Cour de Cassation · civ2 — 1 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200676
- Date
- 1 juillet 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2019), le juge-commissaire d'un tribunal de commerce a prononcé un sursis à statuer dans une procédure de déclaration de créance par la société Nordea Bank (la banque) au passif du redressement judiciaire de M. [L], en l'état d'une contestation du débiteur. 2. Le 31 mai 2019, la banque a interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire et a, le 17 juin 2019, assigné M. [L] et le mandataire judiciaire devant le premier président, statuant en référé, à fin d'être autorisée à former appel à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire et de voir fixer l'affaire.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La banque fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevables ses demandes, alors « qu'il n'appartient pas au premier président, statuant sur une demande d'autorisation d'appel immédiat d'une décision de sursis à statuer sur justification d'un motif grave et légitime, d'apprécier la recevabilité de l'appel dont l'autorisation est sollicitée ; qu'en refusant en l'espèce de faire droit à l'autorisation sollicitée par la société Nordea Bank de former un appel immédiat contre la décision de sursis à statuer rendue par le juge commissaire, motif pris de ce que cette société n'avait pas d'intérêt à solliciter l'autorisation d'interjeter appel d'une décision dont elle avait déjà interjeté appel, le premier président, qui a porté une appréciation sur la recevabilité de l'appel dont l'autorisation était sollicitée, a violé l'article 380 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 676 F-D Pourvoi n° V 19-24.497 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021 La société Nordea Bank, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° V 19-24.497 contre l'ordonnance rendue le 20 septembre 2019 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1, 11 référés), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Les mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [U] [V], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [P] [L], ayant un établissement secondaire [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Nordea Bank, de la SCP Gaschignard, avocat de M. [L], es qualité, et de la société Les mandataires, es qualités, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2019), le juge-commissaire d'un tribunal de commerce a prononcé un sursis à statuer dans une procédure de déclaration de créance par la société Nordea Bank (la banque) au passif du redressement judiciaire de M. [L], en l'état d'une contestation du débiteur. 2. Le 31 mai 2019, la banque a interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire et a, le 17 juin 2019, assigné M. [L] et le mandataire judiciaire devant le premier président, statuant en référé, à fin d'être autorisée à former appel à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire et de voir fixer l'affaire. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La banque fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevables ses demandes, alors « qu'il n'appartient pas au premier président, statuant sur une demande d'autorisation d'appel immédiat d'une décision de sursis à statuer sur justification d'un motif grave et légitime, d'apprécier la recevabilité de l'appel dont l'autorisation est sollicitée ; qu'en refusant en l'espèce de faire droit à l'autorisation sollicitée par la société Nordea Bank de former un appel immédiat contre la décision de sursis à statuer rendue par le juge commissaire, motif pris de ce que cette société n'avait pas d'intérêt à solliciter l'autorisation d'interjeter appel d'une décision dont elle avait déjà interjeté appel, le premier président, qui a porté une appréciation sur la recevabilité de l'appel dont l'autorisation était sollicitée, a violé l'article 380 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 31 et 380 du code de procédure civile : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le premier président doit apprécier la recevabilité d'une demande d'autorisation d'interjeter appel d'une décision de sursis à statuer au regard de l'intérêt de la partie, qui la sollicite, à l'obtenir, et non en considération de la recevabilité de l'appel pour lequel l'autorisation est requise. 5. Pour déclarer irrecevables les demandes de la banque, l'ordonnance retient qu'elle a déjà interjeté appel le 31 mai 2019 de l'ordonnance du juge-commissaire, l'instance étant pendante devant la cour d'appel et aucune décision d'irrecevabilité ou de caducité n'étant intervenue, qu'il est demandé l'autorisation de former un appel de la même décision, concernant les mêmes parties, à propos du même contentieux, alors qu'appel sur appel ne vaut, de sorte que la banque n'a pas d'intérêt à solliciter l'autorisation d'interjeter appel. 6. En se déterminant ainsi, alors que le premier président, qui n'est pas juge d'appel de l'ordonnance prononçant le sursis à statuer, n'avait pas à apprécier l'intérêt de la banque à saisir la cour d'appel en qualité d'appelante de l'ordonnance du juge-commissaire, mais à apprécier son intérêt à être autorisée à interjeter appel d'une décision ordonnant un sursis à statuer sur l'admission de sa créance, en qualité de partie créancière à titre chirographaire devant le juge-commissaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 septembre 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. [L] et la société Les Mandataires, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [L], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et la société Les Mandataires, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [L], et les condamne à payer à la société Nordea Bank la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Nordea Bank Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la société Nordea Bank ; Aux motifs qu'« aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; en l'espèce, la SA Nordea Bank sollicite l'autorisation d'interjeter appel de la décision du juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 22 mai 2019 qui a ordonné un sursis à statuer sur sa déclaration de créance à l'encontre de monsieur [P] [L] au motif qu'une instance était en cours s'agissant de la validité du contrat de prêt hypothécaire à l'origine de la créance ; or, ainsi que le précisent les défendeurs, il sera constaté que la SA Nordea Bank a déjà interjeté appel contre la décision susdite et ce, par déclaration du 31 mai 2019 ; l'instance est pendante devant la cour d'appel et le conseiller de la mise en état a été désigné ; aucune décision d'irrecevabilité ou de caducité n'a été prise à l'encontre de cet appel ; bien que la SA Nordea Bank tente de préciser que cet appel est différent de celui pour lequel elle sollicite l'autorisation d'interjeter appel dans la présent instance, il sera constaté qu'il s'agit bien d'appels portant sur la même décision, concernant les mêmes parties, le motif de l'appel du 31 mai 2019 étant le suivant "l'appel porte sur l'ordonnance du juge commissaire du 22 mai 2019 en ce que le juge commissaire a ordonné un sursis à statuer au motif qu'il y aurait une instance en cours et a, à ce titre, débouté la SA Nordea Bank de ses demandes" ; la rédaction même de cet appel permet de constater qu'il ne peut être sérieusement affirmé qu'il existe deux contentieux distincts initiés par la décision du 31 mai 2019, la décision de sursis étant bien la conséquence du constat fait par le juge commissaire de l'existence d'un contentieux en cours ; or, l'appel sur appel ne vaut ; nonobstant le surplus des moyens développés par les parties, il sera en conséquence constaté que la SA Nordea Bank n'a pas d'intérêt à solliciter l'autorisation d'interjeter appel d'une décision puisqu'elle a déjà interjeté appel de cette décision et que l'appel est pendant devant la cour ; les demandes faites au visa de l'article 380 du code de procédure civile seront donc déclarées irrecevables » (ordonnance, p. 3) ; 1°) Alors qu'il n'appartient pas au premier président, statuant sur une demande d'autorisation d'appel immédiat d'une décision de sursis à statuer sur justification d'un motif grave et légitime, d'apprécier la recevabilité de l'appel dont l'autorisation est sollicitée ; qu'en refusant en l'espèce de faire droit à l'autorisation sollicitée par la société Nordea Bank de former un appel immédiat contre la décision de sursis à statuer rendue par le juge commissaire, motif pris de ce que cette société n'avait pas d'intérêt à solliciter l'autorisation d'interjeter appel d'une décision dont elle avait déjà interjeté appel, le premier président, qui a porté une appréciation sur la recevabilité de l'appel dont l'autorisation était sollicitée, a violé l'article 380 du code de procédure civile ; 2°) Alors que, subsidiairement, une partie a intérêt à interjeter un second appel d'un jugement lorsque son premier appel n'a pas encore été déclaré caduc ou irrecevable ; qu'en retenant au contraire que la société Nordea Bank n'avait pas intérêt à interjeter appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 mai 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, motif pris de ce qu'un premier appel avait été formé à l'encontre de cette ordonnance et n'avait pas été déclaré caduc ou irrecevable, le premier président a violé les articles 385 et 546 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 1 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200676
Données disponibles
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