Cour de Cassation · civ2 — 17 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200609
- Date
- 17 juin 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. M. [D], inscrit depuis le 1er janvier 2016 sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans la rubrique « identification génétique » (G-01.05), a sollicité, à la suite de sa mutation à [Localité 1] (44), par une demande formée le 25 février 2020, sa réinscription, dans la même rubrique, sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes. 2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle M. [D] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande d'inscription sur la liste probatoire, au motif suivant : « demande irrecevable ».
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. M. [D] fait valoir qu'ayant été muté au laboratoire Institut Génétique Nantes Atlantique (IGNA) de [Localité 1] en 2020, et au regard du fait que son inscription comme expert judiciaire sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence arrivait à expiration le 31 décembre 2020, il a transmis son dossier de réinscription à la cour d'appel de Rennes, en précisant qu'une demande de transfert de dossier serait conduite parallèlement auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il ajoute que le service des experts de cette cour d'appel n'a pas transféré son dossier, à cause d'un dysfonctionnement de ce service et observe, compte tenu de la teneur de la décision rendue par la cour d'appel de Rennes à son encontre, que sa demande de réinscription n'a pas été prise en compte, alors qu'il avait effectué toutes les démarches nécessaires, pour qu'elle le soit. Il en conclut que la décision de la cour d'appel de Rennes caractérise un dysfonctionnement administratif, également.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Annulation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 609 F-D Recours n° K 21-60.031 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 M. [Y] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° K 21-60.031 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [D], inscrit depuis le 1er janvier 2016 sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans la rubrique « identification génétique » (G-01.05), a sollicité, à la suite de sa mutation à [Localité 1] (44), par une demande formée le 25 février 2020, sa réinscription, dans la même rubrique, sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes. 2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle M. [D] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande d'inscription sur la liste probatoire, au motif suivant : « demande irrecevable ». Examen du grief Exposé du grief 3. M. [D] fait valoir qu'ayant été muté au laboratoire Institut Génétique Nantes Atlantique (IGNA) de [Localité 1] en 2020, et au regard du fait que son inscription comme expert judiciaire sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence arrivait à expiration le 31 décembre 2020, il a transmis son dossier de réinscription à la cour d'appel de Rennes, en précisant qu'une demande de transfert de dossier serait conduite parallèlement auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il ajoute que le service des experts de cette cour d'appel n'a pas transféré son dossier, à cause d'un dysfonctionnement de ce service et observe, compte tenu de la teneur de la décision rendue par la cour d'appel de Rennes à son encontre, que sa demande de réinscription n'a pas été prise en compte, alors qu'il avait effectué toutes les démarches nécessaires, pour qu'elle le soit. Il en conclut que la décision de la cour d'appel de Rennes caractérise un dysfonctionnement administratif, également. Réponse de la Cour Vu l'article 2, IV, de la loi du 29 juin 1971 et l'article 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 4. Selon le premier des textes susvisés, les décisions de refus d'inscription et de réinscription sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel doivent être motivées. 5. Selon le second, un expert peut solliciter sa réinscription, pour une durée de cinq ans, sur la liste d'une cour d'appel où son activité principale a été transférée, autre que celle auprès de laquelle il était inscrit, sans être soumis à l'inscription à titre probatoire. 6. Pour rejeter la candidature de M. [D] sur la liste probatoire, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes se borne à énoncer que sa demande est irrecevable. 7. En examinant la candidature de M. [D] comme formée à titre initial, alors que, antérieurement inscrit, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il n'était pas soumis, à effet du 1er janvier 2021, à l'inscription à titre probatoire, et en déclarant irrecevable la demande de M. [D], sans en préciser la cause, alors que ce seul motif, tel qu'il figure sur le procès-verbal, équivaut, de par son caractère général, à une absence de motivation, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu les textes susvisés. 8. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne M. [D]. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes en date du 13 novembre 2020, en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de réinscription de M. [D] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 17 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200609
Données disponibles
- Texte intégral