Cour de Cassation · civ2 — 1 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200695
- Date
- 1 juillet 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 13 juin 2019) et les productions, à la suite de l'incorporation, dans le domaine public communal, des lots communs de l'ensemble résidentiel et touristique de [Adresse 1], M. [X] a, par ordonnance du 14 mai 2014, été désigné comme administrateur provisoire. Sa mission, prolongée de six mois par ordonnance du 5 novembre 2014, a pris fin le 14 novembre 2015. 3. Par ordonnance rendue en la forme des référés le 10 août 2016, le président d'un tribunal de première instance a prononcé la dissolution du syndicat des propriétaires de l'ensemble résidentiel et touristique de [Adresse 1] (le syndicat), prolongé la mission de M. [X], en sa qualité de syndic judiciaire, du 14 novembre 2015 jusqu'aux formalités de publicité et la remise des fonds du syndicat à la commune [Localité 1], dit que le syndic judiciaire procéderait aux formalités de publicité, autorisé M. [X], es qualités, à se rémunérer sur les fonds du syndicat, ordonné à ce dernier, es qualités, de remettre les fonds dont il dispose au nom du syndicat à la commune [Localité 1] et dit qu'à l'issue, M. [X] serait déchargé de ses fonctions de syndic judiciaire. 4. Par arrêt du 27 juillet 2017, une cour d'appel a réformé l'ordonnance en ce qu'elle avait, d'une part, désigné M. [X] en qualité de syndic judiciaire et, d'autre part, ordonné la remise des fonds à la commune [Localité 1]. Statuant à nouveau, elle a désigné l'association [Adresse 1] (l'association [Adresse 1]), en qualité de syndic bénévole du syndicat, pour la poursuite des instances en cours et le recouvrement des créances y afférentes dans le cadre de la dissolution du syndicat, constaté son incompétence pour statuer sur la demande de taxe et confirmé l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions. 5. Par arrêt du 14 février 2019 (3e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 17-27.081), la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il avait constaté l'incompétence de la cour d'appel pour statuer sur la demande de taxe et ordonné la transmission de la demande, à la diligence du greffe, au président du tribunal de première instance, l'arrêt rendu le 27 juillet 2017, remis, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel, autrement composée. 6. Parallèlement, par acte du 30 janvier 2018, l'association [Adresse 1] a assigné M. [X] aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes à répartir entre ses adhérents. 7. Le syndicat, représenté par son syndic, l'association [Adresse 1], est intervenue volontairement à l'instance au soutien des prétentions de cette dernière. 8. Par ordonnance de référé du 18 avril 2018, le président d'un tribunal de première instance a déclaré l'association [Adresse 1], agissant en qualité de syndic du syndicat, irrecevable en son action, constaté l'existence d'une contestation sérieuse au fond sur la demande présentée par l'association [Adresse 1], agissant en son nom personnel, et dit n'y avoir lieu à référé. 9. L'association [Adresse 1] a interjeté appel de cette ordonnance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 10. L'association [Adresse 1] fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son action dirigée contre M. [X] alors « qu'en ne répondant pas aux conclusions en réplique de l'association [Adresse 1] qui faisait état de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2019 pour en déduire que ni le lotissement, ni le syndicat des propriétaires, ni l'association elle-même n'était dissous et que son action était recevable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ».
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 695 F-D Pourvoi n° V 19-22.657 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021 1°/ l'association [Adresse 1] ([Adresse 1]), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ le syndicat des propriétaires de l'ensemble résidentiel et touristique de [Adresse 1] ([Adresse 1]), dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic, l'association [Adresse 1] ([Adresse 1]), ont formé le pourvoi n° V 19-22.657 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [A] [X], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de l'association [Adresse 1] et du syndicat des propriétaires de l'ensemble résidentiel et touristique de [Adresse 1] ([Adresse 1]), après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte au syndicat des propriétaires de l'ensemble résidentiel et touristique de [Adresse 1], représenté par son syndic, l'association [Adresse 1], du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 au profit de M. [X]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 13 juin 2019) et les productions, à la suite de l'incorporation, dans le domaine public communal, des lots communs de l'ensemble résidentiel et touristique de [Adresse 1], M. [X] a, par ordonnance du 14 mai 2014, été désigné comme administrateur provisoire. Sa mission, prolongée de six mois par ordonnance du 5 novembre 2014, a pris fin le 14 novembre 2015. 3. Par ordonnance rendue en la forme des référés le 10 août 2016, le président d'un tribunal de première instance a prononcé la dissolution du syndicat des propriétaires de l'ensemble résidentiel et touristique de [Adresse 1] (le syndicat), prolongé la mission de M. [X], en sa qualité de syndic judiciaire, du 14 novembre 2015 jusqu'aux formalités de publicité et la remise des fonds du syndicat à la commune [Localité 1], dit que le syndic judiciaire procéderait aux formalités de publicité, autorisé M. [X], es qualités, à se rémunérer sur les fonds du syndicat, ordonné à ce dernier, es qualités, de remettre les fonds dont il dispose au nom du syndicat à la commune [Localité 1] et dit qu'à l'issue, M. [X] serait déchargé de ses fonctions de syndic judiciaire. 4. Par arrêt du 27 juillet 2017, une cour d'appel a réformé l'ordonnance en ce qu'elle avait, d'une part, désigné M. [X] en qualité de syndic judiciaire et, d'autre part, ordonné la remise des fonds à la commune [Localité 1]. Statuant à nouveau, elle a désigné l'association [Adresse 1] (l'association [Adresse 1]), en qualité de syndic bénévole du syndicat, pour la poursuite des instances en cours et le recouvrement des créances y afférentes dans le cadre de la dissolution du syndicat, constaté son incompétence pour statuer sur la demande de taxe et confirmé l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions. 5. Par arrêt du 14 février 2019 (3e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 17-27.081), la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il avait constaté l'incompétence de la cour d'appel pour statuer sur la demande de taxe et ordonné la transmission de la demande, à la diligence du greffe, au président du tribunal de première instance, l'arrêt rendu le 27 juillet 2017, remis, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel, autrement composée. 6. Parallèlement, par acte du 30 janvier 2018, l'association [Adresse 1] a assigné M. [X] aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes à répartir entre ses adhérents. 7. Le syndicat, représenté par son syndic, l'association [Adresse 1], est intervenue volontairement à l'instance au soutien des prétentions de cette dernière. 8. Par ordonnance de référé du 18 avril 2018, le président d'un tribunal de première instance a déclaré l'association [Adresse 1], agissant en qualité de syndic du syndicat, irrecevable en son action, constaté l'existence d'une contestation sérieuse au fond sur la demande présentée par l'association [Adresse 1], agissant en son nom personnel, et dit n'y avoir lieu à référé. 9. L'association [Adresse 1] a interjeté appel de cette ordonnance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 10. L'association [Adresse 1] fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son action dirigée contre M. [X] alors « qu'en ne répondant pas aux conclusions en réplique de l'association [Adresse 1] qui faisait état de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2019 pour en déduire que ni le lotissement, ni le syndicat des propriétaires, ni l'association elle-même n'était dissous et que son action était recevable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ». Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : 11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 12. Pour déclarer irrecevable l'association [Adresse 1] en son action dirigée contre M. [X], l'arrêt retient, après avoir relevé que la dissolution du syndicat avait été prononcée par l'ordonnance de référé du 10 août 2016, confirmée sur ce point par un arrêt prononcé le 27 juillet 2017, que force est de constater que l'association [Adresse 1] n'a plus la qualité à agir à l'encontre de M. [X] du chef d'actions engagées postérieurement à la dissolution du syndicat ni intérêt à agir du chef de son objet social, qui a disparu par l'effet de l'incorporation des parties communes relevant de la copropriété de l'ensemble résidentiel. 13. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'association [Adresse 1] qui faisait valoir qu'il découlait de l'arrêt de cassation du 14 février 2019 qu'elle n'avait pas été dissoute, pas plus que le syndicat des propriétaires et le lotissement lui-même, leurs existences respectives perdurant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable l'association [Adresse 1] en son action dirigée à l'encontre de M. [X] entraîne la cassation des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour l'association [Adresse 1] ([Adresse 1]) et le syndicat des propriétaires de l'ensemble résidentiel et touristique de [Adresse 1] ([Adresse 1]) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir irrecevable l'association [Adresse 1] ([Adresse 1]) en son action dirigée contre M. [X] ; AUX MOTIFS QUE l'association [Adresse 1] a été régulièrement déclarée le 10 octobre 2017 auprès du Haut-Commissariat de la République suivant récépissé n° W9N2000427 ; que son assemblée constitutive, qui s'est tenue le 19 janvier 2013, établit que l'objet de cette association est de faire « fonctionner la copropriété » compte tenu de la situation du lotissement, de l'inaction du précédent syndic et de la nomination judiciaire du conseil syndical ; que cette association, selon les statuts enregistrés à la subdivision administrative Sud le 9 octobre 2017, a pour objet en son article 2 défini « BUT OBJET la défense des intérêts des copropriétaires du lotissement dénommé Ensemble résidentiel et touristique de [Adresse 1] » ; que son intérêt à agir en justice, via l'habilitation donnée à son président par les membres de son bureau, pour être né et actuel et répondre au critère de légitimité fixé par les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie, doit donc être strictement déterminé par son objet social, en l'espèce la défense des copropriétaires du lotissement dans le cadre du fonctionnement de la copropriété de l'ensemble résidentiel ; que son président, sur la base de deux habilitations données en termes très généraux par le bureau de l'association le 15 septembre et le 3 novembre 2017, « pour poursuivre M. [A] [X] tant pour le compte de [Adresse 1] qu'en tant que syndic », dont la validité, au regard des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile local, aurait pu être discutée en première instance, a saisi le juge des référés le 11 avril 2016 d'une demande tendant à voir prononcer la dissolution du syndicat des propriétaires de l'Ensemble résidentiel [Adresse 1], dissolution qui a été prononcée par l'ordonnance de référé du 10 août 2016 confirmée sur ce point par un arrêt de cette cour prononcé le 27 juillet 2017 ; que l'objet social de l'association est de faire fonctionner un copropriété formée par l'usage des parties communes ou des ouvrages d'intérêt commun à l'utilité de l'ensemble des copropriétaires ; qu'or, ces parties communes, principalement les voies d'accès au lotissement, ont été incorporées dans le domaine public de la mairie [Localité 1], raison pour laquelle la dissolution du syndicat des copropriétaires a été prononcée, l'association n'ayant été désignée en qualité de syndic bénévole par cette cour aux lieu et place de M. [X] que pour la poursuite des instances en cours au jour du prononcé de l'arrêt du 27 juillet 2017 et pour le recouvrement des créances y afférentes ; que, par conséquent, force et de constater que l'association [Adresse 1] n'a plus la qualité à agir à l'encontre de M. [X] du chef d'actions engagées postérieurement à la dissolution du syndicat des copropriétaires ni intérêt à agir du chef de son objet social, qui a disparu par l'effet de l'incorporation des parties communes relevant de la copropriété de l'ensemble résidentiel ; que l'ordonnance entreprise, qui a déclaré l'action de l'association « en son nom personnel » alors que, d'une part, elle ne justifie pas d'un intérêt né et actuel à agir pour l'ensemble des copropriétaires, au regard de la disparition de son objet social et que, d'autre part, toutes les demandes formées par ladite association sont faites pour le compte de ses 24 adhérents et non plus en vue de la défense de l'intérêt social de l'association, doit donc être infirmée en toutes ses dispositions ; que l'association [Adresse 1] doit être déclarée irrecevable en son action ; 1/ ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 3 et suiv.), M. [X] se bornait à contester la recevabilité à agir de l'association [Adresse 1], à titre personnel, faute de qualité, dès lors, d'une part, que la dissolution du syndicat des copropriétaires avait fait disparaître son objet social et, d'autre part, qu'elle ne pouvait demander réparation des préjudices individuels subis par ses adhérents ; qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de la perte d'intérêt à agir de l'association du fait de l'incorporation au domaine public communal des parties communes relevant de l'ERT-PO, sans recueillir préalablement les observations contradictoires des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; 2/ ALORS QUE les ordonnances rendues par le président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en la forme des référés, ne sont pas exécutoires à titre provisoire sauf si ce juge en décide autrement ; que, dans ses conclusions en réplique, l'association [Adresse 1] se prévalait de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2019, qu'elle produisait, ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 27 juillet 2017 en ce qu'il avait confirmé l'ordonnance du président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en la forme des référés, du 10 août 2016, qui avait prononcé la dissolution du syndicat des propriétaires de l'ERT-PO ; que, du fait de cette cassation, les parties étaient remises en l'état de l'appel suspensif dirigé contre l'ordonnance du 10 août 2016 ; qu'en retenant que le syndicat des copropriétaires avait été dissous et que, par suite, l'objet social de l'association [Adresse 1] avait disparu, la cour d'appel a violé les articles 489 et 539 du code de la procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ensemble l'article 625 du code de procédure civile ; 3/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en ne répondant pas aux conclusions en réplique de l'association [Adresse 1] qui faisait état de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2019 pour en déduire que ni le lotissement, ni le syndicat des propriétaires, ni l'association elle-même n'était dissous et que son action était recevable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; 4/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la dissolution du syndicat des propriétaires avait pour effet de faire disparaître l'organe doté de la personnalité juridique, regroupant la collectivité des propriétaires, mais ne remettait en cause ni la qualité de propriétaires de lots des membres de l'association, ni l'existence juridique du lotissement ; qu'en se fondant, pour dire que l'association était privée d'objet social, sur la seule dissolution du syndicat tout en constatant que l'objet de l'association était « la défense des intérêts des copropriétaires du lotissement », ce dont il résulte que cet objet n'était pas limité à la défense des intérêts des copropriétaires portés par le syndicat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; 5/ ALORS QUE les demandes formées par une association de défense afin de voir sanctionner le comportement d'une seule personne qui a causé le même préjudice à la collectivité des personnes dont cette association a pour objet de défendre les intérêts doivent être regardées comme tendant à la réparation du préjudice collectif, direct et personnel de l'association même si la réparation sollicitée doit, au final, profiter aux membres de l'association par répartition égalitaire entre eux des dommages-intérêts alloués ; que l'objet social de l'association [Adresse 1] qui, comme le constate l'arrêt attaqué, était la défense des intérêts des copropriétaires du lotissement, ne distinguait pas les intérêts collectifs des intérêts individuels de ses membres ; qu'il résulte de la procédure que l'association [Adresse 1] demandait à la cour d'appel de sanctionner les fautes commises par M. [X] dans l'exercice de ses fonctions de syndic puis d'administrateur provisoire du syndicat de propriétaires, ce qui concernait la collectivité des copropriétaires dont elle était chargée de la défense des intérêts, et qu'elle concluait à la condamnation de M. [X] à verser des sommes au titre de manquements qui n'avaient pas eu d'effets différenciés suivant les propriétaires ; qu'en déduisant du seul fait que l'association ait précisé que les sommes mises à la charge de M. [X] seraient à répartir entre ses vingt-quatre adhérents qu'elle ne se prévalait pas d'un préjudice collectif, direct et personnel, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 1 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200695
Données disponibles
- Texte intégral