Cour de Cassation · civ2 — 17 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200608
- Date
- 17 juin 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Mme [T] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques « interprétariat » et « traduction » en langue arabe (H-01.02.01, H-02.02.01). 2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle Mme [T] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a, au visa des articles 2, 4°, et 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, rejeté sa demande en raison de son manque d'expérience au regard de la date d'obtention de ses diplômes ou de ses qualifications.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [T] fait valoir que vivant en France depuis 2001, elle est riche d'une expérience pratique et d'une maîtrise des deux registres linguistiques : français et arabe, et que sa naturalisation française, obtenue en 2009, démontre un enracinement dans la culture française dont elle entend servir le rayonnement. Elle indique que si, depuis quatre ans, elle forme chaque année une demande d'inscription sur la liste des experts, qui est systématiquement rejetée, le motif avancé lors des trois premiers rejets était différent, tiré d'une absence de besoins. Elle souligne que depuis des années elle assiste, à [Localité 1], des associations nationales et locales venant au soutien des réfugiés moyen-orientaux, et qu'elle est constamment sollicitée, à titre bénévole, par des familles syriennes qu'elle aide dans leurs démarches auprès des administrations et établissements éducatifs et hospitaliers. Elle ajoute qu'elle connaît parfaitement les différents dialectes du monde arabe et que, depuis vingt ans, ses principales activités ont consisté à enseigner, interpréter et traduire. Elle indique, encore, qu'elle est non seulement en mesure de réussir dans le métier d'interprète/traducteur, mais également motivée pour gagner sa vie avec et ajoute que travailler, en plus d'être un droit constitutionnel, est un accomplissement, en soi, afin d'être utile à la Nation.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 608 F-D Recours n° J 21-60.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° J 21-60.007 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [T] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques « interprétariat » et « traduction » en langue arabe (H-01.02.01, H-02.02.01). 2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle Mme [T] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a, au visa des articles 2, 4°, et 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, rejeté sa demande en raison de son manque d'expérience au regard de la date d'obtention de ses diplômes ou de ses qualifications. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [T] fait valoir que vivant en France depuis 2001, elle est riche d'une expérience pratique et d'une maîtrise des deux registres linguistiques : français et arabe, et que sa naturalisation française, obtenue en 2009, démontre un enracinement dans la culture française dont elle entend servir le rayonnement. Elle indique que si, depuis quatre ans, elle forme chaque année une demande d'inscription sur la liste des experts, qui est systématiquement rejetée, le motif avancé lors des trois premiers rejets était différent, tiré d'une absence de besoins. Elle souligne que depuis des années elle assiste, à [Localité 1], des associations nationales et locales venant au soutien des réfugiés moyen-orientaux, et qu'elle est constamment sollicitée, à titre bénévole, par des familles syriennes qu'elle aide dans leurs démarches auprès des administrations et établissements éducatifs et hospitaliers. Elle ajoute qu'elle connaît parfaitement les différents dialectes du monde arabe et que, depuis vingt ans, ses principales activités ont consisté à enseigner, interpréter et traduire. Elle indique, encore, qu'elle est non seulement en mesure de réussir dans le métier d'interprète/traducteur, mais également motivée pour gagner sa vie avec et ajoute que travailler, en plus d'être un droit constitutionnel, est un accomplissement, en soi, afin d'être utile à la Nation. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des éléments du dossier, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [T] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 17 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200608
Données disponibles
- Texte intégral