Cour de Cassation · civ2 — 1 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200702
- Date
- 1 juillet 2021
- Condamnation
- 12 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2019), statuant sur renvoi après cassation (Soc, 7 février 2018, pourvoi n° 15-26.795), M. [Y], salarié de l'association Centre d'intervention dans la dynamique éducative (l'association), a saisi un conseil de prud'hommes à fin de voir déclarer nul, voire dépourvu de cause réelle et sérieuse, son licenciement. 2. L'association a interjeté appel, le 19 décembre 2012, du jugement du conseil de prud'hommes la condamnant à payer certaines sommes à M. [Y], notamment au titre de son indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3. L'arrêt d'appel ayant été cassé en toutes ses dispositions sur le pourvoi de M. [Y], l'association a saisi la juridiction de renvoi le 6 avril 2018, par voie électronique. 4. M. [Y] a soulevé l'irrecevabilité de la déclaration de saisine.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident Sur le moyen du pourvoi incident de l'association, ci-après annexé Mais sur le moyen du pourvoi principal de M. [Y] Enoncé du moyen 6. M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la saisine sur renvoi après cassation, alors « que la faculté pour les parties d'effectuer par voie électronique l'envoi, la remise et la notification des actes de procédure, instituée par l'article 748-1 du code de procédure civile, est subordonnée, en application de l'article 748-6 du même code, à l'emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges et permettant la date certaine des transmissions ; que les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du garde des Sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, ne fixent une telle garantie que pour l'envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées, à l'exclusion notamment de l'acte de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ; qu'en retenant que la saisine sur renvoi après cassation formée par l'avocat de l'association Cide sous la forme électronique et par le biais du RPVA, fait partie des actes de procédure visés par l'article 748-1 du code de procédure civile et remplit les exigences de l'arrêté du 5 mai 2010, alors pourtant que la saisine de la cour d'appel de renvoi ne pouvait pas être effectuée par voie électronique, la cour d'appel a violé l'article 748-1 du code de procédure civile, l'article 748-6 du code de procédure civile dans sa version alors en vigueur, et l'article 1er de l'arrêté du Garde des Sceaux du 5 mai 2010 alors en vigueur, ensemble les articles 1032 et 1034 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 702 F-D Pourvoi n° G 20-14.531 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021 M. [D] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-14.531 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Centre d'intervention dans la dynamique éducative (CIDE), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. L'association Centre d'intervention dans la dynamique éducative a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Centre d'intervention dans la dynamique éducative, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2019), statuant sur renvoi après cassation (Soc, 7 février 2018, pourvoi n° 15-26.795), M. [Y], salarié de l'association Centre d'intervention dans la dynamique éducative (l'association), a saisi un conseil de prud'hommes à fin de voir déclarer nul, voire dépourvu de cause réelle et sérieuse, son licenciement. 2. L'association a interjeté appel, le 19 décembre 2012, du jugement du conseil de prud'hommes la condamnant à payer certaines sommes à M. [Y], notamment au titre de son indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3. L'arrêt d'appel ayant été cassé en toutes ses dispositions sur le pourvoi de M. [Y], l'association a saisi la juridiction de renvoi le 6 avril 2018, par voie électronique. 4. M. [Y] a soulevé l'irrecevabilité de la déclaration de saisine. Examen des moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident Sur le moyen du pourvoi incident de l'association, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal de M. [Y] Enoncé du moyen 6. M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la saisine sur renvoi après cassation, alors « que la faculté pour les parties d'effectuer par voie électronique l'envoi, la remise et la notification des actes de procédure, instituée par l'article 748-1 du code de procédure civile, est subordonnée, en application de l'article 748-6 du même code, à l'emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges et permettant la date certaine des transmissions ; que les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du garde des Sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, ne fixent une telle garantie que pour l'envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées, à l'exclusion notamment de l'acte de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ; qu'en retenant que la saisine sur renvoi après cassation formée par l'avocat de l'association Cide sous la forme électronique et par le biais du RPVA, fait partie des actes de procédure visés par l'article 748-1 du code de procédure civile et remplit les exigences de l'arrêté du 5 mai 2010, alors pourtant que la saisine de la cour d'appel de renvoi ne pouvait pas être effectuée par voie électronique, la cour d'appel a violé l'article 748-1 du code de procédure civile, l'article 748-6 du code de procédure civile dans sa version alors en vigueur, et l'article 1er de l'arrêté du Garde des Sceaux du 5 mai 2010 alors en vigueur, ensemble les articles 1032 et 1034 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 748-1, 748-6 du code de procédure civile et 1er de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 20 mai 2020, et les articles 1032 et 1034 du code de procédure civile : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique, en matière de procédure d'appel sans représentation obligatoire, lorsque les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire. 8. Or, les dispositions liminaires de l'article 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, dans leur rédaction antérieure à l'arrêté du 20 mai 2020, ne fixent une telle garantie que pour les envois et remises des déclarations d'appel, des actes de constitution et des pièces qui leur sont associées. 9. La déclaration de saisine de la cour d'appel statuant sur renvoi après cassation, qui ne constitue pas une déclaration d'appel, n'entre pas dans le champ d'application de cet arrêté. Il en résulte qu'une telle déclaration, remise par voie électronique à la cour d'appel en matière de procédure sans représentation obligatoire, n'est pas recevable. 10. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la saisine sur renvoi après cassation, l'arrêt retient que la saisine sur renvoi après cassation, qui est une des modalités de saisine de la cour d'appel pour statuer sur l'appel formé contre la décision rendue par une juridiction de premier ressort, et qui fait partie des actes de procédure énumérées à l'article 748-1 du code de procédure civile, a été formée par l'avocat de l'association sous la forme électronique et par le biais du réseau privé virtuel des avocats et qu'elle remplit les exigences de l'arrêté du 5 mai 2010. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 14. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 7, 8 et 9 que la saisine, le 6 avril 2018, de la cour d'appel de Versailles statuant comme cour d'appel de renvoi après cassation, formée par voie électronique, est irrecevable. 15. La cour d'appel de renvoi n'ayant pas été valablement saisie, il n'y a rien à juger au fond. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la saisine effectuée par voie électronique le 6 avril par l'association Centre d'intervention dans la dynamique éducative ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées au titre tant de la procédure suivie devant la cour d'appel de Versailles que devant la Cour de cassation Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [Y], demandeur au pourvoi principal. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la saisine sur renvoi après cassation. AUX MOTIFS QUE M. [Y] soutient que la communication par voie électronique est conditionnée à l'existence d'un arrêté en prévoyant la possibilité ; or, selon lui, l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel n'a pas entendu autoriser l'envoi par voie électronique d'autres actes que ceux qu'il énumère, or, la saisine sur renvoi après cassation n'en fait pas partie ; qu'il en déduit que la cour d'appel de Versailles ayant été saisie comme cour de renvoi par la voie électronique, cette saisine est irrecevable ; que l'association estime que, ni les articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile, ni l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2010 n'excluent donc la possibilité de transmettre la saisine après cassation au greffe de la cour d'appel par voie électronique ; que par ailleurs la transmission par voie électronique au greffe de la déclaration de saisine après cassation est faite dans les conditions exigées par l'article 748-6 du code de procédure civile ; qu'elle est de règle lorsque la représentation est obligatoire et ce sont les mêmes formes, les mêmes procédés et les mêmes canaux qui sont utilisés pour transmettre les conclusions lorsque la représentation n'est pas obligatoire ; que l'association en déduit que la saisine par voie électronique est régulière ; que l'article 1034 du code de procédure civile dispose : "A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie. L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement" ; qu'en vertu des articles 748-1 et 749 du code de procédure civile et de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique en matière prud'homale ; qu'en l'espèce, la saisine sur renvoi après cassation, qui est une des modalités de saisine de la cour d'appel pour statuer sur l'appel formé contre la décision rendue par une juridiction de premier ressort, et qui fait partie des actes de procédure sus-visés, a été formé par l'avocat de l'association CIDE sous la forme électronique et par le biais du RPVA ; qu'elle remplit les exigences de l'arrêté du 5 mai 2010. ALORS QUE la faculté pour les parties d'effectuer par voie électronique l'envoi, la remise et la notification des actes de procédure, instituée par l'article 748-1 du code de procédure civile, est subordonnée, en application de l'article 748-6 du même code, à l'emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges et permettant la date certaine des transmissions ; que les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du garde des Sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, ne fixent une telle garantie que pour l'envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées, à l'exclusion notamment de l'acte de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ; qu'en retenant que la saisine sur renvoi après cassation formée par l'avocat de l'association Cide sous la forme électronique et par le biais du RPVA, fait partie des actes de procédure visés par l'article 748-1 du code de procédure civile et remplit les exigences de l'arrêté du 5 mai 2010, alors pourtant que la saisine de la cour d'appel de renvoi ne pouvait pas être effectuée par voie électronique, la cour d'appel a violé l'article 748-1 du code de procédure civile, l'article 748-6 du code de procédure civile dans sa version alors en vigueur, et l'article 1er de l'arrêté du Garde des Sceaux du 5 mai 2010 alors en vigueur, ensemble les articles 1032 et 1034 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association Centre d'intervention dans la dynamique éducative, demanderesse au pourvoi incident. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association CIDE à verser à M. [Y] les sommes de 15 780 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 578 euros au titre des congés payés afférents, 23 670 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 24 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné la remise de bulletins de paie, d'un certificat de travail et attestation pôle emploi conforme au jugement, d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi par l'association CIDE d'un mois d'indemnité de chômage qui aurait été effectivement versée à M. [Y], d'AVOIR condamné l'association CIDE à verser au salarié la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux entiers dépens AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le bien-fondé du licenciement : L'association conclut à l'infirmation du jugement entrepris. Elle rejette l'argument relatif à la double sanction au motif que la mise à pied disciplinaire a été annulée et que des faits nouveaux postérieurs à celle-ci avaient été découverts, ouvrant droit à la possibilité d'une nouvelle sanction. Elle considère que la faute grave est établie par l'absence délibérée de transparence du salarié, qui avait d'ailleurs conscience de son comportement, et a refusé d'en débattre collégialement. Elle expose que le séjour en Grèce impliquant huit adolescents et trois psychologues, Mmes [G] et [Q] et M. [Y] a été émaillé de nombreux incidents qui n'ont pas été signalés à la direction. Au retour des protagonistes, une première sanction de mise à pied a été infligée à M. [Y]. Mais ce n'est qu'après cette première sanction que Mme [Q], qui était restée jusqu'alors taisante, a fait connaître les insultes, vols, brimades, harcèlements et violences dont elle a fait l'objet de la part des adolescents sans qu'à aucun moment M. [Y] n'intervienne. Cette salariée a d'ailleurs démissionné dans la suite de la révélation des faits. Au vu de ces éléments nouveaux et de leur extrême gravité, l'association a décidé d'engager une nouvelle procédure disciplinaire. Elle considère que la précédente mise à pied étant retirée, il n'y a pas de violation de la règle non bis in idem et le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié. M. [Y] soutient que le licenciement est frauduleux car il se heurte en premier lieu à la règle non bis in idem, les faits relatifs au séjour en Grèce ayant déjà fait l'objet d'une sanction de mise à pied disciplinaire. Il ajoute que les faits dénoncés par Mme [Q] ne sont pas démontrés et sont contredits par Mme [G] la troisième psychologue à avoir participé au séjour en Grèce. M. [Y] soutient que le licenciement est privé d'effet et qu'il doit donc être réintégré. Il conclut subsidiairement à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et réclame son indemnisation. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié. Par ailleurs, aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction. L'employeur épuise son pouvoir disciplinaire par la notification de la sanction et il ne peut, relativement aux faits sanctionnés, le restaurer en décidant unilatéralement d'annuler la mesure ainsi notifiée. Par lettre du 22 juin 2010, l'association CIDE a notifié à M. [Y] une mise à pied disciplinaire de trois jours ouvrables pour les motifs suivants : "cette décision fait suite, comme vous le savez, aux incidents qui se sont produits au cours du séjour organisé en Grèce du 29 mai au 5 juin 2010. Lors de ce séjour, les adolescents ont eu une attitude et un comportement extrêmement graves et inadmissibles vis-à-vis, notamment, de Mme [Q], ce qui a généré pour elle des conséquences psychologiques et morales très importantes, qui ont entraîné un arrêt de travail, toujours en cours. Nous avons été obligés de constater, postérieurement au retour de votre groupe, à l'issue de notre enquête contradictoire, et dans le cadre de l'entretien du 1er juillet, que vous avez réagi et géré le problème d'une manière totalement inappropriée et irresponsable, sans même prévenir ni alerter votre hiérarchie, ou demander le moindre conseil ou instruction. Les conséquences en sont délétères et négatives, tant au niveau thérapeutique, pour les adolescents, que pour l'association et pour votre collègue à titre personnel. " Le retrait de cette sanction lorsque l'employeur a finalement décidé de procéder au licenciement pour faute grave de M. [Y] est sans incidence sur le fait que l'association avait épuisé son pouvoir disciplinaire pour les faits sanctionnés le 22 juin 2010 et ceux antérieurs à cette date et connus de l'autorité disciplinaire. Il convient donc de vérifier si, avec le licenciement pour faute grave, l'employeur a sanctionné des faits distincts dont il n'avait pas connaissance lors du prononcé de la mise à pied, le 22 juin 2010. L'employeur justifie la nouvelle procédure par la découverte de faits relatifs au séjour qui s'est déroulé en Grèce du 29 mai au 5 juin 2010, dont il n'avait pas eu connaissance lorsqu'il a décidé d'infliger à M. [Y] une mise à pied disciplinaire. Dans sa lettre de licenciement il relève qu'à la suite du rapport déposé par Mme [Q] le 12 juillet 2010, il a appris que celle-ci et Mme [W] "ont été exposées quotidiennement à des intimidations, agressions, menaces permanentes, violents sévices de la part des adolescents, dont ni l'agressivité, ni les actes répréhensibles n'ont été gérés ou sanctionnés par [M. [Y]], qui [était] le seul élément masculin et le responsable du séjour. " L'employeur relève les sévices personnellement subis par Mme [Q] : "coups, morsure, brûlures de cigarettes volontaires (une cigarette enfoncée sur sa cuisse pour l'éteindre), menaces physiques et morales (pincements, couteau sous la gorge, menaces de mort), insultes, agressions réitérées, quotidiennes et systématiques, le plus souvent de nature sexuelle, vol du sac, du téléphone portable, harcèlement moral et sexuel de jour comme de nuit ". L'employeur stigmatise en outre le comportement de M. [Y] à l'égard de Mme [Q] : "en proie aux harcèlements et brutalités de toutes sortes de la part des adolescents, Mlle [Q] indique vous avoir demandé d'intervenir à plusieurs reprises, ce que vous n'avez pas fait. Bien au contraire, vous avez augmenté la pression vis-à-vis d'elle, en lui faisant des "propositions " que, pourtant elle refusait catégoriquement, ce qui a eu des conséquences directes sur l'attitude des enfants (qui par exemple la traitait de "pute "), votre attitude à son égard a été perverse et dégradante, ce positionnement a donné libre cours au déchaînement des enfants vis-à-vis de votre collègue. En dépit du caractère apocalyptique du séjour, lié à votre comportement, vous vous êtes déclaré pleinement satisfait du travail accompli. " Les sévices dénoncés par Mme [Q] ont été portées à la connaissance de l'employeur dans le rapport reçu le 12 juillet 2010 et les parties s'accordent pour considérer que lors des réunions antérieures, celle-ci était restée taisante. Il en découle que ces faits ont bien été découverts par l'employeur postérieurement à la sanction infligée, de sorte que le pouvoir disciplinaire n'a pas été épuisé les concernant. Dans le rapport remis le 14 juin 2010 M. [Y] n'a en rien signalé les incidents et débordements dont le séjour en Grèce a été l'occasion. Ce rapport abscons aux lourdes références psychanalytiques explique en introduction : "ta taxidia, il n'y a pas de renvois parce qu 'il n'y a pas de passages à l'actes, ils étaient agis, séjours thérapeutiques du groupe de quatrième en Grèce, frénésie des pulsions, l'objet et le réel de l'objet, le séjour du retour de tous les refoulés, ce qui n'est pas symbolisé fait retour dans le réel, entre nous est ce une question de vérité, la répétition n'est pas que du côté des jeunes ". Puis, (...) "L'expression archaïque du fantasme du retour au sein de la matrice maternelle se présentait dans la quête permanente de poser la tête sur le ventre des adultes, surtout [P] [Q] et de [T] [G], les adultes femmes. Dans l'aboutissement du séjour thérapeutique nous étions en présence de foetus voire d'embryon qui rampaient pour atteindre cette partie du corps pour coller la tête contre. L'expression de la régression embryonnaire qui ondulait cherchant un retour à un lieu des origines et qui attaquaient l'autre pour le pénétrer et s'y installer en son corps pour retrouver la paix des premiers instants de la conception. (...). Il n'y a pas eu de passages à l'acte, ils étaient agis, les jeunes ont démontrés que le sujet est agi par les signifiants l'avons subi dans le corps et psychologiquement. (...). La dimension politique de notre travail avec les enjeux qui nous animent en tant qu'adultes n'ont pas échappé à leur lucidité psychotique. Cela s'est illustré dans ce qu'ils mettaient en scène de leur rapport à leurs équipes d'admission. Ce qu'ils nous ont renvoyé constamment, c'est qu'ils ont réussi à tromper leurs équipes d'admission dans la mesure où ils ont réussi à tromper leurs équipes d'admission dans la mesure à ne pas révéler dans leurs vraies problématiques, leurs folies générées par le rapport fusionnel à l'autre maternel et dans cette dimension même avant sa naissance. " Le jargon utilisé par M. [Y] dissimulait et banalisait les incidents du séjour pour les utiliser au soutien de conclusions soulignant le succès de l'opération. Mais c'est le comportement qui a été sanctionné par la mise à pied de trois jours. S'agissant des faits nouveaux, dénoncés par Mme [Q], dont s'est emparé l'employeur pour procéder au licenciement pour faute grave, ceux-ci sont contestés par M. [Y]. Il en va de même pour Mme [G], la troisième psychologue qui a participé au séjour : "je n'ai pas informé la direction compte tenu du fait que je n'ai jamais été témoin de maltraitance entre des adolescents, ni d'eux vis-à-vis de nous. Les conduites qualifiées d'inadmissibles : insultes, bousculades, prise d'alcool sont inhérentes à la pathologie de ces adolescents qui se comportent de la même façon à l'hôpital de jour". L'employeur ne produit aucun autre élément que le rapport de Mme [Q] pour justifier de la réalité des faits. A cet égard il convient de relever l'absence de constat médical ou autre des brûlures de cigarettes invoquées, ou d'attestation du personnel du lieu de séjour ou des vacanciers importunés. Dans ces conditions la réalité des faits inconnus ou qui n'avaient pas été déjà sanctionnés par la mise à pied du 22 juin 2010, n'est pas établie. Dès lors, le licenciement est injustifié. La réintégration d'un salarié licencié ne peut intervenir qu'en cas de nullité du licenciement. Or, la nullité du licenciement n'est encourue que lorsque la loi le prévoit ou en cas de violation d'une liberté fondamentale. En l'espèce, le licenciement prononcé par l'association ne relève pas de l'un des cas de nullité prévus par la loi et il n'est pas justifié de la violation d'une liberté fondamentale. La demande de réintégration doit donc être rejetée. Le salarié ne peut prétendre qu'à l'indemnisation du préjudice résultant du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement. Sur les conséquences indemnitaires du licenciement : M. [Y] souligne que le licenciement a eu de graves conséquences sur sa situation financière. En effet, lors de la rupture du contrat de travail, il percevait un salaire de 3945 euros nets. Or, aujourd'hui, à cinquante-cinq ans, il ne bénéficie plus que d'un traitement de 1900 euros bruts pour un temps complet, outre quelques revenus complémentaires en qualité d'auto-entrepreneur. Il réclame une indemnité de 120 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur conteste le montant de l'indemnité réclamée et soutient que le préjudice subi ne saurait excéder 23 000 euros, soit six mois de salaire. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 15 780 euros, outre 1 578 euros au titre des congés payés afférents, et à une indemnité conventionnelle de licenciement de 23 670 euros. Le jugement sera confirmé en conséquence, sauf à préciser que ces sommes sont exprimées en "brut". Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-13 87 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire M. [Y] justifie avoir retrouvé un emploi à la Protection judiciaire de la Jeunesse, avec un traitement brut de 1 650,94 euros en décembre 2010. Au regard de l'ancienneté du salarié, de son âge, des conditions de son éviction de l'entreprise, de la durée de chômage qu'il a subi et de ses perspectives professionnelles, le préjudice résultant du licenciement doit être arrêté à 1a. somme de 24 000 euros bruts. L'employeur sera condamné à payer cette somme. Le jugement sera infirmé en conséquence. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'employeur doit en outre être condamné à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnité de chômage. L'employeur est tenu de remettre au salarié un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'employeur, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [Y] sera donc rejetée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu qu'en droit, il n'est pas possible de considérer qu'un licenciement est nul sans s'appuyer sur un texte précis du code du travail. Attendu que le code du travail préciser les divers cas de nullité d'un licenciement prononcé notamment par exemple au regard : - des accidents du travail (art. L. 1226-13) - d'un état de grossesse (art L. 1225-5) Et pour un motif économique (art L. L. 1235-10 et suivants). Attendu que Monsieur [Y] invoque un motif économique déguisé, à savoir la suppression de son poste, pour demander à titre principal la nullité de son licenciement ; Attendu que les déclarations des parties comme les pièces versées aux débats ne démontrent aucune fraude et ne permettent pas de prouver que le licenciement de M. [Y] reposerait sur un motif économique. Attendu donc que le conseil rejette la demande principale présentée par Monsieur [Y] et le déboute de sa demande de nullité du licenciement prononcé par courrier recommandé avec avis de réception daté du 7 septembre 2010. Attendu que le Conseil s'appuie dans son jugement sur les demandes faites par Monsieur [Y] à titre subsidiaire ; Attendu que Monsieur [D] [Y] a fait l'objet à titre disciplinaire, d'une sanction de mise à pied de 3 jours ouvrables du 19 juillet au 21 juillet 2010 inclus ; Attendu que l'association CIDE a fait exécuter ladite sanction et n'a pas rémunéré Monsieur [Y] durant ces 3 journées ; Attendu qu'ultérieurement et par courrier de licenciement pour faute grave daté du. 7 septembre 2010, l'association CIDE a annulé la sanction de mise à pied de trois jours et a ensuite remboursé à Monsieur [Y] les trois journées impayées ; Attendu que par application de la règle dite « non bis in idem », il est interdit de sanctionner un individu à deux reprises pour les mêmes faits ; Attendu que la chambre sociale de la cour de cassation a fait application de ce principe notamment dans l'arrêt n° 2213 F D du 16 mai 2000 en soulignant que le comportement fautif de la salariée avait été sanctionné par un avertissement et ne pouvait être sanctionné à nouveau car la persistance des comportements fautifs n'était pas caractérisée ; Attendu en revanche que si le salarié commet de nouvelles fautes que celles précédemment sanctionnées l'employeur pourra sanctionner plus fermement lesdites fautes dans la limite de 3 années (Cass. Sociale 5 janvier 1999) ; Attendu que le conseil a analysé, les éléments invoqués dans la lettre de sanction, mise à pied du 5 juillet 2010, reçue le 7 juillet 2010 et dans la lettre de licenciement du 7 septembre 2010 Attendu que. les entretiens préalables à ces deux sanctions ont fait l'objet de deux comptes-rendus d'entretien ; Attendu en outre que le séjour en Grèce organisé en 2010 pour 8 jeunes en hôpital de jour et animé par 3 psychologues salariés de l'association, dont notamment Monsieur [Y] demandeur, a donné lieu à 3 rapports écrits de chacun des 3 psychologues ; Attendu que le rapport écrit du demandeur est antérieur à la première sanction annulée ; Attendu que le rapport écrit de la psychologue Mademoiselle [Q], cité dans la lettre de licenciement, est postérieur à la première sanction et antérieur au licenciement ; Attendu que Mme [G], psychologue, a dressé un premier rapport antérieur à la première sanction, puis, à la demande du Conseil par son jugement du 19 mars 2012, a procédé en qualité de sachant et par écrit, à des déclarations et des commentaires explicatifs, reçus au greffe du conseil le 28 septembre 2012, et relatifs, au rapport dressé en son temps par Mademoiselle [Q] dont elle partageait la même chambre durant le séjour en Grèce incriminé ; Attendu qu'après étude des éléments sus-mentionnés et des pièces versées par les 2 parties aux débats, le Conseil estime que les éléments invoqués dans la lettre de licenciement comme étant des éléments nouveaux et/ou non connus par l'employeur au moment de la première sanction de mise à pied, ne sont soit pas des éléments nouveaux, soit, pas avérés et démontrés sérieusement ; Attendu que le Conseil relève notamment que Monsieur [Y] était responsable du séjour en Grèce sur le plan logistique et financier mais qu'il ne détenait aucune responsabilité hiérarchique par rapport aux deux autres psychologues cliniciens présents ; Attendu que l'association CIDE ne démontre pas la responsabilité e Monsieur [Y] ni qu'il aurait eu l'obligation d'intervenir et d'arrêter le séjour ; Attendu que le rapport de Mlle [Q] reçu après la mise à pied et qui est à la base des faits reprochés au demandeur dans la longue lettre de licenciement ne porte pas sur des faits précis, prouvés, réels et graves qui seraient de la responsabilité de monsieur [Y] et qui seraient nouvellement connus par l'association pour permette une nouvelle sanction ; Attendu notamment que la lettre de démission de Mlle [Q] du 15 juillet 2010 n'invoque aucun fait relatif au voyage en Grèce et à l'attitude de Monsieur [Y]. Attendu que la note d'explication fournie par Mme [G], la 3ème psychologue et reçue au conseil en septembre 2012, reprend point par point le rapport de Mlle [Q] et soit ne confirme pas les faits, soit n'en confirme qu'une minorité peu significative, soit n'apporte aucun élément nouveau par rapport au compte-rendu de l'entretien précédant la mise à pied de 3 jours ; Attendu que le conseil a noté en outre que Mlle [Q] était en relation téléphonique chaque jour durant le séjour en Grèce et qu'elle n'a jamais évoqué les faits incriminés, ni demandé d'arrêter le séjour, et ce n'est qu'à postériori qu'elle a incriminé l'attitude de Monsieur [Y]. Attendu que les faits invoqués et qui concernent notamment 2 jeunes lors du séjour en Grèce ne peut être imputé à, ou sous la responsabilité de Monsieur [Y] ; Attendu en conclusion que la Direction de l'Association n'avait aucune fait nouveau et vérifié à reprocher à Monsieur [Y] par rapport à ceux commis lors de la mise à pied ; Attendu donc que par application du principe « non bis in idem », la seconde sanction, le licenciement pour faute grave, doit être considérée comme une sanction, à savoir un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et partant, que Monsieur [Y] doit percevoir son préavis, son indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (avec les documents légaux y attachés) (?) Attendu qu'il y a lieu de condamner l'association CIDE au remboursement d'un mois d'indemnité de chômage versée à Monsieur [Y] ; Attend que le conseil estime que l'exécution provisoire de droit, dans la limite de 9 mois de salaire, doit être appliquées, aucune autre urgence particulière n'étant justifiée. Attendu qu'il y a lieu d'allouer à Monsieur [Y] un montant au titre de l'article 700 du code de procédure civile que le conseil fixe à 950 Euros » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. [Y] se bornait à prétendre n'avoir jamais été témoin ou acteur des faits qui lui étaient reprochés sans jamais alléguer ne pas avoir été titulaire d'une quelconque responsabilité à l'égard de ses deux collègues ; qu'au contraire, le salarié se décrivait luimême comme « l'un des piliers du centre de Saint Cloud » (conclusions d'appel adverses p. dernier §) ; que dès lors, en reprochant à l'employeur, par motifs adoptés, de ne pas démontrer la responsabilité que le salarié avait à l'égard de ses collègues, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, pour établir que M. [Y], doté de plus de 24 années d'expérience, avait été à l'initiative du séjour organisé en Grèce au cours duquel Mme [Q], une de ses deux homologues beaucoup moins expérimentées, avait été victime de nombreux faits particulièrement graves, qu'il avait organisé et qu'il avait la responsabilité du séjour, l'association CIDE produisait aux débats plusieurs éléments parmi lesquels le projet thérapeutique et pédagogique présenté le 7 mai 2010, la lettre de l'employeur du 5 mai 2010 adressée à l'Ambassade d'Athènes, la demande de transfert DDASS, l'accusé de réception par l'ARS du 11 mai 2010 ainsi que la lettre circulaire adressée aux parents des adolescents concernés par ledit voyage ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer que M. [Y] était le responsable du voyage et avait de fait, la responsabilité de ses deux collègues femmes l'accompagnant dont Mme [Q], sans avoir pris le soin d'examiner lesdits éléments soumis à son examen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments soumis à leur examen ; que le rapport établi par Mme [Q] comportait 22 pages relatant jour par jour de manière très précise et détaillée les comportements graves, déplacés et récurrents des jeunes à son encontre constitués de vols d'argent et de ses effets personnels, de sévices physiques (coups, morsures, brûlures), de menaces et d'agressions physiques et verbales à caractère sexuel, pour la plupart en présence de M. [Y]; que ce rapport décrivait tout aussi précisément le comportement déplacé et ambigu de M. [Y] à son égard, relatant que lorsque Mme [Q] lui demandait d'intervenir auprès des jeunes afin qu'ils cessent de l'agresser, ce dernier lui avait répondu qu'il « y a quelque chose de fort entre nous », tout en lui proposant de lui faire « un massage des pieds » ce qu'elle avait refusé (rapport p 8), qu'elle avait un « problème avec les hommes » (rapport p 10), qu'il fallait qu'il la « touche » devant les adolescents et qu'elle soit « soumise » afin que ces derniers reconnaissent M. [Y] comme tiers (rapport p 13) ; qu'en affirmant que ce rapport « ne porte pas sur des faits précis, prouvés, réels et graves qui seraient de la responsabilité de monsieur [Y] », la cour d'appel a dénaturé ledit rapport en violation du principe susvisé ; 4°) ALORS QU'en matière prud'homale la preuve est libre et peut notamment résulter des seules déclarations de la victime ; que dès lors, en retenant, pour dire que le grief tiré des sévices subis par Mme [Q] n'était pas établi, que n'était produit que le seul rapport de cette dernière et en reprochant à l'employeur de ne pas produire de constat médical des blessures de la salariée, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 5°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer le bordereau de communication des pièces produites ; qu'il résultait en l'espèce du bordereau annexé aux conclusions de l'association CIDE qu'était produite une pièce intitulée « Mail du 20 juillet 2010 du directeur de l'établissement hôtelier », sous le numéro 16, dans laquelle le directeur de l'hôtel dans lequel avait séjourné les jeunes informait la direction de l'association qu'ils avaient eu « un comportement déplorable envers nos autres clients et aussi leurs accompagnateurs. Notamment ils ont été agressifs envers Mme [Q]. Ils sont devenus encore plus violents en criant toute la soirée. Ils ont aussi voulu agresser les accompagnateurs. Le personnel de l'établissement est témoin de ces scènes hors du commun » ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas produire d'attestation du personnel du lieu de séjour ou des vacanciers importunés, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication des pièces annexé à ses conclusions et violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 6°) ALORS QUE l'association CIDE faisait valoir et offrait de prouver au moyen de l'attestation de M. [T], psychologue qui l'avait reçu à son retour du séjour en Grèce, que Mme [Q] profondément marquée par les agressions dont elle avait été victime pendant le séjour, avait été « dans un état de très grand choc émotionnel et de sidération » (conclusions d'appel de l'exposante p 21); qu'il était par ailleurs acquis aux débats qu'elle avait été placée en arrêt maladie du 12 juin jusqu'au 7 juillet 2010 ; qu'en retenant que Mme [Q] n'avait jamais évoqué les faits incriminés pendant le séjour ni demandé d'arrêter le séjour, et que ce n'était qu'a postériori qu'elle avait incriminé l'attitude de Monsieur [Y], pour écarter son rapport, sans répondre à ce moyen justifiant l'absence de dénonciation immédiate des faits par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QU'il appartient au juge d'examiner tous les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement; qu'en jugeant que le licenciement du salarié était injustifié sans avoir à aucun moment examiné, ni même évoqué le grief tiré de ce que M. [Y], non seulement n'avait pas protégé Mme [Q] ni réagi face aux agressions subies par celle-ci de la part des adolescents qu'ils encadraient, mais avait lui-même fait preuve d'un comportement particulièrement grave consistant à lui faire du chantage et à exercer une pression sur elle en lui demandant de se soumettre à ses avances afin qu'il l'aide à maîtriser le comportement des adolescents dont elle était victime, la cour d'appel n'a pas rempli son office en violation de l'article L 1232-6 du Code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 1 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200702
Données disponibles
- Texte intégral