Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200658
- Date
- 24 juin 2021
- Condamnation
- 3 535 200 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 décembre 2019), l'URSSAF de [Localité 1] (l'URSSAF) a décerné une contrainte à M. [O] (le cotisant), lequel avait exercé une activité de travailleur indépendant non agricole entre le 9 octobre 2008 et le 31 décembre 2009, au titre des cotisations dues pour l'année 2009. 2. Le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction de sécurité sociale.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 658 F-D Pourvoi n° Z 20-12.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants de [Localité 1], a formé le pourvoi n° Z 20-12.430 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à M. [I] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 décembre 2019), l'URSSAF de [Localité 1] (l'URSSAF) a décerné une contrainte à M. [O] (le cotisant), lequel avait exercé une activité de travailleur indépendant non agricole entre le 9 octobre 2008 et le 31 décembre 2009, au titre des cotisations dues pour l'année 2009. 2. Le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche et le troisième moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et le troisième moyen, pris en sa troisième branche, qui est irrecevable. Mais sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige : 5. Il résulte de ce texte que, la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le juge, sauf application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. 6. Pour accueillir l'opposition du cotisant, l'arrêt relève que celui-ci conteste l'assiette de taxation d'office qui lui a été appliquée et, faisant état de ses revenus durant les années 2008 et 2009, que ses cotisations auraient dû être calculées en tenant compte du plafond annuel de la sécurité sociale pour 2011, qui était de 35 352 euros. Il retient que les bases forfaitaires retenues par l'URSSAF étaient effectivement supérieures à celles prévues par le code de la sécurité sociale et que les revenus justifiés par les avis d'imposition permettaient le calcul du montant des cotisations dues au titre de la régularisation 2009. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le cotisant n'était ni comparant ni représenté, et sans constater qu'il avait été dispensé de comparaître et que ses écritures avaient été adressées contradictoirement à son adversaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la contrainte émise le 6 novembre 2015 par l'URSSAF [Localité 1] pour obtenir le paiement des cotisations dues par M. [O] et d'AVOIR débouté l'URSSAF de toutes ses demandes. AUX MOTIFS QUE « en vertu des dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, M. [O] est redevable du fait de sa qualité d'entrepreneur individuel pour laquelle il a été affilié en qualité de travailleur indépendant des cotisations obligatoires prévues et définies par l'article L. 31-6-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puisque lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l'objet d'une régularisation. Il s'ensuit que les cotisations appelées à titre de régularisation ne peuvent être des cotisations calculées à titre provisionnel. Il résulte de l'article R.242-1 alinéa 3 et 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2007-703 du 3 mai 2007 applicable au présent litige, que lorsque le travailleur indépendant n'a pas déclaré les revenus de sa première année d'activité, les cotisations sont calculées provisoirement sur la base de 50% du plafond prévu à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours de laquelle est notifiée la taxation et lorsque l'absence de déclaration concerne la deuxième année d'activité, elles sont calculées provisoirement sur la base de 70% du même plafond et l'alinéa 5 de ce même article dispose que la taxation ainsi déterminée est notifiée à l'intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale. Par application combinée des articles L.611-1, L.244-2, L.244-9, R.133-3 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition tous les effets d'un jugement. La mise en demeure, qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. Le visa dans la contrainte de la ou des mises en demeure, qui l'a ou l'ont précédée, peut constituer cette motivation lorsqu'il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la ou les mises en demeures visées à la fois, de la nature, des périodes concernées et du montant desdites cotisations. » ET AUX MOTIFS QUE « l'Urssaf ne justifie pas de l'envoi des mises en demeure alléguées en date des 22 mai 2009 et 12 janvier 2011. Dès lors, ces mises en demeure visées par la contrainte doivent être considérées comme non-avenues et par suite inexistantes en l'absence de toute justification de leur envoi à l'adresse déclarée par le cotisant lors de son inscription. L'Urssaf, qui ne justifie pas davantage de l'adresse alors déclarée par M. [O] établit cependant que Cpam de la Haute-Garonne lui a indiqué en retour à sa demande du 17 février 2011, le 28 février 2011, que M. [O] domicilié [Adresse 3] avait pour nouvelle adresse le [Adresse 4]. La cour constate que l'avis de réception d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée à cette dernière adresse est revêtu d'un paraphe partiellement lisible en ce qui concerne les premières lettres du nom « Metai » et est daté manuscritement du 19 septembre 2011, ce qui peut correspondre à un pli expédié le 12 septembre 2011 comme allégué par l'Urssaf. Il est cependant exact que le cachet de la poste est incompatible avec cette mention manuscrite puisqu'il est tamponné par la poste du Mirail avec la date du 20 juin 2011.Toutefois, la cour constate également que la référence du recommandé sur l'avis de réception ainsi signé correspond à celle de la mise en demeure du 12 septembre 2011 et qu'il résulte de l'acte de signification de la contrainte du 6 novembre 2015, qu'à cette adresse ([Adresse 4]) l'huissier y a rencontré Mme [P] [O], mère de M. [I] [O]. Il s'ensuit que la discordance relevée par l'appelant entre son paraphe figurant sur sa carte d'identité et celui de cet avis de réception, qui est réelle, peut s'expliquer par le fait qu'un autre membre de sa famille a réceptionné à sa place le pli recommandé litigieux. En raison de la correspondance dans les numéros de référence, la cour considère que ce pli recommandé correspond effectivement à la signification de la mise en demeure du 12 septembre 2011 ainsi que le soutient l'Urssaf et comme retenu par les premiers juges. La contrainte, qui vise cette mise en demeure mais aussi celles en date des 22 mai 2009 et 12 janvier 2011 dont la cour vient de juger qu'il n'est pas justifié de leurs notifications, ne peut donc être valablement délivrée qu'en ce qui concerne la mise en demeure du 12 septembre 2011 et uniquement pour les cotisations qu'elle vise, c'est-à-dire celles afférentes à la régularisation 2009, pour un montant en cotisations de 6 530 euros outre 532 euros au titre des majorations de retard même s'il est exact que cette mise en demeure portait aussi sur des cotisations provisionnelles des 1er, 2e, et 4e trimestres 2009. Il s'ensuit que la contrainte en date du 6 novembre 2015 ne peut être considérée comme motivée qu'au regard des cotisations afférentes à la régularisation 2009. La régularisation 2009 est censée correspondre aux cotisations définitives de 2008 et il est admis par l'organisme de recouvrement que l'activité de M. [O] n'a porté que sur la période du 9 octobre 2008 au 31 décembre 2009 et qu'il a bénéficié de l'aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d'entreprise. M. [O] conteste l'assiette de taxation d'office appliquée par le régime social des indépendants et indique que les revenus de son activité se sont élévés au total à 1 810 euros au titre de l'année 2008 et à 1 942 euros au titre de l'année 2009. Il soutient que les cotisations auraient dû être en calculées suivant les modalités définies par l'article R.242-1 du code de la sécurité sociale en tenant compte du plafond annuel de la sécurité sociale pour 2011 de 35 352 euros. L'Urssaf reconnaît que M. [O] a été affilié au régime social des indépendants pour la période du 9 octobre 2008 au 31 décembre 2009 et qu'il a bénéficié de l'aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d'entreprise du 9 octobre 2008 au 8 octobre 2009. Elle expose que les cotisations provisionnelles ont été calculées sur la base du revenu estimé de 2009 par M. [O] à 4 000 euros et en fonction du forfait 2e année d'activité faute de revenu en début d'activité, les cotisations des deux premières années civiles d'activité étant déterminées à partir de bases forfaitaires en application des article D.131-1 et D.612-5 du code de la sécurité sociale. En l'absence de déclaration de revenus pour 2009, les cotisations 2009 ont été calculées sur la base de la taxation d'office de l'article R.243-14 du code de la sécurité sociale. La cour rappelle en premier lieu que les dispositions de l'article D.131-1 du code de la sécurité sociale, créé par le décret n°2011-2038 du 29 décembre 2011, peuvent concerner les cotisations visées par une mise en demeure en date du 12 septembre 2011. Les calculs de l'organisme de recouvrement au soutien de sa demande de validation de la contrainte, insérés dans ses conclusions, portent sur le calcul des cotisations provisionnelles au titre de l'année 2009 (et non plus pour la régularisation 2009) alors que la cour vient de juger que la contrainte ne peut plus porter que sur des cotisations relatives à la régularisation 2009, c'est-à-dire à des cotisations dues au titre de 2008 et qui ne peuvent être calculées à titre provisionnel. Les bases forfaitaires ainsi retenues de 24 015 euros pour les cotisations maladie, maternité, indemnités journalières, allocations familiales, retraite de base et retraite complémentaires, de 6 968 euros pour les cotisations invalidité décès et de 33 612 euros pour la csg/crds, sont effectivement supérieures à celles résultant de l'application des dispositions de l'article R.242-1 du code de la sécurité sociale, alors même que les revenus justifiés par les avis d'imposition permettent le calcul du montant des cotisations dues au titre de la régularisation 2009, seule concernée par la demande de validation de la contrainte. Il s'ensuit que par réformation du jugement entreprise, la contrainte doit être annulée et l'Urssaf déboutée de sa demande de validation de la contrainte en date du 6 novembre 2015. » ALORS QUE la Cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen si l'appelant n'est ni présent ni représenté à l'audience sauf si il y a été autorisé par la juridiction ; qu'en l'espèce M. [O] n'était ni présent ni représenté à l'audience ; qu'en statuant au fond sur ses conclusions d'appel sans constater qu'il avait été dispensé de se présenter à l'audience, la Cour d'appel a violé les articles 446-1 du Code de procédure civile et R142-20-2 du code de la Sécurité Sociale. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la contrainte du 6 novembre 2015 et d'avoir débouté l'URSSAF Midi Pyrénées de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [O] ; AUX MOTIFS QU' « en vertu des dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, M. [O] est redevable du fait de sa qualité d'entrepreneur individuel pour laquelle il a été affilié en qualité de travailleur indépendant des cotisations obligatoires prévues et définies par l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puisque lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l'objet d'une régularisation. Il s'ensuit que les cotisations appelées à titre de régularisation ne peuvent être des cotisations calculées à titre provisionnel. Il résulte de l'article R.242-1 alinéa 3 et 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2007-703 du 3 mai 2007 applicable au présent litige, que lorsque le travailleur indépendant n'a pas déclaré les revenus de sa première année d'activité, les cotisations sont calculées provisoirement sur la base de 50% du plafond prévu à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours de laquelle est notifiée la taxation et lorsque l'absence de déclaration concerne la deuxième année d'activité, elles sont calculées provisoirement sur la base de 70% du même plafond et l'alinéa 5 de ce même article dispose que la taxation ainsi déterminée est notifiée à l'intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale. Par application combinée des articles L.611-1, L.244-2, L.244-9, R.133-3 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition tous les effets d'un jugement. La mise en demeure, qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. Le visa dans la contrainte de la ou des mises en demeure, qui l'a ou l'ont précédée, peut constituer cette motivation lorsqu'il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la ou les mises en demeures visées à la fois, de la nature, des périodes concernées et du montant desdites cotisations. » ET AUX MOTIFS QUE « l'Urssaf ne justifie pas de l'envoi des mises en demeure alléguées en date des 22 mai 2009 et 12 janvier 2011. Dès lors, ces mises en demeure visées par la contrainte doivent être considérées comme non-avenues et par suite inexistantes en l'absence de toute justification de leur envoi à l'adresse déclarée par le cotisant lors de son inscription. L'Urssaf, qui ne justifie pas davantage de l'adresse alors déclarée par M. [O] établit cependant que Cpam de la Haute-Garonne lui a indiqué en retour à sa demande du 17 février 2011, le 28 février 2011, que M. [O] domicilié [Adresse 3] avait pour nouvelle adresse le [Adresse 4]. La cour constate que l'avis de réception d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée à cette dernière adresse est revêtu d'un paraphe partiellement lisible en ce qui concerne les premières lettres du nom « Metai » et est daté manuscritement du 19 septembre 2011, ce qui peut correspondre à un pli expédié le 12 septembre 2011 comme allégué par l'Urssaf. Il est cependant exact que le cachet de la poste est incompatible avec cette mention manuscrite puisqu'il est tamponné par la poste du Mirail avec la date du 20 juin 2011.Toutefois, la cour constate également que la référence du recommandé sur l'avis de réception ainsi signé correspond à celle de la mise en demeure du 12 septembre 2011 et qu'il résulte de l'acte de signification de la contrainte du 6 novembre 2015, qu'à cette adresse ([Adresse 4]) l'huissier y a rencontré Mme [P] [O], mère de M. [I] [O]. Il s'ensuit que la discordance relevée par l'appelant entre son paraphe figurant sur sa carte d'identité et celui de cet avis de réception, qui est réelle, peut s'expliquer par le fait qu'un autre membre de sa famille a réceptionné à sa place le pli recommandé litigieux. En raison de la correspondance dans les numéros de référence, la cour considère que ce pli recommandé correspond effectivement à la signification de la mise en demeure du 12 septembre 2011 ainsi que le soutient l'Urssaf et comme retenu par les premiers juges. La contrainte, qui vise cette mise en demeure mais aussi celles en date des 22 mai 2009 et 12 janvier 2011 dont la cour vient de juger qu'il n'est pas justifié de leurs notifications, ne peut donc être valablement délivrée qu'en ce qui concerne la mise en demeure du 12 septembre 2011 et uniquement pour les cotisations qu'elle vise, c'est-à-dire celles afférentes à la régularisation 2009, pour un montant en cotisations de 6 530 euros outre 532 euros au titre des majorations de retard même s'il est exact que cette mise en demeure portait aussi sur des cotisations provisionnelles des 1er, 2e, et 4e trimestres 2009. Il s'ensuit que la contrainte en date du 6 novembre 2015 ne peut être considérée comme motivée qu'au regard des cotisations afférentes à la régularisation 2009. La régularisation 2009 est censée correspondre aux cotisations définitives de 2008 et il est admis par l'organisme de recouvrement que l'activité de M. [O] n'a porté que sur la période du 9 octobre 2008 au 31 décembre 2009 et qu'il a bénéficié de l'aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d'entreprise. M. [O] conteste l'assiette de taxation d'office appliquée par le régime social des indépendants et indique que les revenus de son activité se sont élévés au total à 1 810 euros au titre de l'année 2008 et à 1 942 euros au titre de l'année 2009. Il soutient que les cotisations auraient dû être en calculées suivant les modalités définies par l'article R.242-1 du code de la sécurité sociale en tenant compte du plafond annuel de la sécurité sociale pour 2011 de 35 352 euros. L'Urssaf reconnaît que M. [O] a été affilié au régime social des indépendants pour la période du 9 octobre 2008 au 31 décembre 2009 et qu'il a bénéficié de l'aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d'entreprise du 9 octobre 2008 au 8 octobre 2009. Elle expose que les cotisations provisionnelles ont été calculées sur la base du revenu estimé de 2009 par M. [O] à 4 000 euros et en fonction du forfait 2e année d'activité faute de revenu en début d'activité, les cotisations des deux premières années civiles d'activité étant déterminées à partir de bases forfaitaires en application des article D.131-1 et D.612-5 du code de la sécurité sociale. En l'absence de déclaration de revenus pour 2009, les cotisations 2009 ont été calculées sur la base de la taxation d'office de l'article R.243-14 du code de la sécurité sociale. La cour rappelle en premier lieu que les dispositions de l'article D.131-1 du code de la sécurité sociale, créé par le décret n°2011-2038 du 29 décembre 2011, peuvent concerner les cotisations visées par une mise en demeure en date du 12 septembre 2011. Les calculs de l'organisme de recouvrement au soutien de sa demande de validation de la contrainte, insérés dans ses conclusions, portent sur le calcul des cotisations provisionnelles au titre de l'année 2009 (et non plus pour la régularisation 2009) alors que la cour vient de juger que la contrainte ne peut plus porter que sur des cotisations relatives à la régularisation 2009, c'est-à-dire à des cotisations dues au titre de 2008 et qui ne peuvent être calculées à titre provisionnel. Les bases forfaitaires ainsi retenues de 24 015 euros pour les cotisations maladie, maternité, indemnités journalières, allocations familiales, retraite de base et retraite complémentaires, de 6 968 euros pour les cotisations invalidité décès et de 33 612 euros pour la csg/crds, sont effectivement supérieures à celles résultant de l'application des dispositions de l'article R.242-1 du code de la sécurité sociale, alors même que les revenus justifiés par les avis d'imposition permettent le calcul du montant des cotisations dues au titre de la régularisation 2009, seule concernée par la demande de validation de la contrainte. Il s'ensuit que par réformation du jugement entreprise, la contrainte doit être annulée et l'Urssaf déboutée de sa demande de validation de la contrainte en date du 6 novembre 2015. » 1) ALORS QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ; que la validité de la contrainte est conditionnée à l'envoi préalable d'une mise en demeure régulière ; que la mise en demeure est valable dès lors qu'elle est adressée au cotisant par lettre recommandée avec avis de réception et qu'elle lui permet de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en l'espèce, l'Urssaf a adressé à M. [O] deux mises en demeure des 22 mai 2009 et 12 janvier 2011 pour régulariser sa situation au titre des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2009, qui lui ont été retournées pour destinataire non-identifié ; que l'exposante lui a adressé une troisième mise en demeure du 12 septembre 2011, réceptionnée le 19 septembre 2011, le sommant de régulariser la situation au titre des 1er, 2e et 4e trimestres 2009 et de la régularisation 2009, en précisant la nature des cotisations dont il était redevable, leur montant et les périodes auxquelles elles se rapportaient ; qu'en l'absence de règlement, l'Urssaf a décerné à M. [O] une contrainte du 6 novembre 2015 mentionnant les mêmes montants et périodes que celles indiquées sur la mise en demeure du 12 septembre 2011 ; qu'en considérant que la contrainte litigieuse ne pouvait être valablement délivrée que pour les cotisations visées par la mise en demeure du 12 septembre 2011, « c'est-à-dire celles afférentes à la régularisation 2009 quand la mise en demeure visait aussi les quatre trimestres 2009 », la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents soumis à son examen. 2) ALORS QUE la validité de la contrainte est conditionnée à l'envoi préalable d'une mise en demeure régulière ; que la mise en demeure est valable dès lors qu'elle est adressée au cotisant par lettre recommandée avec avis de réception et qu'elle lui permet de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en l'espèce, l'Urssaf a adressé à M. [O] deux mises en demeure des 22 mai 2009 et 12 janvier 2011 pour régulariser sa situation au titre des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2009, qui lui ont été retournées pour destinataire non-identifié ; que l'exposante lui a adressé une troisième mise en demeure du 12 septembre 2011, réceptionnée le 19 septembre 2011, le sommant de régulariser la situation au titre des 1er, 2e et 4e trimestres 2009 et de la régularisation 2009, en précisant la nature des cotisations dont il était redevable, leur montant et les périodes auxquelles elles se rapportaient ; qu'en l'absence de règlement, l'Urssaf a décerné à M. [O] une contrainte du 6 novembre 2015 mentionnant les mêmes montants et périodes que celles indiquées sur la mise en demeure du 12 septembre 2011 ; qu'en considérant que la contrainte du 6 novembre 2015 n'était motivée qu'au regard des cotisations afférentes à la régularisation 2009, quand elle avait constaté que la mise en demeure du 12 septembre 2011 visait également les 1er, 2e et 4e trimestre 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L.244-2, L.244-9, R.244-1 et R.612-11 du code de la sécurité sociale. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la contrainte émise par l'URSSAF [Localité 1] le 6 novembre 2015 contre M. [O] et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU' « en vertu des dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, M. [O] est redevable du fait de sa qualité d'entrepreneur individuel pour laquelle il a été affilié en qualité de travailleur indépendant des cotisations obligatoires prévues et définies par l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puisque lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l'objet d'une régularisation. Il s'ensuit que les cotisations appelées à titre de régularisation ne peuvent être des cotisations calculées à titre provisionnel. Il résulte de l'article R.242-1 alinéa 3 et 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2007-703 du 3 mai 2007 applicable au présent litige, que lorsque le travailleur indépendant n'a pas déclaré les revenus de sa première année d'activité, les cotisations sont calculées provisoirement sur la base de 50% du plafond prévu à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours de laquelle est notifiée la taxation et lorsque l'absence de déclaration concerne la deuxième année d'activité, elles sont calculées provisoirement sur la base de 70% du même plafond et l'alinéa 5 de ce même article dispose que la taxation ainsi déterminée est notifiée à l'intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale. Par application combinée des articles L.611-1, L.244-2, L.244-9, R.133-3 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition tous les effets d'un jugement. La mise en demeure, qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. Le visa dans la contrainte de la ou des mises en demeure, qui l'a ou l'ont précédée, peut constituer cette motivation lorsqu'il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la ou les mises en demeures visées à la fois, de la nature, des périodes concernées et du montant desdites cotisations. » ET AUX MOTIFS QUE « l'Urssaf ne justifie pas de l'envoi des mises en demeure alléguées en date des 22 mai 2009 et 12 janvier 2011. Dès lors, ces mises en demeure visées par la contrainte doivent être considérées comme non-avenues et par suite inexistantes en l'absence de toute justification de leur envoi à l'adresse déclarée par le cotisant lors de son inscription. L'Urssaf, qui ne justifie pas davantage de l'adresse alors déclarée par M. [O] établit cependant que Cpam de la Haute-Garonne lui a indiqué en retour à sa demande du 17 février 2011, le 28 février 2011, que M. [O] domicilié [Adresse 3] avait pour nouvelle adresse le [Adresse 4]. La cour constate que l'avis de réception d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée à cette dernière adresse est revêtu d'un paraphe partiellement lisible en ce qui concerne les premières lettres du nom « Metai » et est daté manuscritement du 19 septembre 2011, ce qui peut correspondre à un pli expédié le 12 septembre 2011 comme allégué par l'Urssaf. Il est cependant exact que le cachet de la poste est incompatible avec cette mention manuscrite puisqu'il est tamponné par la poste du Mirail avec la date du 20 juin 2011.Toutefois, la cour constate également que la référence du recommandé sur l'avis de réception ainsi signé correspond à celle de la mise en demeure du 12 septembre 2011 et qu'il résulte de l'acte de signification de la contrainte du 6 novembre 2015, qu'à cette adresse ([Adresse 4]) l'huissier y a rencontré Mme [P] [O], mère de M. [I] [O]. Il s'ensuit que la discordance relevée par l'appelant entre son paraphe figurant sur sa carte d'identité et celui de cet avis de réception, qui est réelle, peut s'expliquer par le fait qu'un autre membre de sa famille a réceptionné à sa place le pli recommandé litigieux. En raison de la correspondance dans les numéros de référence, la cour considère que ce pli recommandé correspond effectivement à la signification de la mise en demeure du 12 septembre 2011 ainsi que le soutient l'Urssaf et comme retenu par les premiers juges. La contrainte, qui vise cette mise en demeure mais aussi celles en date des 22 mai 2009 et 12 janvier 2011 dont la cour vient de juger qu'il n'est pas justifié de leurs notifications, ne peut donc être valablement délivrée qu'en ce qui concerne la mise en demeure du 12 septembre 2011 et uniquement pour les cotisations qu'elle vise, c'est-à-dire celles afférentes à la régularisation 2009, pour un montant en cotisations de 6 530 euros outre 532 euros au titre des majorations de retard même s'il est exact que cette mise en demeure portait aussi sur des cotisations provisionnelles des 1er, 2e, et 4e trimestres 2009. Il s'ensuit que la contrainte en date du 6 novembre 2015 ne peut être considérée comme motivée qu'au regard des cotisations afférentes à la régularisation 2009. La régularisation 2009 est censée correspondre aux cotisations définitives de 2008 et il est admis par l'organisme de recouvrement que l'activité de M. [O] n'a porté que sur la période du 9 octobre 2008 au 31 décembre 2009 et qu'il a bénéficié de l'aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d'entreprise. M. [O] conteste l'assiette de taxation d'office appliquée par le régime social des indépendants et indique que les revenus de son activité se sont élévés au total à 1 810 euros au titre de l'année 2008 et à 1 942 euros au titre de l'année 2009. Il soutient que les cotisations auraient dû être en calculées suivant les modalités définies par l'article R.242-1 du code de la sécurité sociale en tenant compte du plafond annuel de la sécurité sociale pour 2011 de 35 352 euros. L'Urssaf reconnaît que M. [O] a été affilié au régime social des indépendants pour la période du 9 octobre 2008 au 31 décembre 2009 et qu'il a bénéficié de l'aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d'entreprise du 9 octobre 2008 au 8 octobre 2009. Elle expose que les cotisations provisionnelles ont été calculées sur la base du revenu estimé de 2009 par M. [O] à 4 000 euros et en fonction du forfait 2e année d'activité faute de revenu en début d'activité, les cotisations des deux premières années civiles d'activité étant déterminées à partir de bases forfaitaires en application des article D.131-1 et D.612-5 du code de la sécurité sociale. En l'absence de déclaration de revenus pour 2009, les cotisations 2009 ont été calculées sur la base de la taxation d'office de l'article R.243-14 du code de la sécurité sociale. La cour rappelle en premier lieu que les dispositions de l'article D.131-1 du code de la sécurité sociale, créé par le décret n°2011-2038 du 29 décembre 2011, peuvent concerner les cotisations visées par une mise en demeure en date du 12 septembre 2011. Les calculs de l'organisme de recouvrement au soutien de sa demande de validation de la contrainte, insérés dans ses conclusions, portent sur le calcul des cotisations provisionnelles au titre de l'année 2009 (et non plus pour la régularisation 2009) alors que la cour vient de juger que la contrainte ne peut plus porter que sur des cotisations relatives à la régularisation 2009, c'est-à-dire à des cotisations dues au titre de 2008 et qui ne peuvent être calculées à titre provisionnel. Les bases forfaitaires ainsi retenues de 24 015 euros pour les cotisations maladie, maternité, indemnités journalières, allocations familiales, retraite de base et retraite complémentaires, de 6 968 euros pour les cotisations invalidité décès et de 33 612 euros pour la csg/crds, sont effectivement supérieures à celles résultant de l'application des dispositions de l'article R.242-1 du code de la sécurité sociale, alors même que les revenus justifiés par les avis d'imposition permettent le calcul du montant des cotisations dues au titre de la régularisation 2009, seule concernée par la demande de validation de la contrainte. Il s'ensuit que par réformation du jugement entreprise, la contrainte doit être annulée et l'Urssaf déboutée de sa demande de validation de la contrainte en date du 6 novembre 2015. » 1) ALORS QU'en l'absence de déclaration par le cotisant du revenu d'activité réalisé lors de sa deuxième année d'activité, l'organisme de recouvrement doit recourir à la taxation d'office en fixant forfaitairement ce dernier à 70% du plafond de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, M. [O], qui avait commencé son activité en 2008, n'avait pas déclaré son revenu d'activité pour l'année 2009, de sorte que l'Urssaf a recouru à la taxation d'office pour l'estimation forfaitaire de son revenu d'activité 2009 afin de calculer la régularisation 2009 des cotisations définitives dues au titre de sa deuxième année d'activité, fixant celui-ci à la somme de 24 015 euros correspondant à 70% du plafond de la sécurité sociale de l'année 2009 ; qu'en considérant que l'exposante avait retenu un montant supérieur à 70% du plafond de la sécurité sociale pour le calcul de la csg/crds, la cour d'appel a violé les articles L.131-6 du code de la sécurité sociale et R.242-14 du code de la sécurité sociale. 2) ALORS QU'il appartient au travailleur indépendant de procéder auprès de l'organisme de recouvrement dont il dépend à la déclaration annuelle de son revenu d'activité afin de permettre le calcul du montant de ses cotisations sociales ; qu'à défaut de déclaration, l'organisme de recouvrement doit procéder par taxation d'office pour déterminer le montant des cotisations définitives dues au titre de l'année 2009 ; qu'en l'espèce, M. [O] n'avait pas procédé à la déclaration de son revenu d'activité pour l'année 2009 de sorte que l'Urssaf [Localité 1] a procédé à la taxation d'office de ce dernier ; qu'en considérant que le revenu d'activité 2009 justifié par l'avis d'imposition de M. [O] produit au cours d'instance et bien après les délais de dépôt de sa déclaration de son revenu d'activité permettait un calcul du montant des cotisations dues au titre de la régularisation 2009 pour annuler la contrainte litigieuse, la cour d'appel a violé les articles L.131-6, R.115-5 et R.242-14 du code de la sécurité sociale. 3) ALORS QU'en toute hypothèse l'URSSAF exposante demandait expressément que la contrainte soit validée à hauteur du montant reconnu par le débiteur et accepté par la Cour d'appel ; qu'en refusant de valider la mise en demeure après recalcul du montant dû et accepté par le débiteur, la Cour d'appel qui n'a pas répondu au moyen de l'URSSAF sur ce point, a violé l'article 455 du C.P.C.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 24 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200658
Données disponibles
- Texte intégral