Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200732
- Date
- 8 juillet 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Mme [K] a sollicité son inscription initiale sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Paris. 2. Par décision du 1er décembre 2020, contre laquelle Mme [K] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'au vu des pièces produites, elle ne justifie pas d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation de sorte que sa candidature ne répond pas aux conditions prescrites par le décret du 9 octobre 2017.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des griefs Exposé des griefs 3. Mme [K] fait valoir que l'assemblée générale, qui a exigé une condition d'expérience en plus de la condition de formation, a ajouté une exigence au texte qu'il ne prévoit pas et ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. Elle ajoute que l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation tenant tant à la nature et au contenu des formations qu'elle a suivies, qu'à l'expérience qu'elle a acquise au cours de sa carrière professionnelle, l'une et l'autre étant à mettre en perspective avec sa candidature en tant que médiateur uniquement dans le domaine social. 5. Elle soutient, enfin, qu'en se bornant à énoncer qu'elle ne justifiait pas d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation, sans préciser sur quels éléments elle se fondait, l'assemblée générale a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / MDTRS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 732 F-D Recours n° X 21-60.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° X 21-60.065 contre la décision rendue le 1er décembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [K] a sollicité son inscription initiale sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Paris. 2. Par décision du 1er décembre 2020, contre laquelle Mme [K] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'au vu des pièces produites, elle ne justifie pas d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation de sorte que sa candidature ne répond pas aux conditions prescrites par le décret du 9 octobre 2017. Examen des griefs Exposé des griefs 3. Mme [K] fait valoir que l'assemblée générale, qui a exigé une condition d'expérience en plus de la condition de formation, a ajouté une exigence au texte qu'il ne prévoit pas et ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. Elle ajoute que l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation tenant tant à la nature et au contenu des formations qu'elle a suivies, qu'à l'expérience qu'elle a acquise au cours de sa carrière professionnelle, l'une et l'autre étant à mettre en perspective avec sa candidature en tant que médiateur uniquement dans le domaine social. 5. Elle soutient, enfin, qu'en se bornant à énoncer qu'elle ne justifiait pas d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation, sans préciser sur quels éléments elle se fondait, l'assemblée générale a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation. Réponse de la Cour 6. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, procédant au vu des pièces produites par Mme [K] à une appréciation globale de son aptitude à la pratique de la médiation, tant au regard des formations qu'elle justifiait avoir suivies que de son absence de toute pratique antérieure, a décidé, par une décision motivée et sans exiger le cumul de ces conditions de formation et d'expérience, de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs. 7. Les griefs ne sont, dès lors, pas fondés. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200732
Données disponibles
- Texte intégral