Cour de Cassation · civ2 — 17 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200615
- Date
- 17 juin 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. M. [I] a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dans les rubriques Santé, spécialité « Médecine générale » (F-01.14) et Santé, spécialité « Experts en matière de sécurité sociale » (F-09). 2. Par décision du 7 décembre 2020, contre laquelle M. [I] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande aux motifs que, d'une part, le requérant ne justifiait pas d'une reconnaissance professionnelle ou d'une notoriété suffisante au niveau national comme international, d'autre part, il n'y avait pas lieu de l'inscrire eu égard au nombre d'experts déjà inscrits dans la spécialité et en considération des besoins des juridictions dans ce domaine.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des griefs Exposé des griefs 3. M. [I] fait valoir que son dossier de candidature atteste d'une reconnaissance professionnelle et d'une notoriété suffisante, tant au plan international, puisqu'il est inscrit en tant qu'expert près la Cour pénale internationale, qu'au plan national, ainsi qu'en témoignent ses désignations régulières en qualité d'expert par diverses juridictions des cours d'appel de Paris, de province et d'outre-mer, ainsi que par des conseils régionaux d'ordres de médecins et par le conseil national de l'ordre des médecins.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 615 F-D Recours n° D 21-60.071 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 M. [K] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° D 21-60.071 en annulation d'une décision rendue le 7 décembre 2020 par le bureau de la cour de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [I] a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dans les rubriques Santé, spécialité « Médecine générale » (F-01.14) et Santé, spécialité « Experts en matière de sécurité sociale » (F-09). 2. Par décision du 7 décembre 2020, contre laquelle M. [I] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande aux motifs que, d'une part, le requérant ne justifiait pas d'une reconnaissance professionnelle ou d'une notoriété suffisante au niveau national comme international, d'autre part, il n'y avait pas lieu de l'inscrire eu égard au nombre d'experts déjà inscrits dans la spécialité et en considération des besoins des juridictions dans ce domaine. Examen des griefs Exposé des griefs 3. M. [I] fait valoir que son dossier de candidature atteste d'une reconnaissance professionnelle et d'une notoriété suffisante, tant au plan international, puisqu'il est inscrit en tant qu'expert près la Cour pénale internationale, qu'au plan national, ainsi qu'en témoignent ses désignations régulières en qualité d'expert par diverses juridictions des cours d'appel de Paris, de province et d'outre-mer, ainsi que par des conseils régionaux d'ordres de médecins et par le conseil national de l'ordre des médecins. Réponse de la Cour 4. Il ressort de son dossier de candidature que M. [I] n'a ni fait état ni justifié de sa reconnaissance professionnelle et de sa notoriété au plan international. 5. En outre, la lettre émanant du greffe de la Cour pénale internationale que M. [I] produit au soutien de son recours enseigne que son inscription en qualité d'expert près cette juridiction lui a été notifiée le 11 novembre 2020, soit postérieurement à l'examen de sa candidature par le bureau de la Cour de cassation, auquel elle n'a ainsi pas été soumise. 6. Par suite, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation, statuant au vu des pièces produites par M. [I], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste nationale des experts judiciaires. 7. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 17 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200615
Données disponibles
- Texte intégral