Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200636
- Date
- 24 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 novembre 2019), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté (la caisse) ayant rejeté sa contestation de l'imputation sur son compte employeur des dépenses afférentes à la maladie professionnelle déclarée, le 1er juillet 2015, par M. [K] (la victime), son salarié, la société Kohler France (la société) a saisi d'un recours la juridiction de la tarification.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas présent, la société Kohler France faisait valoir qu'elle avait repris l'établissement de Belvoye-Damparis au sein duquel la victime avait travaillé de 1982 à 1988 pour le compte de la société Générale de Fonderie, puis pour la société CIPS, devenue [Q] [Y] puis Kohler France ; qu'elle exposait que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de la victime ne pouvaient être imputées sur son compte employeur dans la mesure où, quand bien même le salarié avait pu être exposé au risque au sein de son établissement, il avait été durablement exposé lorsqu'il travaillait pour le compte de la société Générale de Fonderie de 1967 à 1982, au sein de l'établissement de [Localité 1], ce que ne contestait pas la CARSAT ; que le litige portait donc sur l'existence d'une exposition professionnelle de la victime dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; qu'en estimant, pour rejeter cette prétention, que la société Kohler France devait être considérée comme le successeur de la société Générale de Fonderie cependant que ni l'exposante ni la CARSAT ne soutenaient que la société Kohler France était le repreneur de cette société s'agissant de l'établissement de [Localité 1], la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 636 F-D Pourvoi n° H 20-11.149 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 La société Kohler France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-11.149 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kohler France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 novembre 2019), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté (la caisse) ayant rejeté sa contestation de l'imputation sur son compte employeur des dépenses afférentes à la maladie professionnelle déclarée, le 1er juillet 2015, par M. [K] (la victime), son salarié, la société Kohler France (la société) a saisi d'un recours la juridiction de la tarification. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas présent, la société Kohler France faisait valoir qu'elle avait repris l'établissement de Belvoye-Damparis au sein duquel la victime avait travaillé de 1982 à 1988 pour le compte de la société Générale de Fonderie, puis pour la société CIPS, devenue [Q] [Y] puis Kohler France ; qu'elle exposait que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de la victime ne pouvaient être imputées sur son compte employeur dans la mesure où, quand bien même le salarié avait pu être exposé au risque au sein de son établissement, il avait été durablement exposé lorsqu'il travaillait pour le compte de la société Générale de Fonderie de 1967 à 1982, au sein de l'établissement de [Localité 1], ce que ne contestait pas la CARSAT ; que le litige portait donc sur l'existence d'une exposition professionnelle de la victime dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; qu'en estimant, pour rejeter cette prétention, que la société Kohler France devait être considérée comme le successeur de la société Générale de Fonderie cependant que ni l'exposante ni la CARSAT ne soutenaient que la société Kohler France était le repreneur de cette société s'agissant de l'établissement de [Localité 1], la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour rejeter la demande de la société d'inscription, en application de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de la victime, l'arrêt retient que cette dernière, qui avait travaillé successivement dans les établissements de [Localité 1] de 1967 à 1982 et de Belvoye de 1982 à 1988, avait été exposée au risque plus de vingt et un ans au sein de la société, repreneur de la société Générale de Fonderie. 6. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que les parties s'accordaient sur le fait que seul l'établissement de Belvoye avait été repris par la société en 1985, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, l'arrêt rendu le 22 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté et la condamne à payer à la société Kohler France la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Kohler France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la CARSAT Bourgogne Franche Comté de maintenir sur le compte employeur de la société Kohler, les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [K] et d'avoir débouté les parties du surplus de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'imputation au compte spécial au titre de l'alinéa 2-3° de l'arrêté du 16 octobre 1995. L'article D. 242-6- 7 du code de la sécurité sociale dispose que les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais inscrites à un compte spécial. Au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans son 3ème alinéa, sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : "3° la maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale". Il ressort de ce texte que l'inscription au compte spécial est soumise à deux conditions cumulatives : la maladie a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque ; la maladie a été contractée : -soit dans une autre entreprise qui a disparu ; -soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime générale de la sécurité sociale. En l'espèce, la société KOHLER FRANCE sollicite que soient retirées de son compte employeur, les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [K] du 1er juillet 2015 au titre de l'article 2 3° de l'arrêté du Monsieur [K] a travaillé au sein de l'établissement de [Localité 1] de la Société Générale de Fonderie de la société générale de Fonderie de 1967 mi-1982 puis au sein de l'établissement de BELVOYE DAMPARIS de la même société à compter du 16 novembre 1982 et ce jusqu'en 1988. La société KOHLER France précise qu'en 1985, la société générale de Fonderie a transféré, une partie de son personnel à la Compagnie Internationale des Produits Sanitaires (CIPS) dont l'activité de BELVOYE devenue JACOB DELAFON devenue KOHLER France. La société KOHLER France ne conteste pas avoir repris l'activité de l'établissement de BELVOYE DAMPARIS au sein duquel Monsieur [K] a travaillé. La société KOHLER fait valoir que Monsieur [K] n'a pas été exposé au risque amiante au sein de l'établissement de BELVOYE DAMPARIS car ce dernier avait pour activité la production de pièces céramiques sanitaire en grès ou porcelaine et que Monsieur [K] a été exposé à l'amiante au sein de l'établissement de [Localité 1] de la Société Générale de Fonderie car celui-ci avait pour activité la fabrication de radiateur en fonte. Elle précise en outre ne pas avoir repris l'activité de l'établissement de [Localité 1]. Néanmoins, la CPAM a considéré après instruction du dossier, que les conditions de prise en charge du tableau n° 30 des maladies professionnelles étaient remplies et la maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle à l'égard de la société KOHLER. La Cour rappelle que dès lors que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de la maladie au titre des accidents du travail/ maladie professionnelle devant les juridictions du contentieux général, le salarié est considéré avoir été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise. Ainsi la maladie déclarée par Monsieur [K] ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle à l'égard de la société KOHLER qui n'a pas contesté cette décision devant les juridictions du contentieux général, Monsieur [K] est considéré avoir été exposé au risque au sein de ladite société. En outre, au soutien de son mémoire, la CARSAT produit l'enquête administrative diligentée par la Caisse, il appert que Mme [V], responsable du service RH de la société KOHLER usine BELVOYE a transmis un extrait d'un diagnostic amiante de l'usine BELVOYE indiquant la présence d'amiante dans des faux plafonds. L'ingénieur conseil de la CARSAT de Bourgogne Franche Comté indique que compte tenu de la présence d'amiante dans les faux plafonds de l'entreprise JACOB DELAFON de [Localité 2] devenue KOHLER, Monsieur [K] a pu être exposé de manière environnementale à l'inhalation de fibres d'amiante. Il ne peut être contesté que Monsieur [K] a été exposé au risque de sa maladie au sein de la société KOHLER France de sorte que l'article 2 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne saurait trouver application en l'espèce. C'est à bon droit que la CARSAT Bourgogne Franche Comté a maintenu au compte employeur de la société KOHLER FRANCE la maladie professionnelle de Monsieur [K] du 1er juillet 2015 » ; 1. ALORS QUE la contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie sur le fondement d'un tableau de maladies professionnelles devant la juridiction du contentieux général peut uniquement porter sur la régularité de la décision de prise en charge et son bien-fondé au regard des conditions du tableau ; que relève en revanche de la compétence du juge de la tarification, la contestation du dernier employeur portant, non pas sur le bien-fondé de la décision de prise en charge, mais sur le fait que celle-ci résulte d'une exposition au sein d'un établissement exploité par un autre employeur, en sorte que les dépenses afférentes doivent être retirées de son compte employeur ; qu'au cas présent, la société Kohler France, qui ne contestait pas le caractère professionnel de la maladie de M. [K] devant la cour d'appel d'Amiens, demandait le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à son affection au motif que le salarié n'avait pas été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au sein de son établissement de Belvoye Damparis, et que sa maladie résultait exclusivement de son exposition au risque pour le compte de la société Générale de Fonderie au sein de l'établissement de [Localité 1] ; qu'en déboutant la société Kohler France de son recours au motif que « dès lors que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de la maladie au titre des accidents du travail/maladie professionnelle devant les juridictions du contentieux général, le salarié est considéré avoir été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise », la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et L. 143-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, ensemble l'article 12 du code de procédure civile et l'article 6-1 de la CESDH ; 2. ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents produits au litige ; qu'au cas présent, la société Kohler France soutenait qu'aucun élément présent dans la cause ne permettait de démontrer que le salarié avait été exposé, de manière habituelle, au risque d'inhalation de poussières d'amiante au sein de l'établissement de Belvoye-Damparis ; que le seul élément produit par la CPAM était la reproduction dans le rapport d'enquête de l'avis de l'ingénieur de la CARSAT qui se bornait à exprimer de manière hypothétique, du seul fait de la présence d'amiante dans les faux plafonds, que « Monsieur [K] a pu être exposé de manière environnementale à l'inhalation de fibres d'amiante » pour affirmer en conclusion que « M. [K] a pu ponctuellement être exposé aux fibres d'amiante au cours de ses activités professionnelles » ; qu'en déduisant de ce seul document, qui se bornait à formuler l'hypothèse d'une exposition ponctuelle, que le salarié avait été exposé au risque visé par le tableau n° 30 au sein de l'établissement de Belvoye Damparis, la cour d'appel a dénaturé ledit document en violation du principe susvisé ; ET AUX MOTIFS QUE Sur la demande d'imputation au compte spécial au titre de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 : L'article D. 242-6- 7 du code de la sécurité sociale dispose que « les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais inscrites à un compte spécial ». Au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans son quatrième alinéa, sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : « 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ». Dès lors que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de la maladie au titre des accidents du travail/maladies professionnelles devant les juridictions du contentieux général, le salarié est considéré avoir été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise et la maladie est considérée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire. En l'espèce, il apparaît au vu des pièces versées aux débats : que Monsieur [K] a été employé de 1967 à 1988 au sein de la société Générale reprise par la société KOHLER. qu'il a déclaré le 1er juillet 2015 une maladie professionnelle, inscrite au tableau n° 30, qui a été prise en charge le 22 décembre 2015. que l'arrêt du conseil d'état du 5 juillet 1996 produit par la société KOHLER, précise que « la société générale de fonderie a, le 24 octobre 1982, mis un terme définitif à l'activité de fabrication des radiateurs en fonte exclusivement exercée, jusqu'à cette date, dans son établissement de [Localité 1] » le rapport d'enquête précise que « l'ingénieur conseil de la CARSAT Bourgogne Franche Comté indique que le cursus laboris de M [K] mentionne une activité de fonderie de 1967 à 1982 et que les pratiques de port de gants en amiante anti-chaleur étaient courantes durant la période considérée comme associée. L'ingénieur Conseil de la CARSAT Bourgogne et Franche Comté conclue que M [K] a pu ponctuellement être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au cours de ses activités professionnelles ». Pour demander l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle du 1er juillet 2015 de Monsieur [K], la société KOHLER France indique : -que Monsieur [K] a été exposé de 1967 à 1982 dans la fonderie de [Localité 1] pour le compte de la société Générale de la Fonderie ; -Qu'il a pu être exposé du fait de son environnement de 1982 à 1985 pour le compte de la société Générale de Fonderie et de 1985 à 1988. Il incombe au dernier employeur ayant exposé la victime au risque de la maladie déclarée, de prouver que la victime a été exposée au risque de sa maladie par un ou plusieurs autres employeurs. En l'espèce, aucune pièce n'a été versée de nature à démontrer que Monsieur [K] a été exposé au risque de sa maladie auprès d'employeurs différents. Par ailleurs, la Cour rappelle que Monsieur [K] a travaillé de 1967 à 1988 au sein de la société Générale de Fonderie, reprise par la société CIPS devenue JACOB DELAFON devenue KOHLER France, ce que cette dernière ne conteste pas. La société Générale de Fonderie Belvoye a été reprise par la société KOHLER, les éléments financiers de la société Générale de Fonderie BELVOYE ont été intégralement reportés sur le successeur conformément à l'article D. 242-6-17 du Code de sécurité sociale. Ainsi, il est suffisamment établi que Monsieur [K] a été exposé au risque au sein de l'entreprise requérante dès lors qu'il a été exposé plus de 21 ans au sein de la société KOHLER, repreneur de la société Générale de Fonderie BELVOYE avant de déclarer la maladie. Par ailleurs, caractère professionnel de la maladie n'a pas été contesté par la société demanderesse. En conséquence, les travaux effectués par Monsieur [K] au sein de la société KOHLER seront considérés comme étant seuls à l'origine de la maladie professionnelle et les dépenses en résultant devront être maintenues au compte de la société ». 3. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas présent, la société Kohler France faisait valoir qu'elle avait repris l'établissement de Belvoye-Camparis au sein duquel M. [K] avait travaillé de 1982 à 1988 pour le compte de la société Générale de Fonderie, puis pour la Société CIPS, devenue Jacob Delafon puis Kohler France ; qu'elle exposait que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [K] ne pouvaient être imputées sur son compte employeur dans la mesure où, quand bien même le salarié avait pu être exposé au risque au sein de son établissement, il avait été durablement exposé lorsqu'il travaillait pour le compte de la société Générale de Fonderie de 1967 à 1982, au sein de l'établissement de [Localité 1], ce que ne contestait pas la CARSAT ; que le litige portait donc sur l'existence d'une exposition professionnelle de la victime dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; qu'en estimant, pour rejeter cette prétention, que la société Kohler France devait être considérée comme le successeur de la société Générale de Fonderie cependant que ni l'exposante, ni la CARSAT ne soutenaient que la société Kohler France était le repreneur de cette société s'agissant de l'établissement de [Localité 1], la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office, sans recueillir préalablement les observations des parties ; qu'au cas présent, le fait que la société Générale de Fonderie ait été reprise par la société Kohler France n'était invoqué ni par la société Kohler France, ni par la CARSAT ; qu'en estimant que la société Kohler France devait être considérée comme le successeur de la société Générale de Fonderie, la cour d'appel s'est fondée sur un moyen de droit qu'elle a relevé d'office ; qu'en statuant de la sorte, sans recueillir préalablement les observations des parties, la CNITAAT a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5. ALORS QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents produits aux débats ; que la société Kohler France faisait valoir, pour établir l'existence d'une exposition au risque chez l'employeur précédent du salarié, que l'avis de l'ingénieur conseil de la CARSAT tel que rapporté dans le rapport d'enquête de la CPAM soulignait que « le cursus laboris de M [K] mentionne une activité de fonderie de 1967 à 1982 et que les pratiques de port de gants en amiante anti-chaleur étaient courantes durant la période considérée comme associée » pour conclure que « M. [K] a pu ponctuellement être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au cours de ses activités professionnelles » ; qu'en affirmant néanmoins qu' « aucune pièce n'a été versée de nature à démontrer que Monsieur [K] a été exposé au risque de sa maladie auprès d'employeurs différents », cependant qu'il résultait de ce document, sur lequel s'est fondé la cour d'appel pour affirmer que la société Kohler avait exposé M. [K] à l'amiante, que l'activité de fonderie exercée par le salarié chez son employeur précédent avait pu l'exposer à l'amiante, la cour d'appel a dénaturé par omission ledit document en violation du principe susvisé.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 24 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200636
Données disponibles
- Texte intégral