Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200740
- Date
- 8 juillet 2021
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Mme [B] a sollicité son inscription sur la liste des experts de la cour d'appel de Versailles dans les rubriques interprétariat en langues roumaine et moldave (H-01.05.05) et traduction dans ces mêmes langues (H-02.05.05). 2. Par décision du 25 novembre 2020, contre laquelle Mme [B] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la qualification et l'expérience professionnelle invoquées par l'intéressée étaient insuffisantes au regard des compétences de haut niveau technique exigées par la spécialité demandée.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [B] fait valoir qu'elle est d'origine moldave, pays où le roumain est langue officielle et le moldave un dialecte, qu'elle réside depuis 2002 en France où elle a achevé ses études supérieures niveau bac + 8 lui conférant une bonne maîtrise de la langue française et qu'elle a été inscrite en tant qu'interprète-traductrice sur la liste CESEDA du tribunal de grande instance de Lyon de 2011 à 2018. Elle ajoute qu'elle a aussi accompli de nombreuses missions d'interprétariat ou de traduction sous serment notamment pour des services d'enquête ou des juridictions, ce qui atteste de ses compétences linguistiques, de sa bonne maîtrise des situations de communication liées à la traduction et à l'interprétariat et de sa maîtrise de haut niveau des concepts juridiques et des procédures judiciaires. Elle précise qu'il n'existe pas de lien entre la motivation de la décision attaquée et les compétences exigées par la rubrique interprétariat.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 740 F-D Recours n° B 21-60.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 Mme [M] [B], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° B 21-60.092 contre la décision rendue le 25 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [B] a sollicité son inscription sur la liste des experts de la cour d'appel de Versailles dans les rubriques interprétariat en langues roumaine et moldave (H-01.05.05) et traduction dans ces mêmes langues (H-02.05.05). 2. Par décision du 25 novembre 2020, contre laquelle Mme [B] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la qualification et l'expérience professionnelle invoquées par l'intéressée étaient insuffisantes au regard des compétences de haut niveau technique exigées par la spécialité demandée. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [B] fait valoir qu'elle est d'origine moldave, pays où le roumain est langue officielle et le moldave un dialecte, qu'elle réside depuis 2002 en France où elle a achevé ses études supérieures niveau bac + 8 lui conférant une bonne maîtrise de la langue française et qu'elle a été inscrite en tant qu'interprète-traductrice sur la liste CESEDA du tribunal de grande instance de Lyon de 2011 à 2018. Elle ajoute qu'elle a aussi accompli de nombreuses missions d'interprétariat ou de traduction sous serment notamment pour des services d'enquête ou des juridictions, ce qui atteste de ses compétences linguistiques, de sa bonne maîtrise des situations de communication liées à la traduction et à l'interprétariat et de sa maîtrise de haut niveau des concepts juridiques et des procédures judiciaires. Elle précise qu'il n'existe pas de lien entre la motivation de la décision attaquée et les compétences exigées par la rubrique interprétariat. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [B], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200740
Données disponibles
- Texte intégral