Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200742
- Date
- 8 juillet 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. M. [S] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans les rubriques « électricité » (E-02.01), « énergie solaire » (E-02.02) et « thermique » (C-01.26). 2. Par décision du 20 novembre 2020, contre laquelle M. [S] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a déclaré sa demande irrecevable.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. M. [S] fait valoir son désaccord et son incompréhension à l'égard de la décision d'irrecevabilité dont il a fait l'objet, motivée par un dépôt tardif de son dossier de candidature après le 1er mars 2020, et ce alors même qu'il justifie, par un cachet du greffe, de ce qu'il a déposé son dossier le 28 février 2020 auprès du tribunal judiciaire du Troyes. M. [S] indique qu'aucun récépissé standard n'était à la disposition du greffe, le jour où il s'est déplacé pour déposer son dossier, et ajoute que c'est à sa demande que le tampon qui atteste du dépôt de son dossier, à la date du 28 février 2020, a été apposé sur son récépissé. M. [S] précise que c'est parce qu'il s'était muni de trois exemplaires de son dossier de candidature, dont deux seulement ont été conservés par le greffe, qu'il a pu obtenir de ce dernier qu'il appose son tampon sur le troisième exemplaire conservé par devers lui, lequel est devenu, grâce à cela, son récépissé. M. [S] ajoute que la motivation de l'assemblée générale doit être réétudiée, puisque son annexe 2, montrant l'apposition de la date du 28 février 2020, par le greffe, sur le dossier de candidature conservé à titre de récépissé, démontre l'effectivité du dépôt de son dossier dans le délai réglementaire.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Annulation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 742 F-D Recours n° U 21-60.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 M. [S] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° U 21-60.062 contre la décision rendue le 20 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [S] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans les rubriques « électricité » (E-02.01), « énergie solaire » (E-02.02) et « thermique » (C-01.26). 2. Par décision du 20 novembre 2020, contre laquelle M. [S] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a déclaré sa demande irrecevable. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [S] fait valoir son désaccord et son incompréhension à l'égard de la décision d'irrecevabilité dont il a fait l'objet, motivée par un dépôt tardif de son dossier de candidature après le 1er mars 2020, et ce alors même qu'il justifie, par un cachet du greffe, de ce qu'il a déposé son dossier le 28 février 2020 auprès du tribunal judiciaire du Troyes. M. [S] indique qu'aucun récépissé standard n'était à la disposition du greffe, le jour où il s'est déplacé pour déposer son dossier, et ajoute que c'est à sa demande que le tampon qui atteste du dépôt de son dossier, à la date du 28 février 2020, a été apposé sur son récépissé. M. [S] précise que c'est parce qu'il s'était muni de trois exemplaires de son dossier de candidature, dont deux seulement ont été conservés par le greffe, qu'il a pu obtenir de ce dernier qu'il appose son tampon sur le troisième exemplaire conservé par devers lui, lequel est devenu, grâce à cela, son récépissé. M. [S] ajoute que la motivation de l'assemblée générale doit être réétudiée, puisque son annexe 2, montrant l'apposition de la date du 28 février 2020, par le greffe, sur le dossier de candidature conservé à titre de récépissé, démontre l'effectivité du dépôt de son dossier dans le délai réglementaire. Réponse de la Cour Vu l'article 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 4. Selon ce texte, les demandes d'inscription initiale sur une liste d'experts judiciaires doivent être envoyées, avant le 1er mars de chaque année, au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence. 5. Pour déclarer irrecevable la demande d'inscription de M. [S], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient, dans son procès-verbal, que l'intéressé a transmis son dossier d'inscription le 2 mars 2020, le cachet de la poste faisant foi, et ajoute, dans la décision notifiée à M. [S], qu'il a envoyé son dossier hors délai, celui-ci ayant été reçu le 2 mars 2020. 6. En statuant ainsi, en l'absence d'un quelconque cachet de la poste faisant foi d'une transmission du dossier d'inscription de M. [S] le 2 mars 2020, et alors qu'il est justifié, d'une part, du dépôt du dossier de candidature de ce dernier, directement auprès du tribunal judiciaire de Troyes, le vendredi 28 février 2020, avec l'apposition, sur le récépissé conservé par M. [S], du tampon dateur du tribunal, associé à la signature du greffier qui l'a utilisé, d'autre part, de la remise, le lundi 2 mars 2020, de ce dossier de candidature au procureur de la République compétent, avec l'apposition du tampon correspondant, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé. 7. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne M. [S]. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims en date du 20 novembre 2020, en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'inscription de M. [S] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200742
Données disponibles
- Texte intégral