Cour de Cassation · civ2 — 17 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200597
- Date
- 17 juin 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. M. [E] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique « traduction en langue russe » (H-02.06.06). 2. Par décision des 1er, 2 et 3 décembre 2020, contre laquelle M. [E] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que les diplômes du candidat, qui ne justifie pas d'une formation en traduction, sont insuffisants au regard du niveau requis pour être inscrit dans la discipline demandée, que son expérience professionnelle est insuffisante et les besoins des juridictions du ressort dans la rubrique visée suffisamment satisfaits.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. M. [E] fait valoir que l'assemblée générale a entaché sa décision de rejet d'une erreur manifeste de droit en retenant que, titulaire du master de traduction LISH-parcours « traduction juridique russe-français, français-russe » obtenu avec la mention Très-Bien, il ne justifiait pas d'une formation en traduction, ce d'autant plus qu'il avait produit ses deux mémoires de traduction juridique soutenus en 2019 et 2020 dont l'intitulé indique sans équivoque qu'il a bénéficié d'une formation en traduction.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 597 F-D Recours n° N 21-60.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 M. [Q] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° N 21-60.056 en annulation d'une décision rendue les 1er, 2 et 3 décembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [E] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique « traduction en langue russe » (H-02.06.06). 2. Par décision des 1er, 2 et 3 décembre 2020, contre laquelle M. [E] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que les diplômes du candidat, qui ne justifie pas d'une formation en traduction, sont insuffisants au regard du niveau requis pour être inscrit dans la discipline demandée, que son expérience professionnelle est insuffisante et les besoins des juridictions du ressort dans la rubrique visée suffisamment satisfaits. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [E] fait valoir que l'assemblée générale a entaché sa décision de rejet d'une erreur manifeste de droit en retenant que, titulaire du master de traduction LISH-parcours « traduction juridique russe-français, français-russe » obtenu avec la mention Très-Bien, il ne justifiait pas d'une formation en traduction, ce d'autant plus qu'il avait produit ses deux mémoires de traduction juridique soutenus en 2019 et 2020 dont l'intitulé indique sans équivoque qu'il a bénéficié d'une formation en traduction. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, après avoir constaté que les besoins des juridictions du ressort dans la rubrique demandée étaient satisfaits, a décidé de ne pas inscrire M. [E] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 17 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200597
Données disponibles
- Texte intégral