangères. Réponse de la Cour 5. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [X] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 6. Le grief ne peut donc pas être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 27 mai 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel