Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200736
- Date
- 8 juillet 2021
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IAFaits
Faits et procédure 1. M. [S] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique « Gestion de projet et de chantier » (C-01.11). 2. Par décision des 1er, 2 et 3 décembre 2020, contre laquelle M. [S] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que son expérience professionnelle concrète et pratique est insuffisante alors que, l'intéressé se déclarant expert judiciaire dans ses documents sociaux, son activité consiste, selon ses explications, à monter des dossiers judiciaires de réclamation pour des clients mécontents de prestataires pour le compte de l'ordre des avocats du barreau où exerce son épouse et qu'une telle activité ne peut qu'être en contradiction avec les qualités morales attendues d'un expert.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. M. [S] fait valoir que la décision de l'assemblée générale est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que : - contrairement à ce qu'elle retient sur la base d'allégations infondées, il n'a nullement été l'auteur de faits contraires à l'honneur et la probité, dès lors que son activité consiste simplement en la rédaction, pour le compte des entreprises clientes de la société GR Consulting, dont il est le gérant, de mémoires de réclamation dans le cadre de la procédure administrative régie par l'article 50 du CCAG, et non, comme il est prétendu à tort, dans le montage de dossiers judiciaires pour le compte de l'ordre des avocats au barreau de Meaux, qui est totalement étranger à son activité et dont, au demeurant, son épouse s'est retirée en 2019 ; - contrairement à ce qu'affirme la décision, il n'a jamais usé du titre d'expert judiciaire et n'a fait état d'une activité d'expertise que pour les besoins de la constitution de son dossier de candidature ; - s'agissant de son expérience professionnelle, il compte 34 ans d'exercice dans la spécialité sollicitée et il peut se prévaloir de la recommandation d'un expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 736 F-D Recours n° G 21-60.075 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 M. [I] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° G 21-60.075 en annulation d'une décision rendue les 1er, 2 et 3 décembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [S] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique « Gestion de projet et de chantier » (C-01.11). 2. Par décision des 1er, 2 et 3 décembre 2020, contre laquelle M. [S] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que son expérience professionnelle concrète et pratique est insuffisante alors que, l'intéressé se déclarant expert judiciaire dans ses documents sociaux, son activité consiste, selon ses explications, à monter des dossiers judiciaires de réclamation pour des clients mécontents de prestataires pour le compte de l'ordre des avocats du barreau où exerce son épouse et qu'une telle activité ne peut qu'être en contradiction avec les qualités morales attendues d'un expert. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [S] fait valoir que la décision de l'assemblée générale est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que : - contrairement à ce qu'elle retient sur la base d'allégations infondées, il n'a nullement été l'auteur de faits contraires à l'honneur et la probité, dès lors que son activité consiste simplement en la rédaction, pour le compte des entreprises clientes de la société GR Consulting, dont il est le gérant, de mémoires de réclamation dans le cadre de la procédure administrative régie par l'article 50 du CCAG, et non, comme il est prétendu à tort, dans le montage de dossiers judiciaires pour le compte de l'ordre des avocats au barreau de Meaux, qui est totalement étranger à son activité et dont, au demeurant, son épouse s'est retirée en 2019 ; - contrairement à ce qu'affirme la décision, il n'a jamais usé du titre d'expert judiciaire et n'a fait état d'une activité d'expertise que pour les besoins de la constitution de son dossier de candidature ; - s'agissant de son expérience professionnelle, il compte 34 ans d'exercice dans la spécialité sollicitée et il peut se prévaloir de la recommandation d'un expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel. Réponse de la Cour 4. C'est par un premier motif exempt d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [S] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel en raison de l'insuffisance de justification de son expérience professionnelle dans la spécialité demandée. 5. Ce motif étant de nature à fonder à lui seul la décision de refus opposée à l'intéressée, la critique du second motif, pris de ce que son activité professionnelle serait en contradiction avec les qualités morales attendues d'un expert, est inopérante. 6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel