Cour de Cassation · civ2 — 1 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200683
- Date
- 1 juillet 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 septembre 2019), M. [B] [H] et Mme [K] [F] veuve [M] ont vécu maritalement pendant plusieurs années. 2. A la suite de la séparation du couple, M. [H] a, le 4 novembre 2014, assigné Mme [M], devant un tribunal de grande instance, en paiement de diverses sommes correspondant à la construction, dans sa propriété, d'une piscine et d'un abri de jardin. 3. Par jugement du 3 avril 2017, cette juridiction a notamment condamné Mme [M] à payer à M. [H] une certaine somme sur le fondement de l'article 1303 du code civil. 4. Mme [M] a interjeté appel de cette décision le 25 août 2017. 5. Par acte du 12 juillet 2018, M. [H] a appelé en intervention forcée Mme [A] [M] et M. [W] [M], enfants de Mme [K] [M]. 6. Les instances ont été jointes.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 12. M. [H] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes formées contre Mme [A] [M] et M. [W] [M] et de le débouter de l'ensemble de ses prétentions alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en déclarant M. [H] irrecevables en ses demandes à l'égard de Mme [K] [M], de Mme [A] [M] et de M. [W] [M], puis en le déboutant de l'ensemble de ses prétentions, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 122 du code de procédure civile. » Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 8. M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées contre Mme [K] [M] alors que « l'action introduite contre un seul indivisaire est recevable ; qu'en retenant, pour déclarer M. [H] irrecevable en ses demandes à l'encontre de Mme [K] [M], qu'il est établi que celle-ci n'est pas seule propriétaire du bien immobilier litigieux et que les autres propriétaires n'ont pas été appelés en première instance, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 683 F-D Pourvoi n° T 20-10.814 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021 M. [B] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-10.814 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [M], 2°/ à Mme [A] [M], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [H], de Me Ridoux, avocat de Mmes [K] et [A] [M] et de M. [M], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 septembre 2019), M. [B] [H] et Mme [K] [F] veuve [M] ont vécu maritalement pendant plusieurs années. 2. A la suite de la séparation du couple, M. [H] a, le 4 novembre 2014, assigné Mme [M], devant un tribunal de grande instance, en paiement de diverses sommes correspondant à la construction, dans sa propriété, d'une piscine et d'un abri de jardin. 3. Par jugement du 3 avril 2017, cette juridiction a notamment condamné Mme [M] à payer à M. [H] une certaine somme sur le fondement de l'article 1303 du code civil. 4. Mme [M] a interjeté appel de cette décision le 25 août 2017. 5. Par acte du 12 juillet 2018, M. [H] a appelé en intervention forcée Mme [A] [M] et M. [W] [M], enfants de Mme [K] [M]. 6. Les instances ont été jointes. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 8. M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées contre Mme [K] [M] alors que « l'action introduite contre un seul indivisaire est recevable ; qu'en retenant, pour déclarer M. [H] irrecevable en ses demandes à l'encontre de Mme [K] [M], qu'il est établi que celle-ci n'est pas seule propriétaire du bien immobilier litigieux et que les autres propriétaires n'ont pas été appelés en première instance, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile : 9. Il résulte de ces textes que l'action introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue étant inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci. 10. Pour déclarer irrecevable M. [H] en ses demandes formées à l'encontre de Mme [K] [M], l'arrêt retient que cette dernière n'était pas seule propriétaire du bien immobilier litigieux, que les autres propriétaires n'ont pas été appelés en première instance et que M. [H] a ainsi mal dirigé son action. 11. En statuant ainsi, alors que l'action introduite par M. [H] contre Mme [K] [M], indivisaire du bien, était recevable, la décision à intervenir étant inopposable aux autres indivisaires, faute d'avoir été mis en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 12. M. [H] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes formées contre Mme [A] [M] et M. [W] [M] et de le débouter de l'ensemble de ses prétentions alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en déclarant M. [H] irrecevables en ses demandes à l'égard de Mme [K] [M], de Mme [A] [M] et de M. [W] [M], puis en le déboutant de l'ensemble de ses prétentions, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 122 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 122 du code de procédure civile : 13. Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond. 14. Après avoir infirmé le jugement qui déclarait recevables les demandes de M. [H] contre Mme [K] [M] et prononcé l'irrecevabilité de l'intégralité de ses demandes contre Mmes [K] et [A] [M] et M. [T] [M], la cour d'appel a débouté celui-ci desdites demandes. 15. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 16. La cassation prononcée sur le troisième moyen n'implique pas qu'il soit de nouveau statué sur le fond. 17. Il est ainsi remédié à l'excès de pouvoir par voie de retranchement de la disposition qui statue sur le fond. 18. La cassation sur le deuxième moyen nécessite le renvoi de l'affaire devant une cour d'appel pour qu'il soit statué sur la recevabilité des demandes de M. [H] contre Mme [K] [M]. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il déboute M. [H] de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt rendu le 17 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [H] à l'encontre de Mme [K] [M], l'arrêt rendu le 17 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme [K] [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. [B] [H] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de Mme [A] [M] et de M. [W] [M] ; AUX MOTIFS QUE 1/ sur la recevabilité de l'action de monsieur [H] à l'égard de madame [A] [M] et de monsieur [W] [M] que Monsieur [H] a appelé à la cause, pour la première fois en appel, les consorts [A] et [W] [M], enfants de son excompagne ; que par application de l'article 555 du code de procédure civile, seule l'évolution du litige permet d'appeler pour la première fois en cause d'appel des personnes non parties à la première instance ; que l'évolution du litige implique l'existence d'un élément nouveau, révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci et impliquant la mise en cause ; qu'en l'espèce, il est établi que, par acte du 3 septembre 1994, soit pendant la vie commune du couple [M] / [H], madame [K] [M], suite au décès de son mari et à la donation faite au dernier vivant, a opté pour un quart en pleine propriété et trois quart en usufruit sur l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession ; que dès lors, la maison située sur la commune de [Adresse 4] appartient en indivision aux consorts [K], [A] et [W] [M] ; que d'une part, il est peu crédible que monsieur [H] ait pu ignorer la situation juridique de sa compagne et de ses biens alors que le couple [H] [H] vivait maritalement depuis cinq ans lorsque madame [M] a dû opter sur la propriété de la maison dans laquelle ils vivaient ensemble ; que d'autre part, il appartenait à monsieur [H], avant d'engager son action en condamnation à paiement, de vérifier la situation juridique de la propriété immobilière sur laquelle la piscine a été construite ; que par voie de conséquence, monsieur [H], qui ne peut justifier d'aucune évolution du litige, est irrecevable en ses demandes à l'encontre de madame [A] [M] et monsieur [W] [M] ; 1°) ALORS QUE l'évolution du litige - autorisant une mise en cause à hauteur d'appel - est caractérisée lorsque l'une des parties, qui avait toujours affirmé être propriétaire exclusive d'un bien, modifie sa position juridique à hauteur d'appel en se prévalant d'une situation d'indivision ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que M. [H] ne justifiait d'aucune évolution du litige et le déclarer irrecevable en ses demandes dirigées contre Mme [A] [M] et M. [W] [M], qu'il lui appartenait de vérifier la situation juridique de la propriété immobilière sur laquelle la piscine a été construite avant d'engager son action, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'évolution du litige ne tenait pas au fait que Mme [K] [M], qui n'avait jusqu'alors jamais contesté sa qualité de pleine et entière propriétaire dudit bien, avait modifié sa position juridique devant la cour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour juger que M. [H] ne justifiait d'aucune évolution du litige et le déclarer irrecevable en ses demandes dirigées contre Mme [A] [M] et M. [W] [M], qu'« il est peu crédible que monsieur [H] ait pu ignorer la situation juridique de sa compagne et de ses biens alors que le couple [M] / [H] vivait maritalement depuis cinq ans lorsque madame [M] a dû opter sur la propriété de la maison dans laquelle ils vivaient ensemble », la cour a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. [B] [H] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de Mme [K] [F] veuve [M] ; AUX MOTIFS QUE 1/ sur la recevabilité de l'action de monsieur [H] (?) à l'égard de madame [K] [M] que la demande de madame [K] [M] en irrecevabilité des demandes adverses pour défaut de qualité est parfaitement recevable par application de l'article 554 du code de procédure civile, en ce qu'elle tend à taire écarter les prétentions adverses ; qu'il est établi que madame [K] [M] n'est pas seule propriétaire du bien immobilier litigieux et que les autres propriétaires n'ont pas été appelés en première instance, monsieur [H], qui a mal dirigé son action, doit être déclaré irrecevable dans ses demandes formées à l'encontre de madame [K] [M] ; que par voie de conséquence, le jugement déféré sera infirmé et monsieur [H] débouté de l'ensemble de ses prétentions ; ALORS QUE l'action introduite contre un seul indivisaire est recevable ; qu'en retenant, pour déclarer M. [H] irrecevable en ses demandes à l'encontre de Mme [K] [M], qu'il est établi que celle-ci n'est pas seule propriétaire du bien immobilier litigieux et que les autres propriétaires n'ont pas été appelés en première instance, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. [B] [H] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de Mme [K] [F] veuve [M], de Mme [A] [M] et de M. [W] [M] et d'avoir débouté M. [B] [H] de l'ensemble de ses prétentions ; AUX MOTIFS QUE 1/ sur la recevabilité de l'action de monsieur [H] à l'égard de madame [A] [M] et de monsieur [W] [M] que Monsieur [H] a appelé à la cause, pour la première fois en appel, les consorts [A] et [W] [M], enfants de son ex-compagne ; que par application de l'article 555 du code de procédure civile, seule l'évolution du litige permet d'appeler pour la première fois en cause d'appel des personnes non parties à la première instance ; que l'évolution du litige implique l'existence d'un élément nouveau, révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci et impliquant la mise en cause ; qu'en l'espèce, il est établi que, par acte du 3 septembre 1994, soit pendant la vie commune du couple [M] / [H], madame [K] [M], suite au décès de son mari et à la donation faite au dernier vivant, a opté pour un quart en pleine propriété et trois quart en usufruit sur l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession ; que dès lors, la maison située sur la commune de [Adresse 4] appartient en indivision aux consorts [K], [A] et [W] [M] ; que d'une part, il est peu crédible que monsieur [H] ait pu ignorer la situation juridique de sa compagne et de ses biens alors que le couple [H] [H] vivait maritalement depuis cinq ans lorsque madame [M] a dû opter sur la propriété de la maison dans laquelle ils vivaient ensemble ; que d'autre part, il appartenait à monsieur [H], avant d'engager son action en condamnation à paiement, de vérifier la situation juridique de la propriété immobilière sur laquelle la piscine a été construite ; que par voie de conséquence, monsieur [H], qui ne peut justifier d'aucune évolution du litige, est irrecevable en ses demandes à l'encontre de madame [A] [M] et monsieur [W] [M] ; à l'égard de madame [K] [M] que la demande de madame [K] [M] en irrecevabilité des demandes adverses pour défaut de qualité est parfaitement recevable par application de l'article 554 du code de procédure civile, en ce qu'elle tend à taire écarter les prétentions adverses ; qu'il est établi que madame [K] [M] n'est pas seule propriétaire du bien immobilier litigieux et que les autres propriétaires n'ont pas été appelés en première instance, monsieur [H], qui a mal dirigé son action, doit être déclaré irrecevable dans ses demandes formées à l'encontre de madame [K] [M] ; que par voie de conséquence, le jugement déféré sera infirmé et monsieur [H] débouté de l'ensemble de ses prétentions ; ALORS QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en déclarant M. [H] irrecevables en ses demandes à l'égard de Mme [K] [M], de Mme [A] [M] et de M. [W] [M], puis en le déboutant de l'ensemble de ses prétentions, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 122 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 1 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200683
Données disponibles
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