Cour de Cassation · civ2 — 17 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200601
- Date
- 17 juin 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. M. [N] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique « Médecine légale du vivant-dommage corporel et traumatologie séquellaire » (G-01.04). 2. Par décision des 1er, 2 et 3 décembre 2020, contre laquelle M. [N] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, motif pris d'une absence totale de justification de formation sur la dernière période quinquennale d'inscription.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. M. [N] fait valoir que, sur la période considérée, il a assuré ses expertises judiciaires sans jamais faillir, en dépit d'un contexte professionnel difficile ; que, depuis 2016, ses expertises pénales ont été réalisées à titre gracieux ; qu'il pense pouvoir encore apporter une contribution sérieuse et consciencieuse dans l'expertise médicale ; qu'à la suite de l'entretien qu'il a eu avec le conseiller rapporteur, il s'est inscrit à plusieurs formations et s'engage scrupuleusement à suivre les formations continues sur les principes directeurs du procès ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée lui semble disproportionnée et le pénalise injustement.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 601 F-D Pourvoi n° F 21-60.073 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 M. [X] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-60.073 contre la décision rendue les 1er, 2 et 3 décembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [N] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique « Médecine légale du vivant-dommage corporel et traumatologie séquellaire » (G-01.04). 2. Par décision des 1er, 2 et 3 décembre 2020, contre laquelle M. [N] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, motif pris d'une absence totale de justification de formation sur la dernière période quinquennale d'inscription. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [N] fait valoir que, sur la période considérée, il a assuré ses expertises judiciaires sans jamais faillir, en dépit d'un contexte professionnel difficile ; que, depuis 2016, ses expertises pénales ont été réalisées à titre gracieux ; qu'il pense pouvoir encore apporter une contribution sérieuse et consciencieuse dans l'expertise médicale ; qu'à la suite de l'entretien qu'il a eu avec le conseiller rapporteur, il s'est inscrit à plusieurs formations et s'engage scrupuleusement à suivre les formations continues sur les principes directeurs du procès ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée lui semble disproportionnée et le pénalise injustement. Réponse de la Cour 4. C'est par un motif exempt d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. [N] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 17 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200601
Données disponibles
- Texte intégral