Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200635
- Date
- 24 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2019), la société Exco Omniconseils (la société), qui n'était pas à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement, ayant appliqué l'exonération des cotisations sociales au titre de son implantation en zone franche urbaine, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) lui a notifié, les 12 août 2013 et 5 avril 2016, deux mises en demeure pour avoir paiement de cotisations sociales et majorations de retard, puis lui a décerné une contrainte, à laquelle elle a formé opposition.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de valider la contrainte, alors : « 1°/ que le redressement de cotisations notifié par l'URSSAF après vérification sur pièces des déclarations doit faire l'objet, pour être valable, d'une information préalable du cotisant sur les déclarations et les documents examinés, les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents, le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé, ainsi que sur le délai d'un mois qui lui est imparti pour présenter ses observations ; qu'en jugeant que les mises en demeure en date du 12 août 2013 et du 5 avril 2016 concernant la suppression par l'URSSAF des exonérations de cotisations zone franche urbaine dont bénéficiait la société et la demande corrélative en remboursement des sommes dont elle avait été exonérée de paiement, étaient valables, quand il résultait de ses propres constatations que ce redressement était intervenu sans courrier d'information préalable au cotisant, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la contrainte du 23 mai 2016 établie sur la base de ces deux mises en demeure était invalide a violé les articles L. 213-1, R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que si l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par l'employeur ou un travailleur indépendant doit être uniquement précédée par une mise en demeure adressée au cotisant, il en va différemment quand le montant des cotisations dues ne procède pas des seules déclarations de l'employeur et fait l'objet, après vérification des déclarations de ce dernier, d'un redressement, ce qui contraint l'URSSAF à respecter l'obligation d'une information préalable sur le redressement envisagé ; qu'en jugeant que l'URSSAF n'était pas tenue à une information de la société préalable au redressement opéré en conséquence de la décision de lui supprimer son droit à exonération de cotisations sociales zone franche urbaine sans avoir expliqué quelle condition légale à l'exonération en cause aurait fait défaut à la seule lecture des déclarations de la société permettant de rendre immédiatement exigible les cotisations en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 213-1, R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code du travail. » Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. La société fait le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que le droit à exonération zone franche urbaine est subordonné à la condition que l'entreprise ait rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et il lui est retiré s'il conteste le calcul opéré par l'organisme en cause du montant des cotisations dues au regard de ses déclarations, à moins qu'il n'ait payé intégralement sa dette ou qu'il ait obtenu un sursis à paiement ou un délai de paiement ; qu'en jugeant que l'entreprise pouvait se voir retirer son droit à exonération zone franche urbaine en cas de contestation au fond d'un redressement dont elle avait été l'objet devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal de sécurité sociale compétent pour connaître du litige quand une telle hypothèse n'était pas prévue par la loi, la cour d'appel qui a ajouté une condition d'octroi ou de retrait à l'exonération en cause, a violé l'article 12 VI de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, l'article 131 VII de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour l'année 2004 et l'article 7 du décret n° 2004-564 du 17 juin 2004 ; 2°/ que le droit au recours effectif contre une décision individuelle ne peut être assuré que s'il n'est pas assorti d'une sanction automatique visant à retirer au requérant un droit pécuniaire qui, en l'absence de recours, lui serait garanti ; qu'en jugeant que la « contestation » au sens de l'article 7 du décret n° 2004-564 du 17 juin 2004, autorisant la suppression immédiate du droit à exonération zone franche urbaine devait s'entendre y compris de la contestation au fond d'un redressement URSSAF par la saisine de la commission de recours amiable puis celle du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, sans avoir recherché si comme la société le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, la sanction prononcée par l'URSSAF d'une suppression automatique du droit à exonération de cotisations sociales dans les zones franches urbaines en cas de recours de l'employeur à l'encontre d'une décision de redressement, ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à un recours effectif, au regard du but légitime poursuivi d'un recouvrement rapide des cotisations sociales dues, dans la mesure où l'entreprise était ainsi contrainte à renoncer aux exonérations de cotisations sociales auxquelles elle a normalement droit dès lors qu'elle décide d'exercer son droit de recours et cela, peu important qu'il soit légitime ou non, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 VI de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, 131 VII de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour l'année 2004, 7 du décret n°2004-564 du 17 juin 2004, 7.4 de la lettre circulaire n° 2004-123 de l'URSSAF et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 635 F-D Pourvoi n° F 19-24.346 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 La société Exco Omniconseils, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-24.346 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Exco Omniconseils, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2019), la société Exco Omniconseils (la société), qui n'était pas à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement, ayant appliqué l'exonération des cotisations sociales au titre de son implantation en zone franche urbaine, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) lui a notifié, les 12 août 2013 et 5 avril 2016, deux mises en demeure pour avoir paiement de cotisations sociales et majorations de retard, puis lui a décerné une contrainte, à laquelle elle a formé opposition. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de valider la contrainte, alors : « 1°/ que le redressement de cotisations notifié par l'URSSAF après vérification sur pièces des déclarations doit faire l'objet, pour être valable, d'une information préalable du cotisant sur les déclarations et les documents examinés, les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents, le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé, ainsi que sur le délai d'un mois qui lui est imparti pour présenter ses observations ; qu'en jugeant que les mises en demeure en date du 12 août 2013 et du 5 avril 2016 concernant la suppression par l'URSSAF des exonérations de cotisations zone franche urbaine dont bénéficiait la société et la demande corrélative en remboursement des sommes dont elle avait été exonérée de paiement, étaient valables, quand il résultait de ses propres constatations que ce redressement était intervenu sans courrier d'information préalable au cotisant, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la contrainte du 23 mai 2016 établie sur la base de ces deux mises en demeure était invalide a violé les articles L. 213-1, R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que si l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par l'employeur ou un travailleur indépendant doit être uniquement précédée par une mise en demeure adressée au cotisant, il en va différemment quand le montant des cotisations dues ne procède pas des seules déclarations de l'employeur et fait l'objet, après vérification des déclarations de ce dernier, d'un redressement, ce qui contraint l'URSSAF à respecter l'obligation d'une information préalable sur le redressement envisagé ; qu'en jugeant que l'URSSAF n'était pas tenue à une information de la société préalable au redressement opéré en conséquence de la décision de lui supprimer son droit à exonération de cotisations sociales zone franche urbaine sans avoir expliqué quelle condition légale à l'exonération en cause aurait fait défaut à la seule lecture des déclarations de la société permettant de rendre immédiatement exigible les cotisations en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 213-1, R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 3. La notification par un organisme de recouvrement, en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, d'une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l'échéance, ne constitue pas une vérification de déclaration au sens des dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale. 4. Ayant relevé que les mises en demeure adressées à la cotisante avaient pour objet le recouvrement des sommes dont celle-ci avait entendu être exonérée au titre de son implantation en zone franche urbaine, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions réglementaires susmentionnées n'avaient pas à recevoir application. 5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. La société fait le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que le droit à exonération zone franche urbaine est subordonné à la condition que l'entreprise ait rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et il lui est retiré s'il conteste le calcul opéré par l'organisme en cause du montant des cotisations dues au regard de ses déclarations, à moins qu'il n'ait payé intégralement sa dette ou qu'il ait obtenu un sursis à paiement ou un délai de paiement ; qu'en jugeant que l'entreprise pouvait se voir retirer son droit à exonération zone franche urbaine en cas de contestation au fond d'un redressement dont elle avait été l'objet devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal de sécurité sociale compétent pour connaître du litige quand une telle hypothèse n'était pas prévue par la loi, la cour d'appel qui a ajouté une condition d'octroi ou de retrait à l'exonération en cause, a violé l'article 12 VI de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, l'article 131 VII de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour l'année 2004 et l'article 7 du décret n° 2004-564 du 17 juin 2004 ; 2°/ que le droit au recours effectif contre une décision individuelle ne peut être assuré que s'il n'est pas assorti d'une sanction automatique visant à retirer au requérant un droit pécuniaire qui, en l'absence de recours, lui serait garanti ; qu'en jugeant que la « contestation » au sens de l'article 7 du décret n° 2004-564 du 17 juin 2004, autorisant la suppression immédiate du droit à exonération zone franche urbaine devait s'entendre y compris de la contestation au fond d'un redressement URSSAF par la saisine de la commission de recours amiable puis celle du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, sans avoir recherché si comme la société le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, la sanction prononcée par l'URSSAF d'une suppression automatique du droit à exonération de cotisations sociales dans les zones franches urbaines en cas de recours de l'employeur à l'encontre d'une décision de redressement, ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à un recours effectif, au regard du but légitime poursuivi d'un recouvrement rapide des cotisations sociales dues, dans la mesure où l'entreprise était ainsi contrainte à renoncer aux exonérations de cotisations sociales auxquelles elle a normalement droit dès lors qu'elle décide d'exercer son droit de recours et cela, peu important qu'il soit légitime ou non, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 VI de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, 131 VII de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour l'année 2004, 7 du décret n°2004-564 du 17 juin 2004, 7.4 de la lettre circulaire n° 2004-123 de l'URSSAF et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article 12, VI, 1er alinéa, de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, le droit à l'exonération prévue au I est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou ait souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes. 8. Selon l'article 7 du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de contestation de la dette par l'employeur, la condition mentionnée au premier alinéa du VI de l'article 12 précité n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de cette dette ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues soit à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, soit, pour les salariés agricoles, à l'article R. 741-31 du code rural. 9. Ayant retenu que nonobstant les recours formés par la société relativement aux cotisations redressées dans le cadre de la lettre d'observations du 3 novembre 2011, celle-ci ne pouvait être considérée comme étant à jour de ses cotisations en l'absence de paiement, même à titre provisionnel, des sommes redressées, et de décision de sursis à poursuite, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cotisante n'avait pas droit à l'exonération des cotisations sociales au titre de son implantation en zone franche urbaine et que la créance dont le recouvrement était poursuivi par l'organisme social était fondée. 10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Exco Omniconseils aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Exco Omniconseils et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Exco Omniconseils PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Exco Omniconseils de sa demande visant à ce que soit prononcée l'annulation de la contrainte du 23 mai 2016 signifiée le 27 mai 2016 et que l'Urssaf soit condamnée au paiement de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « l'Urssaf expose que la contrainte a été émise suite à des mises en demeure aux fins de recouvrement de cotisations dues en raison de sommes non versées et non pas à la suite d'un redressement après contrôle et qu'en conséquence, le jugement a annulé à tort ladite contrainte. La société Exco Omniconseils soutient que l'Urssaf s'est abstenue de lui notifier un avis préalable de contrôle mentionnant le chef de redressement relatif à l'exonération dite "zone franche urbaine" avant signification de la contrainte. Il résulte de la combinaison des articles L. 244-2 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur, que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit être précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. En l'espèce, le constat par l'Urssaf Paca du caractère débiteur de la société SA Exco Omniconseils, suite à sa télé-déclaration, du chef de l'application erronée dans celle-ci d'une exonération de zone franche urbaine, a régulièrement fait l'objet de mises en demeure en date du 12 août 2013 et du 5 avril 2016. En l'absence de paiement des sommes visées dans les mises en demeure, l'Urssaf Paca a délivré la contrainte en cause. La constatation du caractère débiteur d'un cotisant ne saurait être assimilée à une opération de contrôle effectuée en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et imposant le respect de la procédure découlant des dispositions de l'article R. 243-59 du même code. Elle ne saurait davantage être assimilée à une vérification de déclaration au sens des articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale. En outre, la poursuite des majorations de retard complémentaires résultant de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur, ne saurait davantage s'assimiler à une opération de contrôle au sens de l'article L. 243-7 précité imposant le respect par l'organisme de la procédure fixée à l'article R, 243-59 précité ni à une vérification de déclaration au sens des articles R. 243-43-3 et suivants précités. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le seul impératif formel réside dans la délivrance d'une mise en demeure préalablement à la possibilité d'émettre une contrainte. Les mises en demeure délivrées les 12 août 2013 et 5 avril 2016 ne sont pas critiquées par la société Exco Omniconseils qui ne conteste pas les avoir régulièrement reçues. Par ailleurs, la société SA Exco Omniconseils ne conteste pas l'absence de paiement desdites cotisations. En conséquence, il ne peut être fait grief à l'Urssaf d'avoir émis la contrainte contestée aux fins de recouvrement de cotisations et majorations impayées. Le jugement ayant annulé la contrainte du 23 mai 2016 pour manque de base légale sera infirmé.» ; 1°) ALORS QUE le redressement de cotisations notifié par l'Urssaf après vérification sur pièces des déclarations doit faire l'objet, pour être valable, d'une information préalable du cotisant sur les déclarations et les documents examinés, les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents, le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé, ainsi que sur le délai d'un moi qui lui est imparti pour présenter ses observations ; qu'en jugeant que les mises en demeure en date du 12 août 2013 et du 5 avril 2016 concernant la suppression par l'Urssaf des exonérations de cotisations zone franche urbaine dont bénéficiait la société Exco Omniconseils et la demande corrélative en remboursement des sommes dont elle avait été exonérée de paiement, étaient valables, quand il résultait de ses propres constatations que ce redressement était intervenu sans courrier d'information préalable au cotisant, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la contrainte du 23 mai 2016 établie sur la base de ces deux mises en demeure était invalide a violé les articles L. 213-1, R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE si l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par l'employeur ou un travailleur indépendant doit être uniquement précédée par une mise en demeure adressée au cotisant, il en va différemment quand le montant des cotisations dues ne procède pas des seules déclarations de l'employeur et fait l'objet, après vérification des déclarations de ce dernier, d'un redressement, ce qui contraint l'Urssaf à respecter l'obligation d'une information préalable sur le redressement envisagé ; qu'en jugeant que l'Urssaf Paca n'était pas tenue à une information de la société Exco Omniconseils préalable au redressement opéré en conséquence de la décision de lui supprimer son droit à exonération de cotisation sociales zone franche urbaine sans avoir expliqué quelle condition légale à l'exonération en cause aurait fait défaut à la seule lecture des déclarations de la société permettant de rendre immédiatement exigible les cotisations en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 213-1, R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Exco Conseils de sa demande en annulation de la contrainte du 23 mai 2016 signifiée le 27 mai 2016 à la suite de la suppression par l'Urssaf Paca de son droit à exonérations de cotisations sociales en zone franche urbaine et de l'ensemble de ses demandes afférentes ; AUX MOTIFS QUE « sur l'exonération de zone franche urbaine, l'article 12 I de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en ?uvre du pacte de relance pour la ville prévoit des exonérations relatives aux cotisations à la charge de l'employeur sur les gains et rémunérations versés à ses salariés employés dans un établissement implanté en zone franche urbaine. Aux termes du VI de cet article 12, le droit à l'exonération précitée est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou ait souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes. Il résulte de l'article 7 du décret n°2004-565 du 17 juin 2004 portant notamment application des articles 12 à 14 de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en ?uvre du pacte de relance pour la ville, qu'en cas de contestation de la dette par l'employeur, la condition mentionnée au premier alinéa du VI de l'article 12 précité n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de cette dette ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues notamment à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale. Le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle la condition d'être à jour n'est pas remplie, sous réserve des dispositions de l'article 8 du même décret, et jusqu'à la date du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette condition est à nouveau remplie. En l'occurrence, si la saisine de la commission de recours amiable comme celle du tribunal des affaires de sécurité sociale constituent une contestation au sens de l'article 7 précité, elle ne constitue pas un obstacle à la cessation du droit à exonération et par voie de conséquence, pas un obstacle au recouvrement des cotisations appelées. Il s'ensuit que nonobstant les recours formés par la société SA Exco Omniconseils à l'encontre des cotisations redressées dans le cadre de la lettre d'observation du 3 novembre 2011, en l'absence de paiement, même à titre provisionnel, des sommes redressées, et de décision de sursis à poursuite, celle-ci ne pouvait être considérée comme étant à jour de ces cotisations au sens des textes précités. Dès lors, c'est à bon droit que l'Urssaf Paca a considéré que la société SA Exco Omniconseils ne pouvait appliquer l'exonération zone franche urbaine dans sa télé-déclaration et a appelé le recouvrement de la part non réglée des cotisations dues. La société SA Exco Omniconseils ne critique pas le montant ou le calcul des sommes appelées. Il résulte de ce qui précède que la créance de l'Urssaf Paca apparaît fondée dans son principe comme dans son montant.» ; 1°) ALORS QUE le droit à exonération zone franche urbaine est subordonné à la condition que l'entreprise ait rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et il lui est retiré s'il conteste le calcul opéré par l'organisme en cause du montant des cotisations dues au regard de ses déclarations, à moins qu'il n'ait payé intégralement sa dette ou qu'il ait obtenu un sursis à poursuites ou un délai de paiement ; qu'en jugeant que l'entreprise pouvait se voir retirer son droit à exonération zone franche urbaine en cas de contestation au fond d'un redressement dont elle avait été l'objet devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal de sécurité sociale compétent pour connaitre du litige quand une telle hypothèse n'était pas prévue par la loi, la cour d'appel qui a ajouté une condition d'octroi ou de retrait à l'exonération en cause, a violé l'article 12 VI de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996, l'article 131 VII de la loi de finance pour l'année 2004 n°2003-1311 du 30 décembre 2003 et l'article 7 du décret n°2004-564 du 17 juin 2004 ; 2°) ALORS QUE le droit au recours effectif contre une décision individuelle ne peut être assuré que s'il n'est pas assorti d'une sanction automatique visant à retirer au requérant un droit pécuniaire qui, en l'absence de recours, lui serait garanti ; qu'en jugeant que la « contestation » au sens de l'article 7 du décret n°2004-564 du 17 juin 2004, autorisant la suppression immédiate du droit à exonération zone franche urbaine devait s'entendre y compris de la contestation au fond d'un redressement Urssaf par la saisine de la commission de recours amiable puis celle du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, sans avoir recherché si comme la société Exco Omniconseils le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, la sanction prononcée par l'Urssaf d'une suppression automatique du droit à exonération de cotisations sociales dans les zones franches urbaines en cas de recours de l'employeur à l'encontre d'une décision de redressement, ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à un recours effectif, au regard du but légitime poursuivi d'un recouvrement rapide des cotisations sociales dues, dans la mesure où l'entreprise était ainsi contrainte à renoncer aux exonérations de cotisations sociales auxquelles elle a normalement droit dès lors qu'elle décider d'exercer son droit de recours et cela, peu important qu'il soit légitime ou non, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des l'article 12 VI de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996, l'article 131 VII de la loi de finance pour l'année 2004 n°2003-1311 du 30 décembre 2003 et l'article 7 du décret n°2004-564 du 17 juin 2004, l'article 7.4 de la lettre circulaire n°2004-123 de l'Urssaf et de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 24 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200635
Données disponibles
- Texte intégral