Cour de Cassation · civ2 — 27 mai 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200494
- Date
- 27 mai 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Mme [Q] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques « interprétariat en langue anglaise » (H-01.01.01), « traduction en langue anglaise » (H-02.01.01), « interprétariat en langue arabe » (H-01.02.01) et « traduction en langue arabe » (H-02.02.01). 2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle Mme [Q] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a, au visa des articles 2, 4°, et 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, rejeté sa demande d'inscription en raison de son manque d'expérience au regard de la date d'obtention de ses diplômes ou de ses qualifications.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [Q] produit de nouvelles pièces, à l'appui de son recours, et notamment un diplôme universitaire de médiatrice-interprète dans les services publics, récemment validé. Elle rappelle les diplômes précédemment obtenus, jusqu'à son diplôme de traduction attribué en 2004 et fait valoir qu'elle n'a jamais cessé de se former. Elle soutient avoir exercé, à temps plein, la profession de traductrice anglais-français et arabe-français, depuis 1997, d'abord pour le comité international de la Croix-rouge en Israël et dans les territoires palestiniens, de 1998 à 1999, puis en qualité de traductrice senior et de coordinatrice de la traduction chez Linguistique Communication Information (LCI) - [Localité 1] à [Localité 2], de 2011 à 2013, et ajoute avoir réalisé, en 2020, des missions d'interprétariat à la demande des services municipaux et sociaux de la ville de [Localité 3], ainsi que d'autres missions encore, à la demande de la juge aux affaires familiales de [Localité 3], du centre d'accueil et de demande d'asile de la ville de [Localité 2] et de la police municipale de [Localité 2]. Mme [Q] s'étonne qu'on lui oppose l'insuffisance de son expérience, en 2020, alors qu'une précédente demande d'inscription avait été rejetée, en 2009, pour un autre motif et que son expérience s'est, logiquement, accrue par rapport à ce qu'elle était, il y a onze ans.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 494 F-D Recours n° G 21-60.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 Mme [P] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° G 21-60.029 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [Q] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques « interprétariat en langue anglaise » (H-01.01.01), « traduction en langue anglaise » (H-02.01.01), « interprétariat en langue arabe » (H-01.02.01) et « traduction en langue arabe » (H-02.02.01). 2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle Mme [Q] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a, au visa des articles 2, 4°, et 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, rejeté sa demande d'inscription en raison de son manque d'expérience au regard de la date d'obtention de ses diplômes ou de ses qualifications. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [Q] produit de nouvelles pièces, à l'appui de son recours, et notamment un diplôme universitaire de médiatrice-interprète dans les services publics, récemment validé. Elle rappelle les diplômes précédemment obtenus, jusqu'à son diplôme de traduction attribué en 2004 et fait valoir qu'elle n'a jamais cessé de se former. Elle soutient avoir exercé, à temps plein, la profession de traductrice anglais-français et arabe-français, depuis 1997, d'abord pour le comité international de la Croix-rouge en Israël et dans les territoires palestiniens, de 1998 à 1999, puis en qualité de traductrice senior et de coordinatrice de la traduction chez Linguistique Communication Information (LCI) - [Localité 1] à [Localité 2], de 2011 à 2013, et ajoute avoir réalisé, en 2020, des missions d'interprétariat à la demande des services municipaux et sociaux de la ville de [Localité 3], ainsi que d'autres missions encore, à la demande de la juge aux affaires familiales de [Localité 3], du centre d'accueil et de demande d'asile de la ville de [Localité 2] et de la police municipale de [Localité 2]. Mme [Q] s'étonne qu'on lui oppose l'insuffisance de son expérience, en 2020, alors qu'une précédente demande d'inscription avait été rejetée, en 2009, pour un autre motif et que son expérience s'est, logiquement, accrue par rapport à ce qu'elle était, il y a onze ans. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [Q], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 27 mai 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200494
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel