Cour de Cassation · civ2 — 1 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200703
- Date
- 1 juillet 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2020), la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Île-de-France (la SAFER), se plaignant de ne pas avoir reçu notification des déclarations d'intention d'aliéner les parcelles cadastrées AB[Cadastre 1] et AB[Cadastre 1] sises [Localité 1] sur la commune de [Localité 2], propriétés de M. [F], a assigné devant un tribunal de grande instance, celui-ci, M. [J] [H], notaire, ainsi que d'une part Mmes [S] et [J] [B] et M. [N], et d'autre part, Mmes [S] et [J] [B], à fin d'annulation de chacun des actes de cession relatifs à ces parcelles en date des 5 et 26 octobre 2009. 2. [J] [H] est décédé le [Date décès 1] 2012. 3. Le 11 avril 2013, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, assureurs responsabilité civile de [J] [H], sont intervenues volontairement dans les deux instances. 4. Par deux ordonnances du 5 septembre 2013, le juge de la mise en état d'un tribunal de grande instance a radié chacune des instances. 5. Ayant obtenu communication, par l'avocat adverse, le 2 décembre 2014, de l'acte de notoriété désignant Mme [R] [H] et M. [X] [H] comme héritiers de [J] [H], la SAFER les a assignés en intervention forcée dans les deux instances, par actes du 6 juillet 2016. 6. Les affaires ayant été réinscrites au rôle le 29 septembre 2016 et jointes le 18 mai 2017, le juge de la mise en état a, par une ordonnance du 12 avril 2018, constaté la péremption de l'instance constituée de la jonction des deux instances.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 703 F-D Pourvoi n° W 20-15.348 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021 La société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de l'Île-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-15.348 contre l'arrêt rendu le 21 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [H], 2°/ à Mme [R] [Q], veuve [H], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à M. [N] [N], Notaire, domicilié [Adresse 3], 4°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant toutes deux leur siège [Adresse 4], 6°/ à Mme [D] [F], domiciliée [Adresse 5], 7°/ à M. [U] [F], domicilié [Adresse 6], 8°/ à Mme [Z] [Y], 9°/ à M. [B] [Y], tous deux domiciliés [Adresse 7], 10°/ à Mme [S] [B], 11°/ à Mme [J] [B], toutes deux domiciliées [Adresse 8], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Île-de-France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X] [H], Mme [R] [Q], veuve [H], M. [N] [N], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2020), la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Île-de-France (la SAFER), se plaignant de ne pas avoir reçu notification des déclarations d'intention d'aliéner les parcelles cadastrées AB[Cadastre 1] et AB[Cadastre 1] sises [Localité 1] sur la commune de [Localité 2], propriétés de M. [F], a assigné devant un tribunal de grande instance, celui-ci, M. [J] [H], notaire, ainsi que d'une part Mmes [S] et [J] [B] et M. [N], et d'autre part, Mmes [S] et [J] [B], à fin d'annulation de chacun des actes de cession relatifs à ces parcelles en date des 5 et 26 octobre 2009. 2. [J] [H] est décédé le [Date décès 1] 2012. 3. Le 11 avril 2013, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, assureurs responsabilité civile de [J] [H], sont intervenues volontairement dans les deux instances. 4. Par deux ordonnances du 5 septembre 2013, le juge de la mise en état d'un tribunal de grande instance a radié chacune des instances. 5. Ayant obtenu communication, par l'avocat adverse, le 2 décembre 2014, de l'acte de notoriété désignant Mme [R] [H] et M. [X] [H] comme héritiers de [J] [H], la SAFER les a assignés en intervention forcée dans les deux instances, par actes du 6 juillet 2016. 6. Les affaires ayant été réinscrites au rôle le 29 septembre 2016 et jointes le 18 mai 2017, le juge de la mise en état a, par une ordonnance du 12 avril 2018, constaté la péremption de l'instance constituée de la jonction des deux instances. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. La SAFER fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance laquelle est constituée de la jonction de deux instances introduites par elle, initialement enregistrée sous les numéros de RG 12/5487 et 12/5488 et de dire qu'elle est éteinte, alors : « 1°/ que le délai de péremption ne court pas contre la partie qui se trouve dans l'impossibilité d'effectuer les diligences mises à sa charge pour poursuivre l'instance ; qu'en l'espèce, la SAFER de l'Île-de-France soutenait que, faute de connaître l'identité des héritiers de [J] [H], il lui avait été impossible de les appeler dans la cause avant le 2 décembre 2014 ; qu'elle exposait qu'en dépit de ses nombreuses demandes adressées en 2012, 2013 et 2014 aux avocats de [J] [H] dans ces instances, à ceux le représentant dans d'autres procédures, aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'Évry et de Meaux et à [R] [H], notaire suppléant [J] [H], le certificat de notoriété relatif à sa succession ne lui avait été transmis que le 2 décembre 2014 ; qu'elle en déduisait que la péremption ne pouvait avoir couru à son encontre avant cette date ; qu'en retenant, pour se dispenser de se prononcer sur l'impossibilité d'agir contre les héritiers de [J] [H] alléguée par la Safer de l'Île-de-France et dire que la péremption était acquise, qu' « aucune disposition ne prévoit que le délai de péremption de l'instance est suspendu jusqu'à ce que les parties aient connaissance de l'identité des ayants droits », la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que toute diligence réalisée par l'une quelconque des parties interrompt le délai de péremption si elle est de nature à faire progresser l'instance, quelle que soit sa forme ; qu'en l'espèce, la SAFER soutenait que le courrier du 2 décembre 2014 par lequel l'avocat de [J] [H] lui avait communiqué l'acte de notoriété relatif à la succession de ce dernier constituait une diligence interruptive du délai de péremption ; qu'en retenant de façon générale « qu'une lettre entre avocats ne constitue pas un acte de procédure de nature à continuer l'instance ou à la faire progresser » et qu'en conséquence « s'il est [?] établi que la Safer a été destinataire de l'acte de notoriété le 2 décembre 2014, cette communication résultant de courriers entre avocats n'est pas interruptive du délai de préemption », la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile ; 3°/ que toute diligence réalisée par l'une quelconque des parties interrompt le délai de péremption si elle est de nature à faire progresser l'instance, quelle que soit sa forme ; qu'en l'espèce, la Safer soutenait que la lettre qu'elle avait adressée le 30 septembre 2014 à [R] [H], notaire suppléant [J] [H], pour la mettre en demeure de révéler l'identité des héritiers de ce dernier constituait une diligence interruptive du délai de péremption; qu'en se fondant sur le fait que ce courrier ne constituait pas un « acte processuel » pour lui dénier tout effet interruptif, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile ; 4°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en énonçant péremptoirement que le courrier du 30 septembre 2014 n'était pas un acte processuel « de nature à faire progresser l'instance », sans fournir aucune explication sur ce point ni analyser ledit courrier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la cour 8. Ayant constaté, d'une part, par motifs propres et adoptés, que le dernier acte de nature à faire progresser l'instance avait été les conclusions d'intervention volontaire des sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD du 11 avril 2013 et que la SAFER avait été destinataire de l'acte de notoriété l'informant de l'identité des héritiers de M [H], le 2 décembre 2014, ce dont il se déduisait qu'elle disposait encore d'un délai pour attraire à la procédure les ayants-droit de M. [H] et effectuer des diligences de nature à interrompre le délai de péremption avant l'expiration de celui-ci, et relevé, d'autre part, que l'assignation en intervention forcée de Mme [Q] en date du 6 juillet 2016 était intervenue plus de trois ans après les conclusions du 5 avril 2013, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait. PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de l'Île-de-France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural ( SAFER) de l'Île-de-France et la condamne à payer M. [X] [H], Mme [R] [Q], veuve [H], M. [N] [N], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Île-de-France (SAFER) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la péremption de la présente instance laquelle est constituée de la jonction de deux instances introduites par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Île-de-France initialement enregistrée sous les numéros de RG 12/5487 et 12/5488 et d'AVOIR dit que l'instance est éteinte ; AUX MOTIFS QUE sur l'interruption d'instance du fait du décès de [J] [H], la Safer fait valoir, au visa de l'article 370 du code de procédure civile, que l'avocat de [J] [H] a fait part, dès le mois de septembre 2012, de son intention de notifier le décès et que cette notification valant interruption de l'instance résulte des bordereaux de communication de l'acte de décès signifiés le 2 janvier 2013 à l'ensemble des parties dans les deux instances, soit avant l'intervention volontaire des assureurs ; que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard soutiennent que le message RPVA du 2 janvier 2013 ne peut valoir « notification » au sens des dispositions de l'article 370 du code de procédure civile dès lors qu'il n'existe en l'espèce aucune volonté d'interrompre l'instance, ce qui démontre leur intervention volontaire à l'instance ; qu'aux termes des dispositions de l'article 370 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie ; qu'en l'espèce, la communication aux parties à l'instance de l'acte de décès de [J] [H] par bordereau de transmission de pièces du 2 janvier 2013 dans chacune des instances en cause ne peut à elle seule entraîner l'interruption de l'instance dans la mesure où elle ne s'est accompagnée d'aucun acte de procédure de nature à manifester une volonté de la partie en cause d'interrompre l'instance ou de la part d'une des autres parties de voir constater l'interruption de l'instance, volonté d'interrompre l'instance qui ne peut en tout état de cause pas être déduite des conclusions d'intervention volontaire à l'instance formées le 11 avril 2013 par les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard en leur qualité d'assureurs de la responsabilité professionnelle de Me [H] et de Me [N] ; que la Safer, qui soutient que le juge de la mise en état, saisi de l'incident, aurait dû faire droit aux demandes de la Safer sollicitant que soit constatée l'interruption de l'instance, à compter de la signification du décès aux parties, ne justifie cependant pas avoir formé des conclusions d'incident devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Evry aux fins de voir constater l'interruption de l'instance et n'est donc pas fondée à s'en prévaloir ; que la Safer n'est pas non plus fondée à se prévaloir de ce que la radiation par ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 septembre 2013 entérinait, implicitement, le fait que Me [H] n'était plus dans la cause alors que cette ordonnance a été prise au motif que malgré quatre renvois, la Safer n'avait pas procédé à la régularisation de la procédure suite au décès de Me [H] et qu'en tout état de cause elle ne vaut pas interruption de l'instance ; que sur la péremption de l'instance, la Safer fait valoir, pour soutenir qu'elle a accompli des diligences interrompant le délai de péremption, la « lettre officielle » qu'elle a adressée le 30 octobre 2012 par son conseil à celui de [J] [H] dans les instances en cours (12/05487 et 12/05488) pour lui demander de bien vouloir notifier ce décès aux différentes parties en vue de l'audience de mise en état du 17 janvier 2013 et de lui faire connaître les personnes venant à la succession et si elles entendent reprendre l'instance ou si elle doit les mettre en cause de façon forcée et soutient que le délai de péremption n'a pu courir contre elle qu'à compter du jour où elle a été informée de la dévolution successorale, soit le 2 décembre 2014, et de son acceptation par les héritiers, ainsi que la lettre officielle de son avocat demandant l'acte de notoriété le 7 mai 2013 au procureur de la République de Meaux ; qu'elle fait valoir que la demande de rétablissement a été formulée moins de deux ans suivant la date à laquelle elle a eu connaissance du contenu de l'acte de notoriété et qu'en conséquence l'instance n'est pas périmée ; qu'aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que la diligence susceptible d'interrompre le délai de péremption doit permettre de continuer l'instance ou la faire progresser ; que le premier juge de la mise en état a considéré que ni les courriers échangés entre les parties ni les lettres adressées au procureur de la République par la Safer ne constituent des actes processuels faisant partie de l'instance et manifestant sa volonté de la faire avancer ; qu'il est constant en l'espèce que l'affaire a été radiée le 5 septembre 2013 par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Évry au motif que malgré quatre renvois ordonnés depuis la première audience du 11 octobre 2012, la Safer n'a pas régularisé la procédure suite au décès de [J] [H] et n'a pas davantage conclu pour l'audience du même jour et qu'elle n'a été rétablie que le 26 septembre 2016 suite à l'assignation en intervention forcée de Mme [Q], veuve de [J] [H], en sa qualité d'ayant droit ; qu'une lettre entre avocats ne constitue pas un acte de procédure de nature à continuer l'instance ou à la faire progresser ; qu'en conséquence la lettre du 30 octobre 2012 ne constitue pas une diligence de nature à interrompre l'instance ; que la lettre de l'avocat de la Safer demandant l'acte de notoriété au procureur de la République de Meaux le 7 mai 2013 concernait d'autres affaires et non le litige devant le tribunal de grande instance d'Évry et, en tout état de cause, la Safer produit les conclusions qu'elle a formées le 14 novembre 2014 devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Meaux pour solliciter le sursis à statuer dans l'affaire pendante devant ce tribunal dans l'attente de la réponse du parquet ; qu'en l'espèce elle produit une lettre adressée le 15 juillet 2013 au procureur de la République d'Évry aux fins de connaître l'identité des héritiers, acte qui ne peut cependant pas être interruptif du délai de péremption alors qu'elle n'a formé aucune demande devant le juge de la mise en état d'Évry pour voir suspendre le cours de la procédure ; que la sommation adressée par le conseil de la Safer par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2014 à Me [R] [H], suppléante de [J] [H], de lui faire connaître le nom et l'adresse des héritiers ne constitue pas un acte processuel de nature à faire progresser l'instance et ne peut donc pas être retenue au titre des diligences accomplies ; que s'il est par ailleurs établi que la Safer a été destinataire de l'acte de notoriété le 2 décembre 2014, cette communication résultant de courriers entre avocats n'est pas interruptive du délai de préemption et la Safer n'a par ailleurs accompli aucune diligence avant le 6 juillet 2016 pour continuer la procédure ; que l'ordonnance du 26 septembre 2016 qui ordonne le rétablissement de l'affaire au vu des diligences accomplies ne constitue qu'une mesure d'administration judiciaire, aucune conséquence ne pouvant en résulter au regard de la péremption ; que les deux seuls actes ayant eu pour effet de faire progresser la procédure sont les conclusions d'intervention volontaire à l'instance formées le 11 avril 2013 par les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard en qualité d'assureurs de la responsabilité professionnelle de Me [H] et de Me [N] et l'assignation en intervention forcée de Mme [Q] le 6 juillet 2016 et aucun acte de nature à interrompre la péremption d'instance n'est intervenue entre ces deux diligences soit pendant plus de trois ans ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTÉS QU'aux termes des dispositions de l'article 386 du Code de procédure civile « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans » ; qu'il résulte de cet article que chaque diligence accomplie interrompt le point de départ du délai de deux ans à la condition toutefois que l'on soit en présence d'une démarche processuelle manifestant la volonté de faire avancer l'instance, l'article 392 du même code prévoit que « l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance, sauf si celle-ci n'o lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. » ; que l'article 370 du code de procédure civile dispose que : « À compter de la notification qui en faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par : - le décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible, ? » ; qu'il n'est pas contesté que l'intervention volontaire des sociétés MMA dans les deux instances par conclusions notifiées le 11 avril 2013 a interrompu le délai de péremption ; qu'il est également constant que les assignations en intervention forcée que la Safer a fait délivrer aux ayant droit de Maître [J] [H] les 6 juillet 2016 et 25 novembre 2016 constituent des actes de procédure interrompant le délai de péremption, mais que ceux ci-sont intervenus plus de deux [années] après les conclusions d'intervention volontaire ; qu'il convient en conséquence d'examiner si dans l'intervalle, des diligences manifestant la volonté de faire avancer l'instance ont été accomplies ou si le délai de péremption a été interrompue par la notification du décès de Maître [H] comme le soutient la Safer ; que la Safer considère en effet que la notification du décès de Maître [H] été opérée d'une part dans les conclusions d'intervention volontaire des sociétés MMA en ce qu'elles ont indiqué dans l'en-tête qu'elles intervenaient « en qualité d'assureur responsabilité civile de Maître [J] [H], notaire décédé le [Date décès 1] 2012 » ; qu'en outre elle fait valoir que, le conseil de Maître [H] a communiqué aux autres parties copie de l'acte de décès de Maître [H] suivant bordereau de communication de pièces du 2 janvier 2013 et ce dans les deux instances ; qu'aucune disposition ne définit les modalités de la notification prévue par l'article 370 du code de procédure civile ; que toutefois les conséquences attachées à la notification nécessite que celle-ci soit explicite et traduise la volonté d'interrompre l'instance, ce qui n'est le cas ni de la mention dans les conclusions d'interventions volontaires, ni de la communication de l'acte de décès ; qu'il convient en outre d'observer que la Safer ne s'est jamais prévalu devant le juge de la mise en état de l'interruption de l'instance alors que ce dernier lui demandait de régulariser la procédure envers les héritiers sous peine de radiation de l'instance ; qu'en conséquence l'instance n'a pas été interrompue de sorte que le délai de péremption n'a pas non plus été interrompu ; que par ailleurs il est constant que la radiation prononcée par le juge de la mise en état n'a pas pour effet de suspendre le délai de péremption ; que la Safer soutient subsidiairement qu'elle a effectué des démarches pour connaître l'identité des héritiers du défunt et considère que le délai de deux ans ne court qu'à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'identité des héritiers ; que cependant ni les courriers échangés entre les parties pas plus que les lettres adressées au procureur de la République par la Safer ne constituent des actes processuels faisant partie de l'instance et manifestant la volonté de la poursuivre et de la faire avancer ; qu'enfin aucune disposition ne prévoit que le délai de péremption de l'instance est suspendu jusqu'à ce que les parties aient connaissance de l'identité des ayant droits de la partie décédée ; qu'ainsi tant l'instance enregistrée initialement sous le n° R 12/5487 que celle enregistrée initialement sous le n° RG 12/5488, sont périmées puisque pendant plus deux ans, entre les conclusions d'interventions volontaires des sociétés MMA notifiées le 11 avril 2013 et l'assignation en intervention forcée délivrée aux héritiers du défunt le 6 juillet 2016 dans l'instance première citée et le 25 novembre 2016 dans l'autre, aucune des partie n'a accompli de diligence au sens de l'article 370 du code de procédure civile ; qu'en conséquence il y a lieu de constater l'extinction de l'instance ; 1) ALORS QUE le délai de péremption ne court pas contre la partie qui se trouve dans l'impossibilité d'effectuer les diligences mises à sa charge pour poursuivre l'instance ; qu'en l'espèce, la Safer de l'Île-de-France soutenait que, faute de connaître l'identité des héritiers de [J] [H], il lui avait été impossible de les appeler dans la cause avant le 2 décembre 2014 (concl. Safer, p. 20, dernier §, et pp. 25 et 26) ; qu'elle exposait qu'en dépit de ses nombreuses demandes adressées en 2012, 2013 et 2014 aux avocats de [J] [H] dans ces instances, à ceux le représentant dans d'autres procédures, aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'Évry et de Meaux et à [R] [H], notaire suppléant [J] [H], le certificat de notoriété relatif à sa succession ne lui avait été transmis que le 2 décembre 2014 ; qu'elle en déduisait que la péremption ne pouvait avoir couru à son encontre avant cette date ; qu'en retenant, pour se dispenser de se prononcer sur l'impossibilité d'agir contre les héritiers de [J] [H] alléguée par la Safer de l'Île-de-France et dire que la péremption était acquise, qu' « aucune disposition ne prévoit que le délai de péremption de l'instance est suspendu jusqu'à ce que les parties aient connaissance de l'identité des ayants-droits » (ordonnance, p. 5, § 6), la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2) ALORS QUE toute diligence réalisée par l'une quelconque des parties interrompt le délai de péremption si elle est de nature à faire progresser l'instance, quelle que soit sa forme ; qu'en l'espèce, la Safer soutenait que le courrier du 2 décembre 2014 par lequel l'avocat de [J] [H] lui avait communiqué l'acte de notoriété relatif à la succession de ce dernier constituait une diligence interruptive du délai de péremption (concl. Safer, p. 24, §§ 7 à 9) ; qu'en retenant de façon générale « qu'une lettre entre avocats ne constitue pas un acte de procédure de nature à continuer l'instance ou à la faire progresser » (arrêt, p. 6, § 7) et qu'en conséquence « s'il est [?] établi que la Safer a été destinataire de l'acte de notoriété le 2 décembre 2014, cette communication résultant de courriers entre avocats n'est pas interruptive du délai de préemption » (arrêt, p. 7, § 2), la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE toute diligence réalisée par l'une quelconque des parties interrompt le délai de péremption si elle est de nature à faire progresser l'instance, quelle que soit sa forme ; qu'en l'espèce, la Safer soutenait que la lettre qu'elle avait adressée le 30 septembre 2014 à [R] [H], notaire suppléant [J] [H], pour la mettre en demeure de révéler l'identité des héritiers de ce dernier constituait une diligence interruptive du délai de péremption (concl. Safer, p. 23, § 2 et s.) ; qu'en se fondant sur le fait que ce courrier ne constituait pas un « acte processuel » pour lui dénier tout effet interruptif (arrêt, p. 6, dernier §), la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en énonçant péremptoirement que le courrier du 30 septembre 2014 n'était pas un acte processuel « de nature à faire progresser l'instance » (arrêt, p. 6, dernier §), sans fournir aucune explication sur ce point ni analyser ledit courrier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 1 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200703
Données disponibles
- Texte intégral