Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200708
- Date
- 8 juillet 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. M. [K] a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dans les rubriques « Interprétariat » (H-02.02) et « Traduction » (H-02.01) « en langues anglaises et anglo-saxones ». 2. Par décision du 7 décembre 2020, contre laquelle M. [K] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande au motif qu'il n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à son inscription sur la liste nationale, dès lors qu'il ne justifie pas d'une reconnaissance ou d'une notoriété suffisante au niveau national comme international.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des griefs Exposé du premier grief 3. M. [K] soutient que l'absence d'annexion du procès-verbal de délibération du bureau de la Cour de cassation à la décision critiquée, qui ne permet pas de vérifier que le bureau était composé conformément aux dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'organisation judiciaire, vicie cette décision et justifie son annulation. Exposé du second grief M. [K] soutient que son dossier de candidature atteste d'une reconnaissance professionnelle et d'une notoriété suffisante, dès lors : - que les accréditations jointes en annexe à celui-ci, et notamment les dix-neuf témoignages de magistrats, d'avocats et de juristes couvrant une période de 1995 à 2020, reflètent une notoriété nationale et internationale importante, et que, dans tous les domaines, l'exercice au plus haut niveau à Paris vaut notoriété sur le plan national ; - qu'il justifie d'une formation solide adaptée à l'exercice de la fonction d'expert traducteur-interprète dans un « contexte juridico-judiciaire » et que, s'agissant de ses qualifications universitaires, il dispose entre autres d'un diplôme supérieur en interprétation de conférence, et d'un master de traduction juridique ; - enfin, que, sauf erreur de sa part, aucun des experts traducteurs interprètes inscrits sur la liste nationale ne dispose d'un diplôme de traduction juridique ou d'un diplôme d'interprète, beaucoup d'entre eux possédant des titres universitaires et des certificats sans lien direct avec la traduction ou l'interprétation dans le domaine juridique.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 708 F-D Recours n° Z 21-60.090 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 M. [L] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Z 21-60.090 en annulation d'une décision rendue le 7 décembre 2020 par la bureau de la Cour de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [K] a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dans les rubriques « Interprétariat » (H-02.02) et « Traduction » (H-02.01) « en langues anglaises et anglo-saxones ». 2. Par décision du 7 décembre 2020, contre laquelle M. [K] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande au motif qu'il n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à son inscription sur la liste nationale, dès lors qu'il ne justifie pas d'une reconnaissance ou d'une notoriété suffisante au niveau national comme international. Examen des griefs Exposé du premier grief 3. M. [K] soutient que l'absence d'annexion du procès-verbal de délibération du bureau de la Cour de cassation à la décision critiquée, qui ne permet pas de vérifier que le bureau était composé conformément aux dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'organisation judiciaire, vicie cette décision et justifie son annulation. Réponse de la Cour 4. D'une part, aucun texte ne prévoit que la décision par laquelle le bureau de la Cour de cassation se prononce sur une demande d'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires doive mentionner la composition de ce bureau, ou que soit notifié, avec celle-ci, l'extrait du registre des délibérations la mentionnant. 5. D'autre part, l'extrait du registre des délibérations du 7 décembre 2020, qui précise cette composition, permet de s'assurer qu'elle était conforme aux prescriptions de l'article R. 421-2 du code de l'organisation judiciaire. 6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. Exposé du second grief M. [K] soutient que son dossier de candidature atteste d'une reconnaissance professionnelle et d'une notoriété suffisante, dès lors : - que les accréditations jointes en annexe à celui-ci, et notamment les dix-neuf témoignages de magistrats, d'avocats et de juristes couvrant une période de 1995 à 2020, reflètent une notoriété nationale et internationale importante, et que, dans tous les domaines, l'exercice au plus haut niveau à Paris vaut notoriété sur le plan national ; - qu'il justifie d'une formation solide adaptée à l'exercice de la fonction d'expert traducteur-interprète dans un « contexte juridico-judiciaire » et que, s'agissant de ses qualifications universitaires, il dispose entre autres d'un diplôme supérieur en interprétation de conférence, et d'un master de traduction juridique ; - enfin, que, sauf erreur de sa part, aucun des experts traducteurs interprètes inscrits sur la liste nationale ne dispose d'un diplôme de traduction juridique ou d'un diplôme d'interprète, beaucoup d'entre eux possédant des titres universitaires et des certificats sans lien direct avec la traduction ou l'interprétation dans le domaine juridique. Réponse de la Cour 7. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [K], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste nationale des experts judiciaires. 8. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200708
Données disponibles
- Texte intégral