Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200665
- Date
- 24 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 décembre 2019), l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF) a adressé à la société Euro Peinture 37 (la société) une lettre d'observations en date du 18 juillet 2014 l'avisant de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail et du montant des cotisations dues, en suite d'un procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de son sous-traitant, M. [U] [Q]. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à toutes les autorités juridictionnelles avec une autorité absolue ; que dans sa décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a retenu que les dispositions de l'article L. 8222-2 du code du travail, prévoyant une solidarité financière des donneurs d'ordre à l'égard de leur contractants ou sous-traitants, « ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu » ; qu'au cas présent, pour solliciter l'annulation de son redressement opéré au titre de la solidarité financière en qualité de donneur d'ordre, la société faisait valoir que le refus opposé par l'URSSAF de lui communiquer le procès-verbal de constat d'infraction que cette dernière prétendait avoir dressé à l'encontre de son sous-traitant l'empêchait de vérifier et de contester utilement le bien-fondé et la régularité de la procédure ainsi que l'exigibilité des cotisations et majorations dont le paiement lui était réclamé ; que la cour d'appel a néanmoins rejeté son recours au motif que l'URSSAF n'était pas tenue de communiquer le procès-verbal d'infraction qu'elle alléguait avoir dressé à l'encontre du sous-traitant de la société ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé l'exposante de la possibilité de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé ainsi que l'exigibilité des cotisations sociales et majorations de retard dont le paiement solidaire lui était réclamé, en violation de l'article L. 8222-2 du code du travail, tel qu'interprété par la décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015 Conseil constitutionnel, ensemble l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et l'article 62 de la constitution du 4 octobre 1958 ; 2°/ que le principe de l'égalité des armes, découlant du droit à un procès équitable, implique que chaque partie puisse présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que la solidarité financière du donneur d'ordre à l'égard de son contractant, prévue par les articles L. 8222-1 à L. 8222-3 du code du travail, ne peut être mise en oeuvre que lorsqu'un procès-verbal pour travail dissimulé a préalablement été dressé à l'encontre dudit contractant ; qu'au cas présent, la société faisait valoir que le refus opposé par l'URSSAF de lui communiquer le procès-verbal de constat d'infraction que cette dernière prétendait avoir dressé à l'encontre de son sous-traitant l'empêchait de vérifier et de contester utilement le bien-fondé de son propre redressement, en violation du principe de l'égalité des armes ; que la cour d'appel a néanmoins validé le redressement de la société au titre de la solidarité financière des donneurs d'ordre, après avoir considéré, d'une part, que l'URSSAF n'était pas tenue de communiquer le procès-verbal d'infraction qu'elle alléguait avoir dressé à l'encontre du sous-traitant, d'autre part, que l'existence de ce procès-verbal était suffisamment établie par deux courriers faisant référence à l'existence d'un procès-verbal émanant de l'URSSAF elle-même et, enfin, que les éléments produits par la société n'étaient pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de ce procès-verbal ; qu'en dispensant ainsi l'URSSAF de produire le procès-verbal de constat d'infraction du sous-traitant, pourtant indispensable à la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre, la cour d'appel a placé la société en situation de net désavantage par rapport à son adversaire en l'empêchant de plaider utilement sa cause et a violé le principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 9 du code de procédure civile et les articles L. 8222-1 à L. 8222-3 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions communiquées par les parties ; que la société soutenait que son redressement au titre de la solidarité financière du donneur d'ordre, sans qu'aucun procès-verbal de constat d'infraction au travail dissimulé commis par son sous-traitant ne lui soit communiqué, méconnaissait le principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en validant néanmoins le redressement de l'exposante, sans répondre à ce moyen déterminant, tiré du non-respect de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 4°/ que la solidarité financière des donneurs d'ordre à l'égard de leurs contractants, prévue par les articles L. 8222-1 à L. 8222-3 du code du travail, ne peut être mise en oeuvre que lorsqu'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé a préalablement été dressé à l'encontre dudit contractant ; que l'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'il en résulte que pour engager la solidarité financière d'un donneur d'ordre et lui réclamer le paiement des cotisations et majorations de retard dues par son sous-traitant, l'URSSAF doit démontrer que le sous-traitant a préalablement fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé ; qu'au cas présent, la société faisait valoir que les conditions d'application de la solidarité financière des donneurs d'ordre à l'égard de leurs cocontractants n'étaient pas réunies dès lors que l'URSSAF n'était pas en mesure de produire un procès-verbal constatant une infraction au travail dissimulé commise par M. [Q] ; qu'après avoir constaté que l'URSSAF s'abstenait de produire le procès-verbal ainsi allégué, la cour d'appel aurait dû en déduire que les conditions légales de la mise en oeuvre de la solidarité financière des donneurs d'ordre n'étaient pas réunies ; qu'en validant néanmoins le redressement de la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 8222-1 à L. 8222-3 du code du travail, ensemble l'article 9 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 665 F-D Pourvoi n° M 20-10.946 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 La société Euro Peinture 37, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-10.946 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Euro Peinture 37, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 décembre 2019), l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF) a adressé à la société Euro Peinture 37 (la société) une lettre d'observations en date du 18 juillet 2014 l'avisant de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail et du montant des cotisations dues, en suite d'un procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de son sous-traitant, M. [U] [Q]. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à toutes les autorités juridictionnelles avec une autorité absolue ; que dans sa décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a retenu que les dispositions de l'article L. 8222-2 du code du travail, prévoyant une solidarité financière des donneurs d'ordre à l'égard de leur contractants ou sous-traitants, « ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu » ; qu'au cas présent, pour solliciter l'annulation de son redressement opéré au titre de la solidarité financière en qualité de donneur d'ordre, la société faisait valoir que le refus opposé par l'URSSAF de lui communiquer le procès-verbal de constat d'infraction que cette dernière prétendait avoir dressé à l'encontre de son sous-traitant l'empêchait de vérifier et de contester utilement le bien-fondé et la régularité de la procédure ainsi que l'exigibilité des cotisations et majorations dont le paiement lui était réclamé ; que la cour d'appel a néanmoins rejeté son recours au motif que l'URSSAF n'était pas tenue de communiquer le procès-verbal d'infraction qu'elle alléguait avoir dressé à l'encontre du sous-traitant de la société ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé l'exposante de la possibilité de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé ainsi que l'exigibilité des cotisations sociales et majorations de retard dont le paiement solidaire lui était réclamé, en violation de l'article L. 8222-2 du code du travail, tel qu'interprété par la décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015 Conseil constitutionnel, ensemble l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et l'article 62 de la constitution du 4 octobre 1958 ; 2°/ que le principe de l'égalité des armes, découlant du droit à un procès équitable, implique que chaque partie puisse présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que la solidarité financière du donneur d'ordre à l'égard de son contractant, prévue par les articles L. 8222-1 à L. 8222-3 du code du travail, ne peut être mise en oeuvre que lorsqu'un procès-verbal pour travail dissimulé a préalablement été dressé à l'encontre dudit contractant ; qu'au cas présent, la société faisait valoir que le refus opposé par l'URSSAF de lui communiquer le procès-verbal de constat d'infraction que cette dernière prétendait avoir dressé à l'encontre de son sous-traitant l'empêchait de vérifier et de contester utilement le bien-fondé de son propre redressement, en violation du principe de l'égalité des armes ; que la cour d'appel a néanmoins validé le redressement de la société au titre de la solidarité financière des donneurs d'ordre, après avoir considéré, d'une part, que l'URSSAF n'était pas tenue de communiquer le procès-verbal d'infraction qu'elle alléguait avoir dressé à l'encontre du sous-traitant, d'autre part, que l'existence de ce procès-verbal était suffisamment établie par deux courriers faisant référence à l'existence d'un procès-verbal émanant de l'URSSAF elle-même et, enfin, que les éléments produits par la société n'étaient pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de ce procès-verbal ; qu'en dispensant ainsi l'URSSAF de produire le procès-verbal de constat d'infraction du sous-traitant, pourtant indispensable à la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre, la cour d'appel a placé la société en situation de net désavantage par rapport à son adversaire en l'empêchant de plaider utilement sa cause et a violé le principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 9 du code de procédure civile et les articles L. 8222-1 à L. 8222-3 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions communiquées par les parties ; que la société soutenait que son redressement au titre de la solidarité financière du donneur d'ordre, sans qu'aucun procès-verbal de constat d'infraction au travail dissimulé commis par son sous-traitant ne lui soit communiqué, méconnaissait le principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en validant néanmoins le redressement de l'exposante, sans répondre à ce moyen déterminant, tiré du non-respect de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 4°/ que la solidarité financière des donneurs d'ordre à l'égard de leurs contractants, prévue par les articles L. 8222-1 à L. 8222-3 du code du travail, ne peut être mise en oeuvre que lorsqu'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé a préalablement été dressé à l'encontre dudit contractant ; que l'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'il en résulte que pour engager la solidarité financière d'un donneur d'ordre et lui réclamer le paiement des cotisations et majorations de retard dues par son sous-traitant, l'URSSAF doit démontrer que le sous-traitant a préalablement fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé ; qu'au cas présent, la société faisait valoir que les conditions d'application de la solidarité financière des donneurs d'ordre à l'égard de leurs cocontractants n'étaient pas réunies dès lors que l'URSSAF n'était pas en mesure de produire un procès-verbal constatant une infraction au travail dissimulé commise par M. [Q] ; qu'après avoir constaté que l'URSSAF s'abstenait de produire le procès-verbal ainsi allégué, la cour d'appel aurait dû en déduire que les conditions légales de la mise en oeuvre de la solidarité financière des donneurs d'ordre n'étaient pas réunies ; qu'en validant néanmoins le redressement de la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 8222-1 à L. 8222-3 du code du travail, ensemble l'article 9 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 9 du code de procédure civile et L. 8222-1 et L. 8222-2, alinéa 2, du code du travail : 4. Aux termes du premier de ces textes, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 5. Selon le troisième, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées au deuxième est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. 6. Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu. 7. Il en résulte que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de celui-ci. 8. Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient essentiellement que l'existence du procès-verbal de travail dissimulé est démontrée par la lettre d'observations ainsi que par le courrier de l'URSSAF au parquet d'Angers y faisant référence et qu'il n'y a pas lieu d'en ordonner la production. 9. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'URSSAF n'avait pas produit devant la juridiction de sécurité sociale le procès-verbal de constat de travail dissimulé établi à l'encontre du sous-traitant, alors que le donneur d'ordre en contestait l'existence, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne l'URSSAF des Pays de la Loire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF des Pays de la Loire et la condamne à payer à la société Euro Peinture 37 la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Euro Peinture 37 Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Euro Peinture 37 de son recours et d'AVOIR confirmé le redressement résultant de la lettre d'observations du 18 juillet 2014 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « I- Sur le respect du principe du contradictoire En application de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF est tenue au respect du principe du contradictoire lors de la procédure de contrôle qui passe notamment par l'établissement d'une lettre d'observations et d'une mise en demeure dans les conditions prévues par les alinéas 5 et 6 qui disposent, dans leur version applicable au présent litige, que "à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de réponse de l'employeur ou travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement". A) Sur la communication du procès-verbal et de ses suites Lors de la mise en oeuvre de la solidarité financière consécutive au constat d'un travail dissimulé, l'URSSAF a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d'exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l'envoi de la lettre d'observations, sans être tenue de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit, dont le juge peut toujours ordonner la production pour lever le doute invoqué par le donneur d'ordre poursuivi. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 8222-2 du code du travail que "Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposées aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé" au paiement des cotisations. En conséquence, le principe de la solidarité financière peut être mis en oeuvre dès l'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé de sorte que l'URSSAF n'était tenue que de faire mention de l'établissement d'un tel procès-verbal et non d'indiquer les suites qui ont été données à celui-ci et qu'il n'y a pas eu de manquement au principe du contradictoire du fait du silence apporté sur ce point. Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que ce moyen ne saurait prospérer. B) Sur le caractère suffisant de la lettre d'observations et de la mise en demeure En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement précise dans la lettre d'observations que le redressement envisagé l'est sur le principe de la solidarité financière en exposant qu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l'encontre de M. [Q] [U] ; en indiquant le montant des cotisations non réglées par M. [Q] ; le calcul de la part à charge du donneur d'ordre au titre de la solidarité en précisant qu'il est fait sur l'année 2013 en pro-ratisant le chiffre d'affaires de M. [Q] avec celui issu de sa collaboration avec la SAS Euro Peinture 37. Cette lettre d'observations qui permettait au donneur d'ordre de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation était en conséquence suffisamment précise sans qu'il ne soit nécessaire pour l'URSSAF de justifier du calcul du rappel de cotisations à l'égard de M. [Q] [U]. Par ailleurs, suite aux observations de la société, l'inspecteur du recouvrement a opéré un nouveau calcul qu'il a exposé à la SAS Euro Peinture 37 dans son courrier du 10 septembre 2014 dans lequel le détail de ce calcul avec les mêmes précisions que précédemment était expliqué. C'est ce nouveau montant qui figure dans la mise en demeure qui renvoie par ailleurs précisément à la lettre d'observations et au fait que l'appel est réalisé en tant que "débiteur solidaire de l'entreprise de M. [Q] [U]". En conséquence, la lettre d'observations comme la mise en demeure étaient suffisamment motivées de sorte qu'aucun manquement au principe du contradictoire n'est caractérisé II- Sur le bien-fondé de la mise en oeuvre de la solidarité financière A) Sur la preuve du travail dissimulé Ainsi qu'indiqué précédemment, l'engagement de la responsabilité du donneur d'ordre au titre de la responsabilité financière sur le fondement des dispositions de l'article L. 8222-2 du code du travail n'est subordonné qu'à l'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé. En l'espèce, l'existence d'un tel procès-verbal de travail est démontrée par la lettre d'observations mais aussi par le courrier de l'URSSAF au parquet d'Angers qui fait référence au procès-verbal établi suite à un contrôle inopiné du 25 juillet 2013 réalisé sur le chantier de réfection des bâtiments extérieurs de la chambre de l'agriculture au cours duquel trois personnes en situation de travail étaient présentes sans avoir fait l'objet de déclarations préalable à l'embauche. Les éléments produits par la société ne sont pas de nature à remettre en cause le bienfondé de ce procès-verbal dès lors que les déclarations préalables à l'embauche produites portent toutes une date postérieure à l'établissement du procès-verbal de la DIRECCTE (26 juillet 2013 ou 14 aout 2013). Au contraire, ils confirment l'emploi d'au moins un salarié antérieurement à la transmission de la déclaration d'embauche puisque la déclaration d'embauche concernant M [G] a été réalisée le 26 juillet 2013 soit le lendemain du contrôle en faisant figurer une date d'embauche au 17 juin 2013. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production du procès-verbal, les éléments transmis établissent suffisamment l'existence d'un travail de l'entreprise sous-traitante » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur le respect du principe de la contradiction Aux termes de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale "à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés". La Cour de cassation dans une décision en date du 16 juin 2011 a précisé que la lettre d'observations qui précise la cause, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés respecte les dispositions de l'article R. 243-59 susvisé. En l'espèce, la lettre d'observations en date du 18 juillet 2014 répond parfaitement à ces exigences puisqu'elle vise le redressement de Monsieur [Q] pour travail dissimulé pendant la période de sous-traitance, qui constitue la cause du redressement, la période redressée qui est l'année 2013, les bases et modalités de calculs ainsi que le montant du redressement à hauteur de 43 780,32 ?.En outre, c'est à partir de ces informations que la société EURO PEINTURE 37 a pu formuler ses observations et permettre à l'URSSAF de recalculer le montant du redressement partir du montant exact du chiffre d'affaires de la société EURO PEINTURE 37. Par ailleurs, la Cour de cassation a également jugé pour la mise en oeuvre de la solidarité financière au titre du défaut d'obligation de vigilance que l'URSSAF a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d'exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l'envoi de la lettre d'observations, sans être tenue de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit. Dès lors, l'URSSAF n'avait pas l'obligation de communiquer à la société EURO PEINTURE 37 le procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de Monsieur [U] [Q] ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur le montant des cotisations dues par la société EURO PEINTURE 37 La société EURO PEINTURE 37 conteste le montant des cotisations non réglées par Monsieur [Q] au motif d'une part que l'URSSAF ne précise pas la période à laquelle se rapporte ce montant, et d'autre part, que l'URSSAF ne justifie pas les modalités de calcul lui ayant permis de parvenir à ce montant d'arriérés de cotisations. Or il résulte de l'article R. 243-59 que l'URSSAF n'est pas tenue dans le cadre de la mise en oeuvre de la solidarité financière de communiquer à la société donneur d'ordres les informations relatives au montant du redressement de la société sous-traitante. Dès lors, il n'y a pas lieu de contester le montant des cotisations non réglées par Monsieur [Q] » ; 1. ALORS QUE les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à toutes les autorités juridictionnelles avec une autorité absolue ; que dans sa décision n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a retenu que les dispositions de l'article L. 8222-2 du code du travail, prévoyant une solidarité financière des donneurs d'ordre à l'égard de leur contractants ou sous-traitants, « ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu » ; qu'au cas présent, pour solliciter l'annulation de son redressement opéré au titre de la solidarité financière en qualité de donneur d'ordre, la société Euro Peinture 37 faisait valoir que le refus opposé par l'URSSAF de lui communiquer le procès-verbal de constat d'infraction que cette dernière prétendait avoir dressé à l'encontre de son sous-traitant l'empêchait de vérifier et de contester utilement le bien-fondé et la régularité de la procédure ainsi que l'exigibilité des cotisations et majorations dont le paiement lui était réclamé (conclusions de la société, pp. 3-4) ; que la cour d'appel a néanmoins rejeté son recours au motif que l'URSSAF n'était pas tenue de communiquer le procès-verbal d'infraction qu'elle alléguait avoir dressé à l'encontre du sous-traitant de la société Euro Peinture 37 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé l'exposante de la possibilité de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé ainsi que l'exigibilité des cotisations sociales et majorations de retard dont le paiement solidaire lui était réclamé, en violation de l'article L. 8222-2 du code du travail, tel qu'interprété par la décision n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015 Conseil constitutionnel, ensemble l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et l'article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; 2. ALORS QUE le principe de l'égalité des armes, découlant du droit à un procès équitable, implique que chaque partie puisse présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que la solidarité financière du donneur d'ordre à l'égard de son contractant, prévue par les articles L. 8222-1 à L. 8222-3 du code du travail, ne peut être mise en oeuvre que lorsqu'un procès-verbal pour travail dissimulé a préalablement été dressé à l'encontre dudit contractant ; qu'au cas présent, la société Euro Peinture 37 faisait valoir que le refus opposé par l'URSSAF de lui communiquer le procès-verbal de constat d'infraction que cette dernière prétendait avoir dressé à l'encontre de son sous-traitant l'empêchait de vérifier et de contester utilement le bien-fondé de son propre redressement, en violation du principe de l'égalité des armes (conclusions de la société, pp. 3-4) ; que la cour d'appel a néanmoins validé le redressement de la société Euro Peinture 37 au titre de la solidarité financière des donneurs d'ordre, après avoir considéré, d'une part, que l'URSSAF n'était pas tenue de communiquer le procès-verbal d'infraction qu'elle alléguait avoir dressé à l'encontre du sous-traitant, d'autre part, que l'existence de ce procès-verbal était suffisamment établie par deux courriers faisant référence à l'existence d'un procès-verbal émanant de l'URSSAF elle-même et, enfin, que les éléments produits par la société n'étaient pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de ce procès-verbal ; qu'en dispensant ainsi l'URSSAF de produire le procès-verbal de constat d'infraction du sous-traitant, pourtant indispensable à la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre, la cour d'appel a placé la société Euro Peinture 37 en situation de net désavantage par rapport à son adversaire en l'empêchant de plaider utilement sa cause et a violé le principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 9 du code de procédure civile et les articles L. 8222-1 à L. 8222-3 du code du travail ; 3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions communiquées par les parties ; que la société Euro Peinture 37 soutenait que son redressement au titre de la solidarité financière du donneur d'ordre, sans qu'aucun procès-verbal de constat d'infraction au travail dissimulé commis par son sous-traitant ne lui soit communiqué, méconnaissait le principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conclusions de la société, p. 4) ; qu'en validant néanmoins le redressement de l'exposante, sans répondre à ce moyen déterminant, tiré du non-respect de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 4. ALORS QUE la solidarité financière des donneurs d'ordre à l'égard de leurs contractants, prévue par les articles L. 8222-1 à L. 8222-3 du code du travail, ne peut être mise en oeuvre que lorsqu'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé a préalablement été dressé à l'encontre dudit contractant ; que l'article 9 5 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'il en résulte que pour engager la solidarité financière d'un donneur d'ordre et lui réclamer le paiement des cotisations et majorations de retard dues par son sous-traitant, l'URSSAF doit démontrer que le sous-traitant a préalablement fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé ; qu'au cas présent, la société faisait valoir que les conditions d'application de la solidarité financière des donneurs d'ordre à l'égard de leurs cocontractants n'étaient pas réunies dès lors que l'URSSAF n'était pas en mesure de produire un procès-verbal constatant une infraction au travail dissimulé commise par M. [Q] (conclusions, pp. 3-4) ; qu'après avoir constaté que l'URSSAF s'abstenait de produire le procès-verbal ainsi allégué, la cour d'appel aurait dû en déduire que les conditions légales de la mise en oeuvre de la solidarité financière des donneurs d'ordre n'étaient pas réunies ; qu'en validant néanmoins le redressement de la société Euro Peinture 37, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 8222-1 à L. 8222-3 du code du travail, ensemble l'article 9 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 24 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200665
Données disponibles
- Texte intégral