Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200657
- Date
- 24 juin 2021
- Condamnation
- 7 672 700 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé à la société Feu vert (la société) une lettre d'observations suivie d'une mise en demeure. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche et les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter le moyen de nullité de la procédure de redressement et de la condamner à payer les cotisations correspondantes, outre majorations de retard, alors « que selon l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, à l'issue des vérifications, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; que ce document mentionne s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que la lettre d'observations ouvre une nouvelle phase de discussion des documents pris en considération et des conséquences qui en sont tirées, la personne contrôlée disposant d'un délai pour en discuter la pertinence; qu'en jugeant régulière la procédure, quand il résulte de ses constatations que la lettre d'observation ne contenait aucune référence aux documents se trouvant sur la clé USB et aux conditions de leur utilisation, documents que l'URSSAF a pourtant reconnu avoir exploités, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 657 F-D Pourvoi n° J 20-10.139 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 La société Feu vert, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-10.139 contre l'arrêt n° RG : 16/08511 rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Feu vert, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé à la société Feu vert (la société) une lettre d'observations suivie d'une mise en demeure. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche et les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le quatrième moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur les deuxième et troisième moyens, qui sont irrecevables. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter le moyen de nullité de la procédure de redressement et de la condamner à payer les cotisations correspondantes, outre majorations de retard, alors « que selon l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, à l'issue des vérifications, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; que ce document mentionne s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que la lettre d'observations ouvre une nouvelle phase de discussion des documents pris en considération et des conséquences qui en sont tirées, la personne contrôlée disposant d'un délai pour en discuter la pertinence; qu'en jugeant régulière la procédure, quand il résulte de ses constatations que la lettre d'observation ne contenait aucune référence aux documents se trouvant sur la clé USB et aux conditions de leur utilisation, documents que l'URSSAF a pourtant reconnu avoir exploités, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au contrôle litigieux : 5. Il résulte de ce texte que la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement. 6. Pour rejeter la demande d'annulation de la procédure de contrôle, l'arrêt constate notamment que les inspecteurs du recouvrement se sont fondés, pour le calcul du redressement, sur des fichiers informatiques sollicités par eux, copiés sur une clé USB donnée par l'employeur, et retient que la société ne peut prétendre ne pas en avoir eu une connaissance précise et exacte puisque c'est elle-même qui les a transmises. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la liste des documents mentionnés dans la lettre d'observations était incomplète et imprécise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette le moyen tiré de la nullité de la procédure de redressement relative aux réductions tarifaires, en ce qu'il condamne la société Feu vert à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France le montant des cotisations principales dues au titre des réductions tarifaires, d'un montant de 76 727 euros, outre les majorations de retard, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Ile-de-France et la condamne à payer à la société Feu vert la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Feu vert PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté le moyen de nullité de la procédure de redressement et d'AVOIR condamné la société exposante à payer un montant des cotisations principales, au titre des réductions tarifaires, de 76 727 ?, outre les majorations de retard. AUX MOTIFS QU'il est constant que les observations doivent, à peine de nullité, permettre au cotisant contrôlé d'avoir une connaissance précise et exacte des erreurs et des omissions qui lui sont reprochées afin de pouvoir apporter toutes les justifications nécessaires dans le but de permettre un apurement souhaitable avant tout litige ; Sur les réductions tarifaires : force est de constater que la liste des documents consultés telle que mentionnée dans la lettre d'observations est incomplète et imprécise, les documents visés ne permettant pas de calculer les avantages réellement consentis en matière de réduction tarifaire ; des explications fournies par les parties, il ressort que les inspecteurs se sont fondés pour le calcul du redressement sur des fichiers informatiques sollicités par eux, fichiers qu'ils ont emporté hors de l'entreprise ; dans la réponse du 29 novembre 2013, aux observations présentées par la société mettant notamment en cause la caisse pour avoir emporté des fichiers sur une clé USB sans son accord, cette dernière répondait que l'utilisation de la clé avait été faite à l'initiative de l'employeur qui avait déjà mis sur celle-ci des éléments avant le début des opérations de contrôle, clé complétée ensuite par d'autres documents demandés par les inspecteurs ; il était fait référence à une réunion du 20 septembre 2013 de présentation des conclusions du contrôle et noté que « les représentants de Feu Vert ont souhaité que leur soient communiqués les fichiers ayant servi de base de calcul du redressement, précisant qu'après étude de ces fichiers, de nouveaux documents pourraient être fournis pour affiner les bases ayant servi au calcul du redressement, que les fichiers ont été transmis par courriel le 23 septembre 2013 et que l'employeur n'avait pas donné suite à cet envoi » ; en préparant des documents sur une clé USB qu'il donnait aux inspecteurs, l'employeur acceptait implicitement que ceuxci en fassent un usage sur place ou dans leur bureau. Il ne démontre pas avoir précisé que ces documents étaient à consulter sur place, ni qu'il ait subi un préjudice ; surtout, s'il est regrettable que ces fichiers ne soient pas inventoriés et mentionnés au titre des pièces consultées, la société ne peut prétendre ne pas en avoir eu une connaissance précise et exacte puisque c'est elle qui les a transmis. ; il ne saurait y avoir en l'espèce de violation du principe du contradictoire et le moyen tiré de la nullité de la procédure sera écarté. 1° ALORS QUE, selon l'article R. 243-59 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, dans les entreprises de plus de 10 salariés, et hors le cas d'un contrôle préalablement annoncé comme dématérialisé et accepté par la personne contrôlée, les inspecteurs du recouvrement doivent se faire présenter les documents qu'ils ont sollicités auprès de la personne contrôlée, soit lors de l'envoi de la lettre annonçant le contrôle, soit ultérieurement, lors des vérifications ; qu'ils ne peuvent emporter des documents qu'après y avoir été expressément autorisés par la personne contrôlée, avoir dressé un inventaire des pièces emportées, serait-ce sous forme dématérialisée, et s'être assurés que la personne contrôlée dispose d'une copie de ces pièces ; que pour rejeter le moyen de nullité des opérations de contrôle tiré du fait que les inspecteurs du recouvrement avaient, sans autorisation, emporté une clé USB comportant un certain nombre de fichiers, qui leur avait été remise dans les locaux de la société, et qu'ils n'avaient renvoyé les éléments utilisés qu'après la fin des vérifications, tout en reconnaissant que les documents de ladite clé avaient effectivement été utilisées pour procéder au redressement, la cour d'appel a estimé qu'« en préparant des documents sur une clé USB qu'il donnait aux inspecteurs, l'employeur acceptait implicitement que ceux-ci en fassent un usage sur place ou dans leur bureau » et qu'il « ne démontre pas avoir précisé que ces documents étaient à consulter sur place » ; qu'en statuant ainsi, quand la seule remise de la clef USB n'était pas de nature à établir un accord implicite d'emporter celle-ci et d'en traiter les données hors des locaux de la société contrôlée, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. 2° ALORS QUE l'emport de documents est nécessairement subordonné à l'établissement d'un inventaire, permettant de s'assurer que la personne contrôlée l'a autorisé ; qu'en rejetant le moyen de nullité des opérations de contrôle aux motifs que « s'il est regrettable que ces fichiers [dans la clé USB] ne soient pas inventoriés et mentionnés au titre des pièces consultées, la société ne peut prétendre ne pas en avoir eu une connaissance précise et exacte puisque c'est elle-même qui les a transmis », quand elle a constaté qu'aucun inventaire des pièces contenues dans la clé USB n'avait été dressé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. 3° ALORS QUE selon l'article R. 243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, à l'issue des vérifications, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; que ce document mentionne s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que la lettre d'observations ouvre une nouvelle phase de discussion des documents pris en considération et des conséquences qui en sont tirées, la personne contrôlée disposant d'un délai pour en discuter la pertinence ; qu'en jugeant régulière la procédure, quand il résulte de ses constatations que la lettre d'observation ne contenait aucune référence aux documents se trouvant sur la clé USB et aux conditions de leur utilisation, documents que l'Urssaf a pourtant reconnu avoir exploités, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale. 4° ALORS QUE la procédure de contrôle doit être contradictoire ; qu'en vertu de l'article 234-59 alinéa 7 du code de la sécurité sociale alors applicable, lorsque l'employeur a répondu aux observations de l'inspecteur du recouvrement avant la fin d'un délai de trente jours, la mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ; qu'en se bornant à constater qu'en réponse aux observations de la société, les inspecteurs avaient rappelé avoir renvoyé les fichiers le 23 septembre 2013, sans qu'elle réagisse, sans se prononcer sur les conclusions qui soutenaient que la fin de non-recevoir opposée à la contestation du mode de calcul du redressement, présentée dans le délai de 30 jours suivant la réception de la lettre d'observations conformément à l'article R. 234-59 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, ce que ne contestait pas l'Urssaf, portait atteinte au principe du contradictoire dans les opérations de contrôle et devait entraîner l'annulation du redressement, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté le moyen de nullité de la procédure de redressement et d'AVOIR condamné la société exposante à payer un montant des cotisations principales, au titre des bons et cadeaux de 40 336 ? pour 2010, 44 416 ? pour 2011 et 33 432 ? pour 2012, outre les majorations de retard. AUX MOTIFS QU'il est constant que les observations doivent, à peine de nullité, permettre au cotisant contrôlé d'avoir une connaissance précise et exacte des erreurs et des omissions qui lui sont reprochées afin de pouvoir apporter toutes les justifications nécessaires dans le but de permettre un apurement souhaitable avant tout litige ; [?] ; - Sur les bons et cadeaux en nature : à l'inverse du premier chef de redressement, la liste des documents consultés telle que mentionnée dans la lettre d'observations vise bien la comptabilité du comité d'entreprise, laquelle a effectivement permis de calculer les avantages réellement consentis en matière de prise en charge de notes de restaurants et de cadeaux en nature ; la société ne peut valablement soutenir la violation du contradictoire dans la mesure où elle n'a pas un accès direct à la comptabilité de ses propres comités d'établissement, elle pouvait sans difficulté les obtenir en les réclamant, et ne justifie d'ailleurs pas leur avoir vainement réclamé. 1° ALORS QUE les opérations de vérification ne peuvent porter sur des pièces remises aux inspecteurs du recouvrement par des tiers ; que l'exposante invoquait la nullité des opérations de contrôle portant sur les bons d'achat et cadeaux fournis aux salariés par les cinq comités d'établissement en relevant que les inspecteurs du recouvrement s'étaient fondés sur les pièces comptables qu'elle n'avait pas fournies, mais qu'ils avaient obtenues directement auprès des comités d'établissement, sans son autorisation ; qu'en rejetant ce moyen motifs pris que la société pouvait obtenir ces pièces comptables directement auprès desdits comité, quand les renseignements ainsi recueillis par les inspecteurs du recouvrement n'avaient pas été obtenus auprès de l'employeur, mais d'un comité d'établissement qui était un tiers par rapport à la société, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; 2° ALORS à tout le moins QUE les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à la personne contrôlée les pièces consultées auprès d'un tiers, aux fins d'assurer le caractère contradictoire des opérations de contrôle ; que, dès lors, en rejetant le moyen de nullité des opérations de contrôle portant sur les bons d'achat et cadeaux fournis par les comités d'établissement, aux motifs inopérants que l'exposante pouvait en obtenir directement communication auprès desdits comités, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, et violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société exposante à payer un montant des cotisations principales, au titre des bons et cadeaux de 40 336 ? pour 2010, 44 416 ? pour 2011 et 33 432 ? pour 2012, outre les majorations de retard. AUX MOTIFS QUE la société prétend que le chiffrage de ce chef de redressement est contestable dans la mesure où l'URSSAF a déterminé la base du redressement uniquement à partir du siège social ; il ressort de la lecture de la lettre d'observation quant à ce point précis que l'inspecteur relevait « étant donné la difficulté à identifier les salariés concernés, l'intégralité de ce motif de redressement est chiffré sur l'établissement site du siège social » ; cela ne l'a toutefois pas dispensé de reprendre établissement par établissement, sur trois pages et demi, l'ensemble des avantages à tort non soumis à cotisation ; il s'en déduit que si le chiffrage est bien global, la base du redressement est arrêtée précisément pour chacun des établissements. ; la réintégration des sommes de 40 336 ? pour 2010, 44 416 ? pour 2011 et 33 432 ? pour 2012 sera donc validée. ALORS QUE dans ses conclusions, la société exposante invoquait la nullité du redressement portant sur les bons d'achats et cadeaux des cinq comités d'établissement en soutenant que l'Urssaf avait nécessairement procédé par échantillonnage et extrapolation dès lors que la lettre d'observation avait indiqué chiffrer le redressement sur la base de l'établissement du siège et visait les pièces comptables d'un seul établissement, sans qu'elle en ait été préalablement informée ; que pour rejeter ce moyen, la cour d'appel, qui a constaté que l'Urssaf affirmait avoir chiffré le redressement sur l'établissement site du siège social, a relevé que la lettre de redressement mentionnait le calcul du redressement pour chacun des établissements de la société ; qu'en l'état de tels motifs, la référence à une base de calcul fondée sur un seul établissement n'excluant pas que les redressement portant sur les autres comités d'établissement aient été établis par extrapolation à partir des chiffres du siège social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1, R. 243-59 et R.243-59-2 du code de la sécurité sociale. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société exposante à payer un montant des cotisations principales, au titre des réductions tarifaires, de 76 727 ?, et, au titre des bons et cadeaux, de 40 336 ? pour 2010, 44 416 ? pour 2011 et 33 432 ? pour 2012, outre les majorations de retard et d'AVOIR dit n'y avoir lieu de statuer sur la bonne foi de la société. AUX MOTIFS QUE la discussion de la bonne foi de la société est prématurée puisque celle-ci n'aura d'importance qu'après paiement des cotisations éludées, lors de l'examen d'une éventuelle demande de remise de majorations de retard. ALORS QU'en vertu de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, les inspecteurs du recouvrement sont tenus de se prononcer sur la bonne foi de la personne contrôlée dans la lettre d'observation contresignée par le directeur du recouvrement ; que la lettre adressée à la société exposante précisait que sa bonne foi ne pouvait être retenue ; qu'en refusant cependant de se prononcer sur la bonne foi, la cour d'appel a méconnu la portée de la lettre d'observations et violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 24 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200657
Données disponibles
- Texte intégral