Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200741
- Date
- 8 juillet 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. M. [G] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar dans les rubriques « interprétariat en langue turque » (H-01.02.20) et « traduction en langue turque » (H-02.02.20). 2. Par décision du 19 novembre 2020, contre laquelle M. [G] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'il ne présente ni la qualification suffisante, ni l'expérience suffisante dans la spécialité demandée.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. M. [G] fait valoir qu'il présente sa candidature dans les rubriques de l'interprétariat et de la traduction en langue turque depuis trois ans et considère que si les deux premiers rejets dont il a fait l'objet lui étaient apparus raisonnables, tenant à l'absence de besoins dans ces spécialités, tel n'est pas le cas de la dernière décision prise à son encontre, fondée sur son absence de qualification et d'expérience suffisante. M. [G] reconnaît qu'il ne dispose pas des critères d'évaluation des dossiers mais soutient que ses diplômes, ses articles scientifiques, ses études et activités antérieures, notamment les stages effectués au Conseil de l'Europe et au CNRS, lui ont permis de diversifier et de développer ses expériences et ses connaissances sur la culture, la langue et la société, particulièrement turques et françaises, ainsi que de maîtriser et perfectionner ses acquis et ses capacités dans le domaine de la traduction, tels que « la théorie, l'approche et la terminologie ». M. [G] indique encore qu'il n'est peut-être pas le candidat idéal pour le poste d'expert judiciaire, puisqu'il ne dispose peut-être pas, dans le domaine judiciaire, de l'expérience technique et pratique suffisante, mais revendique, pour autant, un profil intéressant pour un traducteur-interprète assermenté. M. [G] précise que, pour être sincère, son but est d'abord de devenir traducteur-interprète et pas forcément expert judiciaire mais ajoute que, malheureusement, il n'y a pas d'autres moyens de devenir interprète-traducteur que de devoir figurer sur une liste, en qualité d'expert. M. [G] conclut en indiquant que s'il est fait droit à son recours, ce sera, pour lui, « l'opportunité d'exercer le métier », ce qui couronnera son parcours universitaire et professionnel et lui ouvrira, ainsi, une porte de contribution pour la langue, la culture et la société.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 741 F-D Recours n° G 21-60.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 M. [A] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° G 21-60.006 en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Colmar. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [G] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar dans les rubriques « interprétariat en langue turque » (H-01.02.20) et « traduction en langue turque » (H-02.02.20). 2. Par décision du 19 novembre 2020, contre laquelle M. [G] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'il ne présente ni la qualification suffisante, ni l'expérience suffisante dans la spécialité demandée. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [G] fait valoir qu'il présente sa candidature dans les rubriques de l'interprétariat et de la traduction en langue turque depuis trois ans et considère que si les deux premiers rejets dont il a fait l'objet lui étaient apparus raisonnables, tenant à l'absence de besoins dans ces spécialités, tel n'est pas le cas de la dernière décision prise à son encontre, fondée sur son absence de qualification et d'expérience suffisante. M. [G] reconnaît qu'il ne dispose pas des critères d'évaluation des dossiers mais soutient que ses diplômes, ses articles scientifiques, ses études et activités antérieures, notamment les stages effectués au Conseil de l'Europe et au CNRS, lui ont permis de diversifier et de développer ses expériences et ses connaissances sur la culture, la langue et la société, particulièrement turques et françaises, ainsi que de maîtriser et perfectionner ses acquis et ses capacités dans le domaine de la traduction, tels que « la théorie, l'approche et la terminologie ». M. [G] indique encore qu'il n'est peut-être pas le candidat idéal pour le poste d'expert judiciaire, puisqu'il ne dispose peut-être pas, dans le domaine judiciaire, de l'expérience technique et pratique suffisante, mais revendique, pour autant, un profil intéressant pour un traducteur-interprète assermenté. M. [G] précise que, pour être sincère, son but est d'abord de devenir traducteur-interprète et pas forcément expert judiciaire mais ajoute que, malheureusement, il n'y a pas d'autres moyens de devenir interprète-traducteur que de devoir figurer sur une liste, en qualité d'expert. M. [G] conclut en indiquant que s'il est fait droit à son recours, ce sera, pour lui, « l'opportunité d'exercer le métier », ce qui couronnera son parcours universitaire et professionnel et lui ouvrira, ainsi, une porte de contribution pour la langue, la culture et la société. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des éléments du dossier, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [G] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200741
Données disponibles
- Texte intégral