Cour de Cassation · civ2 — 17 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200603
- Date
- 17 juin 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. M. [P] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes dans les rubriques « économie de la construction » (C-01.06), « gros oeuvre structure » (C-01.12), « menuiseries bois » (C-01.15), « murs rideaux-bardages » (C-01.18) et « toiture » (C-01.27). 2. Par décision du 16 novembre 2020, contre laquelle M. [P] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs, s'agissant des rubriques « gros oeuvre structure », « menuiseries bois », « murs rideaux - bardages » et « toiture », que le candidat ne justifiait pas d'une formation ou d'une qualification suffisantes dans ces spécialités et s'agissant de la rubrique « économie de la construction », que les besoins dans la spécialité étaient suffisamment pourvus dans le ressort du tribunal judiciaire.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des griefs Sur le premier grief Exposé du grief 3. M. [P] fait valoir que l'assemblée générale a statué sur la spécialité « thermique » (C-01.26) à laquelle il n'avait pas postulé et qu'elle n'a pas statué sur la spécialité « économie de la construction » (C-01.06) qu'il avait demandée. Sur le deuxième grief Exposé du grief 6. M. [P] fait valoir que la lettre du 17 février 2021 lui notifiant le rejet de sa demande d'inscription dans la rubrique économie de la construction ne comporte pas le numéro de celle-ci, ce qui constitue une erreur de mention légale. Sur le troisième grief Enoncé du grief 9. M. [P] fait valoir que la première lettre de notification lui a été adressée par lettre simple. Sur le quatrième grief Enoncé du grief 12. M. [P] fait valoir qu'il n'a reçu aucune notification officielle de la cour d'appel de Nîmes s'agissant du rejet de sa candidature portant sur la rubrique « économie de la construction ». Sur le cinquième grief Exposé du grief 14. M. [P] fait valoir que l'assemblée générale n'a pas précisé dans le ressort de quel tribunal les besoins étaient suffisamment pourvus. Sur le sixième grief Exposé du grief 17. M. [P] soutient que la lettre de notification de la décision mentionne de façon erronée que la décision est susceptible d'un pourvoi en cassation au lieu d'un recours. Sur le septième grief Exposé du grief 19. M. [P] fait valoir que la motivation mentionnée sur cette lettre est trop succincte et aurait dû faire état du rapport du magistrat en charge de celui-ci ainsi que des avis du ministère public qui ont conduit au rejet de ses candidatures. Exposé des griefs 22. M. [P] fait valoir : - que l'assemblée générale s'est abstenue à tort de prendre en considération la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Besançon du 21 novembre 2019, qui l'avait inscrit sur la liste des experts de son ressort dans les mêmes spécialités, avant d'ordonner son retrait en raison de son déménagement, - qu'il est titulaire de deux diplômes d'enseignement supérieur en économie de la construction, matière qui traite de toutes les activités relatives à la construction, et de six diplômes en menuiserie, dont le brevet de maîtrise, diplôme le plus élevé en matière d'artisanat, qu'il a suivi une formation en expertise judiciaire et qu'il est l'auteur d'un mémoire universitaire sur le thème de la construction des bâtiments à ossature bois. Il ajoute qu'au cours de son long parcours professionnel, il a réalisé de nombreux travaux dans ce domaine, qu'il a exercé l'activité de menuisier dans toutes les entreprises où il a travaillé, qu'il a réalisé des ouvrages comportant des façades en mur rideaux PVC et a monté et bardé de nombreuses constructions, et qu'en ce qui concerne la spécialité toiture, il est maître ouvrier charpentier et a des compétences théoriques très larges du fait de ses diplômes et de son activité d'économiste de la construction, - que les besoins des juridictions du ressort en ce qui concerne les experts en économie de la construction ne sont pas satisfaits dès lors que les experts actuellement inscrits n'ont pas cette compétence au sens de la loi qui impose, pour la conclusion des marchés publics, de recourir à une maîtrise d'oeuvre privée faisant intervenir un économiste de la construction et non pas un architecte qui n'a qu'une compétence théorique.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 603 F-D Recours n° M 20-60.304 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 M. [C] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° M 20-60.304 en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [P] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes dans les rubriques « économie de la construction » (C-01.06), « gros oeuvre structure » (C-01.12), « menuiseries bois » (C-01.15), « murs rideaux-bardages » (C-01.18) et « toiture » (C-01.27). 2. Par décision du 16 novembre 2020, contre laquelle M. [P] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs, s'agissant des rubriques « gros oeuvre structure », « menuiseries bois », « murs rideaux - bardages » et « toiture », que le candidat ne justifiait pas d'une formation ou d'une qualification suffisantes dans ces spécialités et s'agissant de la rubrique « économie de la construction », que les besoins dans la spécialité étaient suffisamment pourvus dans le ressort du tribunal judiciaire. Examen des griefs Sur le premier grief Exposé du grief 3. M. [P] fait valoir que l'assemblée générale a statué sur la spécialité « thermique » (C-01.26) à laquelle il n'avait pas postulé et qu'elle n'a pas statué sur la spécialité « économie de la construction » (C-01.06) qu'il avait demandée. Réponse de la Cour 4. Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel que celle-ci a statué sur la candidature de M. [P] dans la rubrique « économie de la construction » (C-01.06) et non pas sur la rubrique « thermique » (C-01.26) mentionnée par erreur dans la lettre de notification. 5. Le grief manque, dès lors, en fait. Sur le deuxième grief Exposé du grief 6. M. [P] fait valoir que la lettre du 17 février 2021 lui notifiant le rejet de sa demande d'inscription dans la rubrique économie de la construction ne comporte pas le numéro de celle-ci, ce qui constitue une erreur de mention légale. Réponse de la Cour 7. Il résulte des pièces de la procédure que la lettre du 17 février 2021 comporte bien le numéro de la rubrique « économie de la construction ». 8. Le grief manque, dès lors, en fait. Sur le troisième grief Enoncé du grief 9. M. [P] fait valoir que la première lettre de notification lui a été adressée par lettre simple. Réponse de la Cour 10. Il résulte des pièces de la procédure que la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a été notifiée par le greffe de celle-ci à M. [P] le 2 décembre 2020, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 11. Le grief manque, dès lors, en fait. Sur le quatrième grief Enoncé du grief 12. M. [P] fait valoir qu'il n'a reçu aucune notification officielle de la cour d'appel de Nîmes s'agissant du rejet de sa candidature portant sur la rubrique « économie de la construction ». Réponse de la Cour 13. Dès lors que la décision rejetant la candidature de M. [P] dans la rubrique « économie de la construction » lui a été notifiée par lettre de la Cour de cassation du 17 février 2021, le grief est inopérant. Sur le cinquième grief Exposé du grief 14. M. [P] fait valoir que l'assemblée générale n'a pas précisé dans le ressort de quel tribunal les besoins étaient suffisamment pourvus. Réponse de la Cour 15. L'opportunité d'inscrire un technicien sur la liste des experts d'une cour d'appel doit être appréciée eu égard au besoin des juridictions du ressort du tribunal judiciaire où la demande a été déposée, à savoir, en l'espèce, celui de Nîmes. 16. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. Sur le sixième grief Exposé du grief 17. M. [P] soutient que la lettre de notification de la décision mentionne de façon erronée que la décision est susceptible d'un pourvoi en cassation au lieu d'un recours. Réponse de la Cour 18. Dès lors que M. [P] a, à juste, titre formé un recours et non un pourvoi en cassation, le grief est inopérant. Sur le septième grief Exposé du grief 19. M. [P] fait valoir que la motivation mentionnée sur cette lettre est trop succincte et aurait dû faire état du rapport du magistrat en charge de celui-ci ainsi que des avis du ministère public qui ont conduit au rejet de ses candidatures. Réponse de la Cour 20. Aucun texte n'impose de mentionner dans la décision de l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts judiciaires le contenu du rapport fait par le magistrat en charge de celui-ci ou le sens des avis du ministère public. 21. Dès lors, le grief tiré de l'absence de précision de ces éléments dans la lettre de notification, qui reproduit les motifs de l'assemblée générale, ne saurait être accueilli. Sur les huitième, neuvième et dixième griefs Exposé des griefs 22. M. [P] fait valoir : - que l'assemblée générale s'est abstenue à tort de prendre en considération la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Besançon du 21 novembre 2019, qui l'avait inscrit sur la liste des experts de son ressort dans les mêmes spécialités, avant d'ordonner son retrait en raison de son déménagement, - qu'il est titulaire de deux diplômes d'enseignement supérieur en économie de la construction, matière qui traite de toutes les activités relatives à la construction, et de six diplômes en menuiserie, dont le brevet de maîtrise, diplôme le plus élevé en matière d'artisanat, qu'il a suivi une formation en expertise judiciaire et qu'il est l'auteur d'un mémoire universitaire sur le thème de la construction des bâtiments à ossature bois. Il ajoute qu'au cours de son long parcours professionnel, il a réalisé de nombreux travaux dans ce domaine, qu'il a exercé l'activité de menuisier dans toutes les entreprises où il a travaillé, qu'il a réalisé des ouvrages comportant des façades en mur rideaux PVC et a monté et bardé de nombreuses constructions, et qu'en ce qui concerne la spécialité toiture, il est maître ouvrier charpentier et a des compétences théoriques très larges du fait de ses diplômes et de son activité d'économiste de la construction, - que les besoins des juridictions du ressort en ce qui concerne les experts en économie de la construction ne sont pas satisfaits dès lors que les experts actuellement inscrits n'ont pas cette compétence au sens de la loi qui impose, pour la conclusion des marchés publics, de recourir à une maîtrise d'oeuvre privée faisant intervenir un économiste de la construction et non pas un architecte qui n'a qu'une compétence théorique. Réponse de la Cour 23. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [P] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 24. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 17 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200603
Données disponibles
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