Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200733
- Date
- 8 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Irrecevabilité M. PIREYRE, président Arrêt n° 733 F-D Recours n° D 21-60.094 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 M. [M] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° D 21-60.094 contre la décision rendue les 1er, 2 et 3 décembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du recours Vu l'article 20, alinéa 2, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 1. M. [T] a formé un recours contre la décision des 1er, 2 et 3 décembre 2020, par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris a rejeté sa demande d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel dans la rubrique « Médecine légale du vivant - Dommage corporel et traumatologie séquellaire » (G-01.04). 2. Ce recours, s'il a été présenté dans le délai imparti et formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été adressé au premier président de la cour d'appel de Paris et non au greffe de la Cour de cassation, comme mentionné dans la lettre de notification de la décision contestée. 3. En conséquence, le recours n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel