Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200754
- Date
- 8 juillet 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 janvier 2020), la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par une décision du 14 décembre 2016, l'accident déclaré, le 30 novembre 2016, avec réserves par la société De Dietrich Thermique, aux droits de laquelle vient la société BDR Thermea France (l'employeur), concernant l'un de ses salariés. 2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors « que constituent des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ; que le fait, pour l'employeur, de mettre en doute l'existence même d'un fait accidentel survenu au temps et lieu de travail et de se prévaloir de l'absence de témoin du prétendu accident constitue l'expression, par l'employeur, de réserves motivées sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ; qu'au cas présent, la société De Dietrich énonçait, dans sa lettre du 5 décembre 2016, que « nous revenons sur cet « accident du travail » survenu le 30 novembre 2016 à 10h30, selon les dires de la victime ; (?) d'une part, nous vous informons qu'il n'est aucunement utile d'entreprendre une action corrective en l'espèce, sachant qu'aucune contrainte physique n'est requise pour actionner la protection coulissante, celle-ci étant de type suspendu et équilibré (une enquête ad hoc vous apportera les éclaircissements en ce sens). En définitive, l'origine professionnelle de la soi-disante lésion n'est aucunement prouvée, sachant que cette dernière ne saurait être causée par le mouvement, tel que décrit par M. [V]. D'autre part, aucun témoin n'était présent lors de l'accident (personne avisée après la survenance de l'accident). Par conséquent, nous émettons les plus expresses réserves quant à la matérialité du fait accidentel » ; qu'il ressortait de ce courrier que non seulement la société De Dietrich contestait l'existence de la lésion invoquée par le salarié mais qu'elle contestait également l'existence même d'un fait accidentel qui se serait produit, selon les dires du salarié, sur le temps et lieu de travail, en l'absence de témoin ; qu'en jugeant pourtant que la lettre litigieuse ne constituait pas une lettre de réserve au sens du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 754 F-D Pourvoi n° G 20-14.462 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La société BDR Thermea France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société De Dietrich Thermique, a formé le pourvoi n° G 20-14.462 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BDR Thermea France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 janvier 2020), la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par une décision du 14 décembre 2016, l'accident déclaré, le 30 novembre 2016, avec réserves par la société De Dietrich Thermique, aux droits de laquelle vient la société BDR Thermea France (l'employeur), concernant l'un de ses salariés. 2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors « que constituent des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ; que le fait, pour l'employeur, de mettre en doute l'existence même d'un fait accidentel survenu au temps et lieu de travail et de se prévaloir de l'absence de témoin du prétendu accident constitue l'expression, par l'employeur, de réserves motivées sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ; qu'au cas présent, la société De Dietrich énonçait, dans sa lettre du 5 décembre 2016, que « nous revenons sur cet « accident du travail » survenu le 30 novembre 2016 à 10h30, selon les dires de la victime ; (?) d'une part, nous vous informons qu'il n'est aucunement utile d'entreprendre une action corrective en l'espèce, sachant qu'aucune contrainte physique n'est requise pour actionner la protection coulissante, celle-ci étant de type suspendu et équilibré (une enquête ad hoc vous apportera les éclaircissements en ce sens). En définitive, l'origine professionnelle de la soi-disante lésion n'est aucunement prouvée, sachant que cette dernière ne saurait être causée par le mouvement, tel que décrit par M. [V]. D'autre part, aucun témoin n'était présent lors de l'accident (personne avisée après la survenance de l'accident). Par conséquent, nous émettons les plus expresses réserves quant à la matérialité du fait accidentel » ; qu'il ressortait de ce courrier que non seulement la société De Dietrich contestait l'existence de la lésion invoquée par le salarié mais qu'elle contestait également l'existence même d'un fait accidentel qui se serait produit, selon les dires du salarié, sur le temps et lieu de travail, en l'absence de témoin ; qu'en jugeant pourtant que la lettre litigieuse ne constituait pas une lettre de réserve au sens du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : 4. Selon ce texte, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. 5. Pour rejeter le recours, ayant relevé que l'employeur avait communiqué à la caisse, le 5 décembre 2016, un courrier invoquant l'absence de preuve de l'origine professionnelle de la lésion « sachant que cette dernière ne saurait être causée par le mouvement, tel que décrit par le salarié et qu'aucun témoin n'était présent lors de l'accident (personne avisée après la survenance de l'accident) », l'arrêt retient que ce courrier ne formule pas des réserves motivées car il ne porte pas sur les circonstances de lieu et de temps de l'accident, il ne mentionne pas une cause étrangère au travail et l'absence de témoin ne constitue pas un élément suffisant. Il ajoute que le lieu de l'accident n'a pas été débattu par les parties s'agissant du lieu de travail habituel du salarié et qu'il n'a pas non plus été contesté que la lésion était survenue pendant les heures de travail alors que le salarié manipulait une « protection coulissante », peu important l'absence alléguée par l'employeur d'une « contrainte physique » nécessaire pour cette manipulation, ce qui n'est pas de nature à exclure la survenance de la lésion dont s'est plaint le salarié et qui a été confirmée par le certificat médical établi le même jour, outre la mention de l'accident au registre de l'infirmerie. 6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait formulé en temps utile des réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité même du fait accidentel, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 9. Il y a lieu de déclarer inopposable à la société BDR Thermea France, venant aux droits de la société De Dietrich Thermique, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de l'accident survenu au salarié le 30 novembre 2016. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare inopposable à la société BDR Thermea France, venant aux droits de la société De Dietrich Thermique, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de l'accident survenu à M. [V] le 30 novembre 2016 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Colmar ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et la condamne à payer à la société BDR Thermea France la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société BDR Thermea France Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société De Dietrich Thermique de ses demandes et d'avoir déclaré la décision de prise en charge de l'accident de M. [V] opposable à la société De Dietrich Thermique ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « vu les dispositions de l'article L. 411-1 du code du travail instaurant une présomption d'accident du travail pour toute lésion survenue par le fait ou à l'occasion du travail ; que vu l'article R. 441-11 du même code ; que constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 précité, toutes contestations du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail et non de simples doutes de l'employeur sur les circonstances de l'accident ; qu'en cas de telles réserves, la caisse n'a pas l'obligation de diligenter une enquête sur les circonstances de l'accident dès lors qu'elle estime disposer des éléments nécessaires et suffisants pour reconnaître le jeu de la présomption d'accident du travail ; qu'en l'absence d'une telle obligation, il ne saurait être reproché à la caisse de ne pas avoir informé l'employeur d'une procédure d'enquête qu'elle n'a pas menée ; qu'or, en l'espèce, la société De Dietrich Thermique a communiqué à la caisse un courrier du 5 décembre 2016 invoquant l'absence de preuve de l'origine professionnelle de la lésion « sachant que cette dernière ne saurait être causée par le mouvement, tel que décrit par M. [V]. D'autre part, aucun témoin n'était présent lors de l'accident (personne avisée après la survenance de l'accident) » ; que par ailleurs, le lieu de l'accident n'a pas été débattu par les parties s'agissant du lien de travail habituel du salarié et il n'a pas non plus été contesté que la lésion était survenue pendant les heures de travail alors que le salarié manipulait une « protection coulissante », peu important l'absence alléguée par la société De Dietrich Thermique d'une « contrainte physique » nécessaire pour cette manipulation, ce qui n'est pas de nature à exclure la survenance de la lésion dont s'est plaint le salarié et qui a été confirmée par le certificat médical établi le même jour, outre la mention de l'accident au registre de l'infirmerie ; qu'en considération de ce qui précède, la cour constate que les premiers juges ont fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens repris en appel en retenant qu'en l'absence de réserves motivées au sens du texte applicable, la présomption d'accident au temps et au lieu travail s'appliquait à la lésion survenue dans ces circonstances qu'il devait en être déduit l'opposabilité à l'employeur de la décision du 14 décembre 2016 de prise en charge au titre du risque professionnel ; que le jugement est dès lors confirmé en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon la déclaration du 2 décembre 2016, M. [V] a été victime d'un accident le 30 novembre 2016 ; qu'il avait ressenti une douleur au côté gauche alors qu'il stoppait le mouvement d'une porte coulissante ; que l'employeur estime que la caisse devait procéder à une instruction car elle avait émis des réserves et à titre subsidiaire, elle estime que la preuve de la matérialité de l'accident n'est pas démontrée ; qu'en vertu de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse n'a l'obligation de procéder à une instruction qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ; que la SAS De Dietrich Thermique a adressé le 5 décembre 2016 à la CPAM un courrier selon lequel aucune action corrective n'est requise pour actionner la protection coulissante et que l'accident n'a pas eu de témoin ; que ce courrier ne constitue pas des réserves motivées car il ne porte pas sur les circonstances de lieu et de temps de l'accident, il ne mentionne pas une cause étrangère au travail et l'absence de témoin ne constitue pas un élément suffisant ; que dès lors, la caisse n'avait pas l'obligation de diligenter une enquête et n'a pas violé son obligation d'information ; que l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale instaure une présomption d'accident du travail pour tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'il est constant que l'accident est survenu sur les lieux et pendant l'horaire de travail ; qu'il est tout aussi constant que le salarié manipulait une protection coulissante ; que le fait qu'aucune contrainte physique n'était nécessaire n'est pas de nature à enlever tout caractère professionnel à l'accident ; que la lésion dont se plaignait le salarié a été confirmée par le certificat médical établi le même jour et l'accident a été inscrit au registre de l'infirmerie ; qu'enfin, l'absence de témoin n'est pas suffisante et l'employeur ne justifie pas que le salarié ne se trouvait pas seul au moment de l'accident ; que dès lors que la présomption n'est pas utilement combattue, le recours est mal fondé » ; 1°) ALORS QUE constitue des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ; que le fait, pour l'employeur, de mettre en doute l'existence même d'un fait accidentel survenu au temps et lieu de travail et de se prévaloir de l'absence de témoin du prétendu accident constitue l'expression, par l'employeur, de réserves motivées sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ; qu'au cas présent, la société De Dietrich énonçait, dans sa lettre du 5 décembre 2016, que « nous revenons sur cet « accident du travail » survenu le 30.11.2016 à 10h30, selon les dires de la victime ; (?) D'une part, nous vous informons qu'il n'est aucunement utile d'entreprendre une action corrective en l'espèce, sachant qu'aucune contrainte physique n'est requise pour actionner la protection coulissante, celle-ci étant de type suspendu et équilibré (une enquête ad hoc vous apportera les éclaircissements en ce sens). En définitive, l'origine professionnelle de la soi-disante lésion n'est aucunement prouvée, sachant que cette dernière ne saurait être causée par le mouvement, tel que décrit par M. [V]. D'autre part, aucun témoin n'était présent lors de l'accident (personne avisée après la survenance de l'accident). Par conséquent, nous émettons les plus expresses réserves quant à la matérialité du fait accidentel » (production) ; qu'il ressortait de ce courrier que non seulement la société De Dietrich contestait l'existence de la lésion invoquée par le salarié mais qu'elle contestait également l'existence même d'un fait accidentel qui se serait produit, selon les dires du salarié, sur le temps et lieu de travail, en l'absence de témoin ; qu'en jugeant pourtant que la lettre litigieuse ne constituait pas une lettre de réserve au sens du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que pour débouter la société De Dietrich de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que l'employeur n'aurait pas formulé de réserves motivées au sens du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a énoncé que « la société Dietrich Thermique a communiqué à la caisse un courrier du 5 décembre 2016 invoquant l'absence de preuve de l'origine professionnelle de la lésion « sachant que cette dernière ne saurait être causée par le mouvement, tel que décrit par M. [V]. D'autre part, aucun témoin n'était présent lors de l'accident (personne avisée après la survenance de l'accident) ». Par ailleurs, le lieu de l'accident n'a pas été débattu par les parties s'agissant du lieu de travail habituel du salarié et il n'a pas non plus été contesté que la lésion était survenue pendant les heures de travail alors que le salarié manipulait une « protection coulissante » » (arrêt, p. 4 ; v. également jugement, p. 2) ; qu'en citant de manière tronquée le courrier du 5 décembre 2016 tandis que dans ce dernier, la société De Dietrich Thermique contestait expressément la matérialité du fait accidentel, ce qui constituait des réserves motivées au sens du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 5 décembre 2016, violant le principe selon lequel le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200754
Données disponibles
- Texte intégral