Cour de Cassation · civ2 — 27 mai 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200495
- Date
- 27 mai 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. M. [O] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires dans les rubriques « interprétariat en langue anglaise » (H-01.01.01), « interprétariat en langue néerlandaise » (H-01.04.03), « traduction en langue anglaise » (H-02.01.01) et « traduction en langue néerlandaise » (H-02.04.03). 2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle M. [O] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a, au visa des articles 2, 4° et 5°, et 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, rejeté sa demande au motif que la qualification et l'expérience professionnelle invoquées par l'intéressé sont insuffisantes au regard des compétences de haut niveau technique exigé par la spécialité demandée.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. M. [O] fait valoir qu'en raison du développement de son activité, tout au long de l'année 2020, l'assemblée générale, au jour où elle a estimé qu'il n'avait pas assez d'expérience, ne disposait pas de tous les éléments susceptibles d'aboutir à une décision favorable, le concernant, ce qui justifie qu'il produise, à l'appui de son recours, de nouvelles pièces, constituées de ses déclarations URSSAF, démontrant l'ampleur de son développement en 2020, d'une version traduite de sa lettre de recours, tant en anglais qu'en néerlandais, et du code permettant d'accéder à son profil, sur une plate-forme où il est considéré comme le premier traducteur indépendant en néerlandais. M. [O] ajoute qu'il est né et a grandi en Belgique néerlandophone, qu'il est parfaitement bilingue en anglais et qu'entre 2018, année où son entreprise de traduction a été créée, et 2020, son chiffre d'affaire a doublé.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 495 F-D Recours n° Q 21-60.035 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 M. [F] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Q 21-60.035 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [O] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires dans les rubriques « interprétariat en langue anglaise » (H-01.01.01), « interprétariat en langue néerlandaise » (H-01.04.03), « traduction en langue anglaise » (H-02.01.01) et « traduction en langue néerlandaise » (H-02.04.03). 2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle M. [O] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a, au visa des articles 2, 4° et 5°, et 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, rejeté sa demande au motif que la qualification et l'expérience professionnelle invoquées par l'intéressé sont insuffisantes au regard des compétences de haut niveau technique exigé par la spécialité demandée. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [O] fait valoir qu'en raison du développement de son activité, tout au long de l'année 2020, l'assemblée générale, au jour où elle a estimé qu'il n'avait pas assez d'expérience, ne disposait pas de tous les éléments susceptibles d'aboutir à une décision favorable, le concernant, ce qui justifie qu'il produise, à l'appui de son recours, de nouvelles pièces, constituées de ses déclarations URSSAF, démontrant l'ampleur de son développement en 2020, d'une version traduite de sa lettre de recours, tant en anglais qu'en néerlandais, et du code permettant d'accéder à son profil, sur une plate-forme où il est considéré comme le premier traducteur indépendant en néerlandais. M. [O] ajoute qu'il est né et a grandi en Belgique néerlandophone, qu'il est parfaitement bilingue en anglais et qu'entre 2018, année où son entreprise de traduction a été créée, et 2020, son chiffre d'affaire a doublé. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [O], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires. 5. Le grief, dès lors, ne peut être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 27 mai 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel