Cour de Cassation · civ2 — 27 mai 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200492
- Date
- 27 mai 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Mme [X] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans les rubriques estimations immobilières (C-02.02) et gestion d'immeuble - copropriété (C-02.03). 2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle Mme [X] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il n'était pas justifié d'une qualification suffisante en rapport avec la spécialité revendiquée.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des griefs Exposé des griefs 3. Mme [X] fait valoir : 1°/ qu'elle exerce depuis 2007 une activité en rapport avec les spécialités demandées puisqu'elle a été successivement comptable en charge des copropriétés, gestionnaire locative, responsable comptable et juridique des copropriétés, manager puis gérante d'une agence immobilière, qu'elle a obtenu le 10 décembre 2018 un master en droit, économie, gestion et qu'en 2019, sa candidature dans la spécialité gestion d'immeuble - copropriété a été rejetée pour un autre motif ce qui implicitement reconnaissait ses qualifications suffisantes ; 2°/ que le motif retenu par l'assemblée générale équivaut à une absence de motivation dès lors qu'il ne permet pas à l'intéressée de savoir si le rejet est fondé sur le niveau de l'emploi qu'elle occupe ou sur sa durée ; 3°/ que par cette motivation qui fusionne deux conditions posées par les 4°, et 5°, de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, l'assemblée générale a créé une nouvelle condition qui dénature ce texte.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 492 F-D Recours n° M 21-60.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 Mme [Z] [X], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° M 21-60.032 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [X] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans les rubriques estimations immobilières (C-02.02) et gestion d'immeuble - copropriété (C-02.03). 2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle Mme [X] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il n'était pas justifié d'une qualification suffisante en rapport avec la spécialité revendiquée. Examen des griefs Exposé des griefs 3. Mme [X] fait valoir : 1°/ qu'elle exerce depuis 2007 une activité en rapport avec les spécialités demandées puisqu'elle a été successivement comptable en charge des copropriétés, gestionnaire locative, responsable comptable et juridique des copropriétés, manager puis gérante d'une agence immobilière, qu'elle a obtenu le 10 décembre 2018 un master en droit, économie, gestion et qu'en 2019, sa candidature dans la spécialité gestion d'immeuble - copropriété a été rejetée pour un autre motif ce qui implicitement reconnaissait ses qualifications suffisantes ; 2°/ que le motif retenu par l'assemblée générale équivaut à une absence de motivation dès lors qu'il ne permet pas à l'intéressée de savoir si le rejet est fondé sur le niveau de l'emploi qu'elle occupe ou sur sa durée ; 3°/ que par cette motivation qui fusionne deux conditions posées par les 4°, et 5°, de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, l'assemblée générale a créé une nouvelle condition qui dénature ce texte. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, qui n'a pas ajouté au décret précité une condition qu'il ne prévoit pas, a, par une décision motivée, décidé de ne pas inscrire Mme [X] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut donc pas être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 27 mai 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200492
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel