Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200758
- Date
- 8 juillet 2021
- Condamnation
- 13 142 600 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 décembre 2019), à la suite d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires, l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a adressé à la société Bios analytique (la société) une lettre d'observations opérant un redressement pour travail dissimulé pour les années 2011 à 2013, suivie d'une mise en demeure. 3. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° U 20-13.575 Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de valider le redressement opéré pour les années 2011 et 2012, alors, « que l'organisme ayant, en application de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, usé de son droit de communication, est tenu d'informer la personne à l'encontre de laquelle est prise la décision de mettre des sommes en recouvrement, non seulement de l'origine mais également de la teneur des informations et documents obtenus auprès de tiers, sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision et de communiquer avant la mise en recouvrement, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande ; qu'en l'espèce, pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de redressement, la cour d'appel a relevé, s'agissant des années 2011 et 2012, que même imprécise, la référence dans la lettre d'observations, à la proposition de rectification fiscale du 24 avril 2014 permettait à la société Bios analytique de connaître le document sur lequel se fondent à la fois le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé et la lettre d'observations, quand l'arrêt attaqué a par ailleurs énoncé que ladite lettre d'observations se bornait à viser une proposition de rectification fiscale du 24 avril 2014 « sans plus de précision », ce dont il résulte que si l'origine des informations obtenues auprès de tiers par l'URSSAF était mentionnée, en revanche la teneur de ces informations n'était aucunement précisée dans la lettre d'observations qui se bornait à y faire référence, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 114-21 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale. » Sur le second moyen du même pourvoi Enoncé du moyen 8. La société fait le même grief à l'arrêt alors, « qu'en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à relever que les éléments produits par la société exposante sont insuffisants pour établir la réalité d'une activité salariée en Espagne pour le compte de la société espagnole durant la période litigieuse, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de la société Bios analytique, qui faisait valoir, à titre subsidiaire, qu'à supposer même que, comme le prétendait l'URSSAF, l'activité se trouvant à l'origine des rémunérations litigieuses ait été exécutée en France, il reste que lesdites sommes ont été réglées non par la société Bios analytique mais par la société de droit espagnol Bais, qui, par conséquent, pouvait seule faire l'objet du redressement litigieux, de sorte que la société exposante ne pouvait être poursuivie du même chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 758 F-D Pourvois n° A 20-13.558 U 20-13.575 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 I - L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-13.558 contre un arrêt n° RG : 18/03820 rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la société Bios analytique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. II - La société Bios analytique, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° U 20-13.575 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, défenderesse à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° A 20-13.558 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° U 20-13.575 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Bios analytique, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 20-13.558 et U 20-13.575 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 décembre 2019), à la suite d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires, l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a adressé à la société Bios analytique (la société) une lettre d'observations opérant un redressement pour travail dissimulé pour les années 2011 à 2013, suivie d'une mise en demeure. 3. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° U 20-13.575 Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de valider le redressement opéré pour les années 2011 et 2012, alors, « que l'organisme ayant, en application de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, usé de son droit de communication, est tenu d'informer la personne à l'encontre de laquelle est prise la décision de mettre des sommes en recouvrement, non seulement de l'origine mais également de la teneur des informations et documents obtenus auprès de tiers, sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision et de communiquer avant la mise en recouvrement, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande ; qu'en l'espèce, pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de redressement, la cour d'appel a relevé, s'agissant des années 2011 et 2012, que même imprécise, la référence dans la lettre d'observations, à la proposition de rectification fiscale du 24 avril 2014 permettait à la société Bios analytique de connaître le document sur lequel se fondent à la fois le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé et la lettre d'observations, quand l'arrêt attaqué a par ailleurs énoncé que ladite lettre d'observations se bornait à viser une proposition de rectification fiscale du 24 avril 2014 « sans plus de précision », ce dont il résulte que si l'origine des informations obtenues auprès de tiers par l'URSSAF était mentionnée, en revanche la teneur de ces informations n'était aucunement précisée dans la lettre d'observations qui se bornait à y faire référence, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 114-21 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 114-19, L. 114-20 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale et L. 83 A du livre des procédure fiscales, le deuxième applicable antérieurement à son abrogation par la décision n° 2019-789 QPC du 14 juin 2019 du Conseil constitutionnel : 5. Selon le deuxième de ces textes, le droit de communication défini au premier ne s'exerce pas auprès des agents de la direction générale des finances publiques mentionnés au dernier. 6. Il en résulte que l'organisme de recouvrement n'est pas tenu de délivrer au cotisant l'information, prévue par le troisième de ces textes, sur la teneur et l'origine des informations et documents obtenus auprès des agents de l'administration fiscale. 7. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues aux articles 620 alinéa 1er et 1015 du code de procédure civile, la décision est légalement justifiée. Sur le second moyen du même pourvoi Enoncé du moyen 8. La société fait le même grief à l'arrêt alors, « qu'en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à relever que les éléments produits par la société exposante sont insuffisants pour établir la réalité d'une activité salariée en Espagne pour le compte de la société espagnole durant la période litigieuse, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de la société Bios analytique, qui faisait valoir, à titre subsidiaire, qu'à supposer même que, comme le prétendait l'URSSAF, l'activité se trouvant à l'origine des rémunérations litigieuses ait été exécutée en France, il reste que lesdites sommes ont été réglées non par la société Bios analytique mais par la société de droit espagnol Bais, qui, par conséquent, pouvait seule faire l'objet du redressement litigieux, de sorte que la société exposante ne pouvait être poursuivie du même chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 9. L'arrêt retient que MM. [T] et [Y] ont perçu des rémunérations de la société Bais qui n'ont pas été assujetties à cotisations sociales en Espagne en raison de leurs qualités de dirigeants non-résidents, qu'ils gèrent l'activité de la société Bais depuis la France et que ces éléments ne sont pas contredits par les différentes pièces dont se prévaut la société, insuffisantes pour établir la réalité d'une activité salariée en Espagne pour le compte de la société espagnole Bais durant la période litigieuse. 10. Ayant, dans l'exercice de son appréciation souveraine des pièces soumises à son examen, retenu que les rémunérations perçues de la société espagnole par les dirigeants de la société auraient dû être assujetties à cotisations au titre des rémunérations perçues de cette dernière, s'agissant, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de sommes perçues par l'entremise d'un tiers en lien étroit avec elle, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement répondu au moyen de la société qui soutenait que la société Bais pouvait seule faire l'objet du redressement litigieux et l'a rejeté. 11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le moyen relevé d'office 12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 114-19, L. 114-20 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale et L. 83 A du livre des procédure fiscales, le deuxième applicable antérieurement à son abrogation par la décision n° 2019-789 QPC du 14 juin 2019 du Conseil constitutionnel : 13. Selon le deuxième de ces textes, le droit de communication défini au premier ne s'exerce pas auprès des agents de la direction générale des finances publiques mentionnés au dernier. 14. Il en résulte que l'organisme de recouvrement n'est pas tenu de délivrer au cotisant l'information, prévue par le troisième de ces textes, sur la teneur et l'origine des informations et documents obtenus auprès des agents de l'administration fiscale. 15. Pour annuler le redressement portant sur l'année 2013, l'arrêt, après avoir relevé que la lettre d'observations mentionnait des informations et documents communiqués par l'administration fiscale, retient qu'elle n'indique pas, cependant, comment et par qui les inspecteurs du recouvrement ont eu connaissance des revenus perçus en 2013 par MM. [Y] et [T] et qu'elle ne respecte pas le principe du contradictoire résultant des dispositions des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale. 16. En statuant ainsi, alors que l'URSSAF, qui n'avait pas exercé son droit de communication, ne pouvait être tenue de délivrer à la société l'information sur la teneur et l'origine des informations et documents obtenus auprès des agents de l'administration fiscale, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le redressement opéré pour l'année 2013, valide la contrainte pour un montant ramené à 131 426 euros et condamne la société Bios analytique à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 131 426 euros hors majorations complémentaires de retard, l'arrêt rendu le 20 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Bios analytique aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bios analytique et la condamne à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° A 20-13.558 par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Midi-Pyrénées. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le redressement de la société Bios Analytique opéré par l'URSSAF Midi-Pyrénées pour l'année 2013, d'AVOIR validé la contrainte pour un montant ramené à 131.426 euros et d'AVOIR condamné la société Bios Analytique à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 131.426 euros hors majorations complémentaires de retard, AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2003-1107 du 3 décembre 2013 que la lettre d'observations adressée à l'issue du contrôle par les inspecteurs de recouvrement doit indiquer notamment l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date d fin du contrôle ; qu'elle doit en outre mentionner les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressement et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 e L.243-7-7 qui sont envisagés ; que de telles indications constituent une formalité substantielle destinée à garantir le caractère contradictoire du contrôle et le respect des droits de la défense ; qu'il résulte en outre de l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale que l'organisme ayant usé de son droit de communication en application de l'article L.114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale, à l'encontre de laquelle est prise la décision de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et document obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision et de communiquer avant la mise en recouvrement une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande ; que la société Bios Analytique expose que la lettre d'observations du 29 avril 2016 renvoie à un procès-verbal n°201500017 qui aurait établi le délit de travail dissimulé en faisant référence à la situation de ses trois dirigeants (messieurs [A] et [C] [T] et M. [Y]) sans que pour autant une copie lui soit transmise par l'URSSAF ; qu'elle reconnaît que M. [C] [T] percevait parallèlement des rémunérations de la société Bio Analytique instruments (dite Bais) dont le siège social est en Espagne et relève que l'organisme de recouvrement lui impute la charge des cotisations sociales françaises considérées dues ; qu'elle soutient que la lettre d'observations du 29 avril 2016 n'indique pas dans quelle conditions les inspecteurs du recouvrement ont pris connaissance des rémunérations versées par la société espagnole alors qu'il s'agit d'informations qu'elle ne détient pas et que le procès-verbal qui renvoie lui-même à la proposition de rectification fiscale ne comporte pas davantage de précisions à cet égard ; qu'elle relève que les seuls documents fiscaux utilisés par les inspecteurs du recouvrement qui doivent être obligatoirement visés dans la lettre d'observations sont constitués d'une proposition de rectification fiscale du 2 avril 2014, laquelle ne concerne pas l'année 2013, qu'il résulte de ce document que l'administration fiscale s'est limitée à un examen pour les années 2010 à 2012 et a analysé les rémunérations au titre de ces trois années ; que les documents fiscaux versés aux débats datés des 16 décembre 2013, 24 février 2014 et 3 décembre 2014 ne sont pas visés par la lettre d'observations laquelle ne fait pas état d'informations verbales obtenues de la part d'agents de l'administration fiscale ; qu'elle soutient que ces irrégularités affectent tout le contrôle, les inspecteurs du recouvrement ayant utilisé des informations en provenance d'un tiers pour l'année 2013 sans l'avoir indiqué au cotisant et également au titre des deux autres années ; qu'ayant demandé depuis l'origine l'annulation de la totalité du redressement, la cour étant saisie d'une défense au fond portant sur la procédure de redressement, elle soutient que son moyen ne peut être écarté pour les années 2011 et 2012 au motif qu'il n'a pas été présenté devant les premiers juges ; que l'URSSAF lui oppose que la lettre d'observations mentionne que les informations ont été obtenues de l'administration fiscale ; qu'un redressement peut se fonder à la fois sur les constatations de ses inspecteurs du recouvrement mais aussi après exercice de son droit de communication résultant de l'article L.114-19 du code de la sécurité sociale et également sur la transmission d'informations obtenues auprès de l'administration fiscal pour les années 2011, 2012 et 2013, cette dernière année ayant été vérifiée ; que cette transmission d'informations peut prendre la forme d'un simple renseignement sur le montant d'une rémunération et n'a pas à donner lieu à l'annexion d'un document, et en l'espèce, le montant des rémunérations retenu résulte de ce type d'information ; que concernant les années 2011 et 2012, elle soulève l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la procédure motif pris qu'il s'agit d'un moyen nouveau en cause d'appel : qu'en l'espèce, les documents consultés listés par la lettre d'observations en date du 29 avril 2016 adressée à la société Bios Analytique sont les suivants : * proposition de rectification fiscale du 24/04/2014 (sans plus de précision), * procès-verbal d'audition du 5 novembre 2015, * DADS, * procès-verbal n°201500017. qu'il y est par ailleurs précisé que : * la période vérifiée est celle du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, * la société Bios Analytique instruments (dite Bais) a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité par les services de la direction générale des finances publiques de Toulouse, lesquels ont retenu que cette société basée à Barcelone ne dispose d'aucun établissement stable en Espagne alors qu'il existe un établissement stable en France au [Adresse 3] à l'Union (siège de la société Bios Analytique), au sein de laquelle messieurs [C] et [A] [T] et M. [Y] ont le statut de salariés au sens du code de la sécurité sociale et en sont les dirigeants mais sont aussi les associés, dont ils détiennent 100% du capital, de la société Bais, laquelle a son siège social à Barcelone (Espagne), qui leur a versé des rémunérations en application du régime social espagnol, lequel exonère les dirigeants non-résidents de toutes cotisations sociales ; que la lettre d'observations précise que ces rémunérations se sont élevées : - pour M. [A] [T] à 18.684 euros en 2011, - pour M. [P] [Y] à 82.895 euros en 2011, 95.638 euros en 2012 et à 114.826 euros en 2013, - pour M. [C] [T] à 82.895 euros en 2011, 95.638 euros en 2012 et à 108.181 euros en 2013 ; que ces rémunérations n'ont été soumises à cotisations ni en Espagne ni en France, et que les domiciliations en Espagne de ces trois dirigeants sont fictives, les inspecteurs du recouvrement ont estimé que le délit de travail dissimulé est caractérisé et ont réintégrées les rémunérations ainsi perçues de la société Bais dans l'assiette des cotisations et contributions dues par la société Bios Analytique ; que les éléments ci-dessus repris de la lettre d'observations correspondent effectivement à ceux résultant du procès-verbal n°201500017 relevant le délit de travail dissimulé listé dans les documents consultés, lequel mentionne comporter les pièces jointes suivantes : * proposition de rectification de la direction générale des finances publiques de Toulouse (sans plus de précision), * extrait du fichier Ellipro concernant la société Bios Analytique, * extrait du fichier DADS, * procès-verbal d'audition de M. [C] [T] du 5/11/2015, * lettre d'observations du 29 avril 2016 ; que l'URSSAF verse aux débats une liasse de documents cotés pièce 3 constituée de : - la notification par la direction générale des finances publiques de Toulouse, en date du 16 décembre 2013, d'une proposition de rectification, portant sur l'imposition sur le revenu 2010 à M. ou Mme [C] [T], - la réponse en date du 24 février 2014 de M. [C] [T], - la notification par la direction générale des finances publiques de Toulouse, en date du 3 décembre 2014 à M. ou Mme [C] [T], d'une proposition de rectification suite à un examen de situation fiscale personnelle, portant sur la période du 01/01/2011 au 31/12/2013, - la notification par la direction générale des finances publiques de Toulouse, en date du 24 avril 2014 à "la société Bios Analytique instruments pour son établissement stable en France dans les locaux de la société Bios Analytique", d'une "proposition de rectification suite à vérification de comptabilité du 04/11/2013 au 8/04/2014" ; que dans cette liasse, seul le dernier document peut correspondre à l'un des documents listés dans la lettre d'observations comme ayant été consulté par les inspecteurs du recouvrement même s'il n'y est pas indiqué avec précision ; que contrairement à ce que soutient la société Bios Analytique ce document mentionne en page 11 les revenus des trois dirigeants mais pour les années 2010, 2011 et 2012 ; que par contre, il est exact qu'il ne mentionne pas ceux de l'année 2013 et aucun élément de la lettre d'observations n'indique comment et par qui les inspecteurs du recouvrement ont eu connaissance des revenus perçus en 2013 par messieurs [Y] et [C] [T], alors qu'ils sont retenus respectivement pour les montants de 114.826 euros et de 108.181 euros ; que la lettre d'observations ne respecte pas pour le redressement afférent à l'année 2013 le principe du contradictoire résultant des dispositions des articles L.114-19 et L.114-21 du code de la sécurité sociale, ce qui conduit la cour, par réformation du jugement entrepris, à annuler le redressement opéré pour l'année 2013 en cotisations et contributions outre les majorations y afférentes pour travail dissimulé et majorations de retard (soit 52.964 euros en cotisations et contributions, outre les majorations pour travail dissimulé soit 13.242 euros et les majorations de retard soit 9 004 euros) ; 1) ALORS QUE lorsqu'ils saisissent les agents des administrations fiscales avec lesquelles ils communiquent par simples échanges d'informations, les agents des organismes de sécurité sociale chargés d'une mission de lutte contre le travail illégal ne sont pas soumis à l'obligation d'information du cotisant, strictement applicable au droit de communication qui leur permet d'obtenir des informations auprès de tiers ; qu'en l'espèce, l'URSSAF a obtenu l'information concernant le montant des rémunérations versées en 2013 aux salariés par la société de droit espagnol par l'administration fiscale au titre des échanges en vue de la répression du travail illégal ; qu'en retenant, pour annuler la procédure de contrôle et de recouvrement au titre de l'année 2013, que l'URSSAF aurait dû faire part à la société Bios Analytique de la teneur des renseignements ainsi obtenus, quand il s'agissait d'un simple échange d'informations qui n'était pas soumis à une procédure contradictoire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale et par refus d'application, l'article L 8271-2 du code du travail ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, aucune violation du principe du contradictoire ne peut être caractérisée lorsque l'URSSAF a informé le cotisant, dans la lettre d'observations, de la teneur et de l'origine des informations ayant servi au redressement avant la mise en recouvrement. ; qu'en l'espèce, la lettre d'observations adressée à la société contrôlée mentionnait parmi les documents consultés un procès-verbal de travail dissimulé qui précisait expressément que l'URSSAF avait eu connaissance des revenus perçus en 2013 par messieurs [Y] et [T] grâce au service de la Direction Générale des Finances Publiques de Toulouse, suite à l'examen de la comptabilité de la société Bios Analytique instruments ; que la lettre d'observation faisait également référence à la proposition de rectification fiscale du 24 avril 2014 dans la liste des documents consultés (p.2) et aux investigations fiscales de la DGFIP de Toulouse (p.3) ; qu'en retenant, pour juger que l'URSSAF n'avait pas respecté le principe du contradictoire et annuler le redressement litigieux, qu'aucun élément de la lettre d'observations n'indiquait comment et par qui les inspecteurs du recouvrement avaient eu connaissance du montant des revenus litigieux de 2013, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre d'observations et le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; 3) ALORS QUE l'URSSAF faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 3) que la société Bios Analytique ne remettait pas en cause les montants des salaires versés par la société BAIS en 2013 aux salariés concernés ; qu'en annulant le redressement litigieux, faute pour l'URSSAF de ne pas avoir indiqué à la société cotisante la manière dont elle avait eu connaissance du montant des revenus litigieux de 2013, quand ces montants n'étaient en tout état de cause pas contestés, la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen de l'URSSAF de ce chef, a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° U 20-13.575 par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Bios analytique. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR validé le redressement notifié à la société exposante pour les années 2011 et 2012, ainsi que la contrainte, dans la limite de la somme de 131.426 ? hors majorations complémentaires de retard, et condamné la société exposante à payer cette somme à l'URSSAF Midi-Pyrénées, outre 2.500 ? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; AUX MOTIFS QUE Sur l'annulation de la procédure de contrôle motif pris de la violation du principe du contradictoire pendant la procédure de contrôle : Il résulte des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2003-1107 du 3 décembre 2013 que la lettre d'observations adressée à l'issue du contrôle par les inspecteurs de recouvrement doit indiquer notamment l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle. Elle doit en outre mentionner les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 qui sont envisagés. De telles indications constituent une formalité substantielle destinée à garantir le caractère contradictoire du contrôle et le respect des droits de la défense. Il résulte en outre de l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale que l'organisme ayant usé de son droit de communication en application de l'article L.114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale, à l'encontre de laquelle est prise la décision de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision et de communiquer avant la mise en recouvrement une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. La société Bios analytique expose que la lettre d'observations du 29 avril 2016 renvoie à un procès-verbal n°201500017 qui aurait établi le délit de travail dissimulé en faisant référence à la situation de ses trois dirigeants (messieurs [A] et [C] [T] et M. [Y]) sans que pour autant une copie lui soit transmise par l'URSSAF. Elle reconnaît que M. [C] [T] percevait parallèlement des rémunérations de la société Bios analytique instruments (dite Bais) dont le siège social est en Espagne et relève que l'organisme de recouvrement lui impute la charge des cotisations sociales françaises considérées dues. Elle soutient que la lettre d'observations du 29 avril 2016 n'indique pas dans quelles conditions les inspecteurs du recouvrement ont pris connaissance des rémunérations versées par la société espagnole alors qu'il s'agit d'informations qu'elle ne détient pas et que le procès-verbal qui renvoie lui-même à la proposition de rectification fiscale ne comporte pas davantage de précisions à cet égard. Elle relève que les seuls documents fiscaux utilisés par les inspecteurs du recouvrement qui doivent être obligatoirement visés dans la lettre d'observations sont constitués d'une proposition de rectification fiscale du 24 avril 2014, laquelle ne concerne pas l'année 2013, qu'il résulte de ce document que l'administration fiscale s'est limitée à un examen pour les années 2010 à 2012 et a analysé les rémunérations au titre de ces trois années. Les documents fiscaux versés aux débats datés des 16 décembre 2013, 24 février 2014 et 3 décembre 2014 ne sont pas visés par la lettre d'observations laquelle ne fait pas état d'informations verbales obtenues de la part d'agents de l'administration fiscale. Elle soutient que ces irrégularités affectent tout le contrôle, les inspecteurs du recouvrement ayant utilisé des informations en provenance d'un tiers pour l'année 2013 sans l'avoir indiqué au cotisant et également au titre des deux autres années. Ayant demandé depuis l'origine l'annulation de la totalité du redressement, la cour étant saisie d'une défense au fond portant sur la procédure de redressement, elle soutient que son moyen ne peut être écarté pour les années 2011 et 2012 au motif qu'il n'a pas été présenté devant les premiers juges. L'URSSAF lui oppose que la lettre d'observations mentionne que les informations ont été obtenues de l'administration fiscale. Un redressement peut se fonder à la fois sur les constatations de ses inspecteurs du recouvrement mais aussi après exercice de son droit de communication résultant de l'article L.114-19 du code de la sécurité sociale et également sur la transmission d'informations obtenues auprès de l'administration fiscale pour les années 2011, 2012 et 2013, cette dernière année ayant été vérifiée. Cette transmission d'informations peut prendre la forme d'un simple renseignement sur le montant d'une rémunération et n'a pas à donner lieu à l'annexion d'un document, et en l'espèce, le montant des rémunérations retenu résulte de ce type d'information. Concernant les années 2011 et 2012, elle soulève l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la procédure motif pris qu'il s'agit d'un moyen nouveau en cause d'appel. En l'espèce, les documents consultés listés par la lettre d'observations en date du 29 avril 2016 adressée à la société Bios analytique sont les suivants : * proposition de rectification fiscale du 24/04/2014 (sans plus de précision), * procès-verbal d'audition du 5 novembre 2015, * DADS, * procès-verbal n°201500017. Il y est par ailleurs précisé que : * la période vérifiée est celle du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, * la société Bios analytique instruments (dite Bais) a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité par les services de la direction générale des finances publiques de Toulouse, lesquels ont retenu que cette société basée à Barcelone ne dispose d'aucun établissement stable en Espagne alors qu'il existe un établissement stable en France au [...] perdu à l'Union (siège de la société Bios analytique), au sein de laquelle messieurs [C] et [A] [T] et M. [Y] ont le statut de salariés au sens du code de la sécurité sociale et en sont les dirigeants mais sont aussi les associés, dont ils détiennent 100% du capital, de la société Bais, laquelle a son siège social à Barcelone (Espagne), qui leur a versé des rémunérations en application du régime social espagnol, lequel exonère les dirigeants non-résidents de toutes cotisations sociales. La lettre d'observations précise que ces rémunérations se sont élevées : - pour M. [A] [T] à 18 684 euros en 2011, - pour M. [P] [Y] à 82 895 euros en 2011, 95 638 euros en 2012 et à 114 826 euros en 2013, - pour M. [C] [T] à 82 895 euros en 2011, 95 638 euros en 2012 et à 108 181 euros en 2013. Considérant que ces rémunérations n'ont été soumises à cotisations ni en Espagne ni en France, et que les domiciliations en Espagne de ces trois dirigeants sont fictives, les inspecteurs du recouvrement ont estimé que le délit de travail dissimulé est caractérisé et ont réintégrées les rémunérations ainsi perçues de la société Bais dans l'assiette des cotisations et contributions dues par la société Bios analytique. Les éléments ci-dessus repris de la lettre d'observations correspondent effectivement à ceux résultant du procès-verbal n°201500017 relevant le délit de travail dissimulé listé dans les documents consultés, lequel mentionne comporter les pièces jointes suivantes: * proposition de rectification de la direction générale des finances publiques de Toulouse (sans plus de précision), * extrait du fichier Ellipro concernant la société Bios analytique, * extrait du fichier DADS, * procès-verbal d'audition de M. [C] [T] du 5/11/2015, * lettre d'observations du 29 avril 2016. L'URSSAF verse aux débats une liasse de documents cotés pièce 3 constituée de : - la notification par la direction générale des finances publiques de Toulouse, en date du 16 décembre 2013, d'une proposition de rectification, portant sur l'imposition sur le revenu 2010 à M. ou Mme [C] [T], - la réponse en date du 24 février 2014 de M. [C] [T], - la notification par la direction générale des finances publiques de Toulouse, en date du 3 décembre 2014 à M. ou Mme [C] [T], d'une proposition de rectification suite à un examen de situation fiscale personnelle, portant sur la période du 01/01/2011 au 31/12/2013, - la notification par la direction générale des finances publiques de Toulouse, en date du 24 avril 2014 à 'la société Bios analytique instruments pour son établissement stable en France dans les locaux de la société Bios analytique', d'une 'proposition de rectification suite à vérification de comptabilité du 04/11/2013 au 8/04/2014". Dans cette liasse, seul le dernier document peut correspondre à l'un des documents listés dans la lettre d'observations comme ayant été consulté par les inspecteurs du recouvrement même s'il n'y est pas indiqué avec précision. Contrairement à ce que soutient la société Bios analytique ce document mentionne en page 11 les revenus des trois dirigeants mais pour les années 2010, 2011 et 2012. Par contre, il est exact qu'il ne mentionne pas ceux de l'année 2013 et aucun élément de la lettre d'observations n'indique comment et par qui les inspecteurs du recouvrement ont eu connaissance des revenus perçus en 2013 par messieurs [Y] et [C] [T], alors qu'ils sont retenus respectivement pour les montants de 114 826 euros et de 108 181 euros. La lettre d'observations ne respecte pas pour le redressement afférent à l'année 2013 le principe du contradictoire résultant des dispositions des articles L.114-19 et L.114-21 du code de la sécurité sociale, ce qui conduit la cour, par réformation du jugement entrepris, à annuler le redressement opéré pour l'année 2013 en cotisations et contributions outre les majorations y afférentes pour travail dissimulé et majorations de retard (soit 52 964 euros en cotisations et contributions, outre les majorations pour travail dissimulé soit 13 242 euros et les majorations de retard doit 9 004 euros). Par contre, le moyen d'annulation doit être rejeté concernant les années 2011 et 2012, dès lors que la référence, même imprécise, à la proposition de rectification fiscale du 24/04/2014, permettait à la société Bios analytique de connaître le document sur lequel se fondent en réalité à la fois le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé et la lettre d'observations, et par suite les éléments pris en considération pour le redressement. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu que la procédure de redressement est régulière pour les années 2011 et 2012 (arrêt, pages 3 à 5) ; ALORS QUE l'organisme ayant, en application de l'article L 114-19 du code de la sécurité sociale, usé de son droit de communication, est tenu d'informer la personne à l'encontre de laquelle est prise la décision de mettre des sommes en recouvrement, non seulement de l'origine mais également de la teneur des informations et documents obtenus auprès de tiers, sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision et de communiquer avant la mise en recouvrement, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande ; Qu'en l'espèce, pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de redressement, la cour d'appel a relevé, s'agissant des années 2011 et 2012, que même imprécise, la référence dans la lettre d'observations, à la proposition de rectification fiscale du 24 avril 2014 permettait à la société BIOS ANALYTIQUE de connaître le document sur lequel se fondent à la fois le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé et la lettre d'observations, quand l'arrêt attaqué a par ailleurs énoncé que ladite lettre d'observations se bornait à viser une proposition de rectification fiscale du 24 avril 2014 « sans plus de précision », ce dont il résulte que si l'origine des informations obtenus auprès de tiers par l'URSSAF était mentionnée, en revanche la teneur de ces informations n'était aucunement précisée dans la lettre d'observations qui se bornait à y faire référence, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé, ensemble les articles L 114-21 et R 243-59 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR validé le redressement notifié à la société exposante pour les années 2011 et 2012, ainsi que la contrainte, dans la limite de la somme de 131.426 ? hors majorations complémentaires de retard, et condamné la société exposante à payer cette somme à l'URSSAF Midi-Pyrénées, outre 2.500 ? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, que sont assujetties à cotisations l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers. Il résulte des dispositions des articles L.311-2 et L 311-3 12° du code de la sécurité sociale que sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme. Il résulte des dispositions de l'article L.8221-3 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. La société Bios analytique soutient que le redressement au titre des rémunérations de messieurs [C] et [A] [T] et de M. [Y] perçues pour leur activité au sein de la société espagnole implique que l'URSSAF considère qu'ils exercent leur activité à titre exclusif pour elle et que l'activité de la société Bios analytique instruments est fictive, comme son lieu d'implantation, et que l'URSSAF doit rapporter la preuve du caractère fictif de l'implantation espagnole de la société Bais ainsi que du travail dissimulé par la société redressée ce qu'elle ne fait pas. Elle relève que la société Bais qui a plus de dix ans d'ancienneté et dispose d'un salarié permanent, a pour client exclusif la société Agilent située géographiquement à proximité. Elle expose que dans le cadre de son activité elle achète du matériel à Agilent pour le louer à ses propres clients. Si la société Bais peut être amenée à entreposer dans ses locaux du matériel acheté puis configuré en Espagne, c'est pour permettre à la société Agilent à qui elle a acheté du matériel de le configurer, avant qu'il soit placé en location chez ses clients. L'URSSAF n'établit pas que les trois personnes visées par le travail dissimulé exercent leur activité à titre principal à l'Union et c'est la société espagnole qui aurait alors dû être redressée au titre de son activité en France et non le contraire, l'administration fiscale n'ayant pas considéré que l'activité de la société espagnole était réalisée pour le compte de la société française, mais que la société espagnole était gérée depuis la France par la société française. L'URSSAF lui oppose que messieurs [T] sont co-administrateurs et dirigeants de la société de droit espagnol Bios analytique instrument qui est une filiale à 100% de la société Bios analytique, que le contrôle de l'administration fiscale a révélé que le siège social de la société espagnole correspondait à une simple domiciliation, et que sur la période contrôlée elle n'avait pas eu de salarié, mais leur avait versé des rémunérations qui n'ont pas été assujetties à cotisations. Elle soutient que la société ne renverse pas la présomption d'exactitude des constatations de l'inspecteur du recouvrement qui font foi jusqu'à preuve contraire, par application des dispositions de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale. Enfin elle soutient qu'il n'y a pas de différence d'analyse avec l'administration fiscale, considérant également que l'activité de la société de droit espagnol est en France, qu'elle est gérée depuis la France par la société Bios analytique, laquelle doit être considérée comme l'employeur puisqu'elle organise l'activité de messieurs [T] et [Y] dont les rémunérations doivent être assujetties en France et payées par elle, en tant qu'employeur. Il ne résulte pas de la lettre d'observations que les inspecteurs du recouvrement ont procédé à des constatations, puisqu'en réalité elle reprend les énonciations du procès-verbal de travail dissimulé, lequel synthétise les éléments de la proposition de rectification fiscale du 24 avril 2014 notifié à 'la société Bios analytique instruments pour son établissement stable en France dans les locaux de la société Bios analytique'. Ces éléments mettent en évidence que: * messieurs [T] et [Y] ont perçu des rémunérations de la société Bais qui n'ont pas été assujetties à cotisations sociales en Espagne en raison de leurs qualités de dirigeants non-résidents, * ils gèrent l'activité de la société Bais depuis la France. Ces éléments ne sont pas contredits par les pièces dont se prévaut la société Bios analytique, qui sont inopérantes pour porter sur une période postérieure aux deux années 2011 et 2012, seules concernées par le redressement, puisque la cour vient d'annuler le redressement pour l'année 2013, dès lors que: * le bulletin du salarié espagnol du mois de janvier 2016 de M. [K] ne peut établir la réalité d'une activité de la société Bais sur le territoire espagnol en 2011 et 2012, * l'exonération des cotisations sociales en Espagne résulte de la qualité de non-résidents des trois dirigeants de la société Bais qui sont tous trois salariés de la société Bios analytique, * cette qualité de non résident est confirmée pour M. [C] [T] par: - l'attestation de résidence de la municipalité de [Adresse 4] (Espagne) en date du 26 novembre 2018, qui indique qu'il y réside depuis le 26 octobre 2017, - l'attestation de M. [S] [S], en date du 24 septembre 2015, qui porte uniquement sur la mise à sa 'disposition' d'un appartement à [Localité 1] (Espagne), sans précision de la période concernée, - l'attestation notariée rédigée en langue espagnole datée du 21 janvier 2013, relative à son acquisition le 26 novembre 2012 d'un appartement à [Adresse 4]. Enfin l'agenda 2011 et 2012 de M. [C] [T], dépourvu à lui seul de caractère probant, met tout au plus en évidence des déplacements ponctuels dans la région de Barcelone, parfois durant plusieurs jours consécutifs, mais aussi des déplacements dans d'autres régions d'Espagne, au Royaume Uni, en Allemagne, qui sont en tant que tels insuffisants pour établir la réalité d'une activité salariée en Espagne pour le compte de la société espagnole durant cette période. Dès lors les rémunérations perçues en 2011 et 2012 par messieurs [C] et [A] [T] et M. [Y] de la part de la société Bios analytique instruments auraient dû être assujetties à cotisations au titre des rémunérations perçues de la société Bios analytique, s'agissant au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, de sommes perçues par l'entremise d'un tiers en lien étroit avec elle, la notion de travail exclusif étant inopérante en droit de la sécurité sociale. Le redressement pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié en 2011 et 2012 est donc justifié (arrêt, pages 6 et 7) ; ALORS QU'en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à relever que les éléments produits par la société exposante sont insuffisants pour établir la réalité d'une activité salariée en Espagne pour le compte de la société espagnole durant la période litigieuse (arrêt, p 7), sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de la SAS BIOS ANALYTIQUE, qui faisait valoir, à titre subsidiaire, qu'à supposer même que, comme le prétendait l'URSSAF, l'activité se trouvant à l'origine des rémunérations litigieuses ait été exécutée en France, il reste que lesdites sommes ont été réglées non par la SAS BIOS ANALYTIQUE, mais par la société de droit espagnol BAIS SL qui, par conséquent, pouvait seule faire l'objet du redressement litigieux, de sorte que la société exposante ne pouvait être poursuivie du même chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200758
Données disponibles
- Texte intégral