Cour de Cassation · civ2 — 17 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200605
- Date
- 17 juin 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Mme [M] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans les rubriques interprétariat en langues anglaise (H-01.01.01) et néerlandaise (H-01.04.03) et traduction en langues anglaise (H-02.01.01) et néerlandaise (H-02.04.03). 2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle Mme [M] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'elle ne justifiait pas d'une qualification suffisante ni de l'exercice dans des conditions conférant une qualification suffisante d'une activité en rapport avec la spécialité revendiquée.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [M] fait valoir que ses qualifications et ses qualités semblent équivalentes voire supérieures à celles des experts figurant sur la liste dès lors qu'elle est trilingue français, anglais, néerlandais, qu'elle est enseignante en anglais, est titulaire du Capes dans cette langue et a été déclarée admissible à l'agrégation, qu'elle est titulaire de plusieurs diplômes en anglais et néerlandais, qu'elle exerce ses fonctions de traductrice-interprète depuis plus de dix ans, notamment pour la cour d'appel de Grenoble, et que bien que n'étant plus inscrite sur la liste de cette cour, elle continue à être désignée par les autorités judiciaires qui lui font régulièrement part de leurs difficultés pour trouver des traducteurs-interprètes en anglais.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 605 F-D Recours n° P 21-60.034 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 Mme [I] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° P 21-60.034 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [M] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans les rubriques interprétariat en langues anglaise (H-01.01.01) et néerlandaise (H-01.04.03) et traduction en langues anglaise (H-02.01.01) et néerlandaise (H-02.04.03). 2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle Mme [M] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'elle ne justifiait pas d'une qualification suffisante ni de l'exercice dans des conditions conférant une qualification suffisante d'une activité en rapport avec la spécialité revendiquée. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [M] fait valoir que ses qualifications et ses qualités semblent équivalentes voire supérieures à celles des experts figurant sur la liste dès lors qu'elle est trilingue français, anglais, néerlandais, qu'elle est enseignante en anglais, est titulaire du Capes dans cette langue et a été déclarée admissible à l'agrégation, qu'elle est titulaire de plusieurs diplômes en anglais et néerlandais, qu'elle exerce ses fonctions de traductrice-interprète depuis plus de dix ans, notamment pour la cour d'appel de Grenoble, et que bien que n'étant plus inscrite sur la liste de cette cour, elle continue à être désignée par les autorités judiciaires qui lui font régulièrement part de leurs difficultés pour trouver des traducteurs-interprètes en anglais. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [M], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 17 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200605
Données disponibles
- Texte intégral