Cour de Cassation · civ2 — 17 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200600
- Date
- 17 juin 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Mme [Y], épouse [L], a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique « interprétariat » en langue turque (H-01.02.33). 2. Par décision des 1er, 2 et 3 décembre 2020, contre laquelle Mme [L] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que son expérience professionnelle est insuffisante au regard des qualifications requises pour être inscrite sur la liste des experts judiciaires dans la discipline considérée.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [L] indique contester le motif du refus d'inscription qui lui est opposé et se prévaut à cet effet de lettres de recommandation des « structures » avec lesquelles elle a travaillé ou collaboré.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 600 F-D Recours n° A 21-60.068 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 Mme [J] [Y], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° A 21-60.068 en annulation d'une décision rendue les 1er, 2 et 3 décembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [Y], épouse [L], a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique « interprétariat » en langue turque (H-01.02.33). 2. Par décision des 1er, 2 et 3 décembre 2020, contre laquelle Mme [L] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que son expérience professionnelle est insuffisante au regard des qualifications requises pour être inscrite sur la liste des experts judiciaires dans la discipline considérée. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [L] indique contester le motif du refus d'inscription qui lui est opposé et se prévaut à cet effet de lettres de recommandation des « structures » avec lesquelles elle a travaillé ou collaboré. Réponse de la Cour 4. C'est par un motif exempt d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [L], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 17 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200600
Données disponibles
- Texte intégral